Home / Publications / Prix de transfert : qu’en est- il dans les autres...

Prix de transfert : qu’en est- il dans les autres pays des BRIC ?

28/10/2011


Contrairement aux règles suivies entre les Etats membres de l’OCDE, dont le Brésil n’est pas membre, la loi brésilienne fixe des prix plafonds pour les importations et des prix planchers pour les exportations. Le champ d’application de la législation brésilienne est plus large qu’en France car elle englobe des cas de dépendance résultant d’un contrat de distributeur ou d’agent exclusif, sans, dans ce cas là, exiger une dépendance capitalistique.

La notion de prix de marché n’est pas au Brésil une notion pertinente. En effet, si les méthodes acceptées (prix comparable sur le marché, prix de revente et cost plus) ressemblent à celles de l’OCDE, la grande différence est que la loi brésilienne impose des taux de marge fixe comme par exemple une marge de 20% sur le prix de revente en cas d’importation ou un mark up de 15% sur les coûts en cas d’exportation. Enfin il n’existe pas stricto sensu d’obligation documentaire même si certaines informations sur les transactions avec des sociétés étrangères doivent être portées dans la déclaration d’IS. En pratique, il est conseillé de monter les dossiers justificatifs en temps réel pour être en mesure de faire face à un contrôle fiscal compte tenu du délai très court (20 jours) accordé au contribuable pour présenter les justifications.

En Chine, la législation prix de transfert comporte également des différences notables avec la loi française. La notion d’entreprises associées est large, englobant notamment les cas de dépendance à l’égard des technologies exclusives (droits de propriété intellectuelle, savoir-faire technique, etc.) de l’autre partie en vue de l’exercice de l’activité ou le contrôle des activités d’achat, de vente ou de services par l’autre partie.

Les méthodes acceptées sont conformes à celles préconisées par l’OCDE et la Chine reconnait l’application du principe du prix de pleine concurrence.
En revanche, certaines difficultés pratiques affectent les entreprises françaises présentes en Chine. Par exemple, les management fees versés par la filiale chinoise ne sont pas déductibles. En revanche, la facturation de dépenses communes sur la base d’un accord de partage des coûts peut être acceptable par l’administration chinoise. Cette dernière fait, par ailleurs, une subtile distinction avec les prestations de services qui pourraient être déductibles de l’impôt sur les sociétés sous certaines conditions.

Il existe une obligation documentaire qui est d’application assez large compte tenu des seuils de déclenchement. Elle doit être produite dans un délai de 20 jours à la demande de l’administration fiscale. Par ailleurs, une entreprise ayant fait l’objet d’un redressement de prix de transfert au cours d’un exercice déterminé est mise sous surveillance et doit fournir une documentation avant le 20 juin de chacun des 5 exercices suivants le redressement.
En Inde, la législation des prix de transfert est applicable dès que le niveau de détention est supérieur à 25% ; en outre, si l’activité d’une société indienne dépend substantiellement d’actifs incorporels ou de matières premières mis à disposition par une société non résidente, l’existence d’une relation avec cette entreprise est avérée. Le contribuable est tenu d’établir la documentation des prix de transfert à la date du dépôt de la déclaration fiscale annuelle, à savoir 6 mois après la clôture. Cependant, la documentation ne doit être délivrée que dans le cadre spécifique d’une procédure de contrôle. L’absence de documentation peut-être sanctionnée d’une pénalité égale à 300% de l’impôt sur le redressement ; si une transaction spécifique n’est pas correctement documentée, la pénalité peut atteindre 2% du montant de la transaction.

D’un point de vue pratique, l’administration fiscale indienne considère qu’une rémunération de pleine concurrence pour une prestation de services techniques, marketing ou technologiques rendue par une société indienne doit lui permettre de dégager une marge de 20% à 30%, ce qui est largement supérieur à la marge attendue pour le même type de services par les administrations fiscales européennes ou US. Elle considère en outre qu’un investissement en matière de dépenses de communication et de marketing par une société de distribution doit faire l’objet d’une rémunération spécifique au-delà de la marge dégagée en tant que distributeur si ces dépenses dépassent un certain plafond. Les « management fees » font par ailleurs l’objet d’une analyse sévère, et leur déductibilité peut être remise en cause si la filiale indienne ne peut pas démontrer le bénéfice qu’elle en retire.

En dehors des prix de transfert, l’administration fiscale indienne fait preuve d’une grande agressivité en matière d’établissement stable et d’imposition des plus-values sur titres : le détachement d’employés de sociétés non-résidentes fait l’objet d’une revue extrêmement critique en matière de présence fiscale en Inde desdites sociétés, et la cession de titres peut-être considérée comme un transfert d’activité réalisée en Inde, ce qui rentre dans le champ de l’imposition des plus-values.

Auteurs

Portrait deGelin Stephane
Stéphane Gelin
Associé
Paris
Portrait deAgnès de l'Estoile Campi
Agnès de L'Estoile-Campi
Associée
Paris