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Régularisation d’une augmentation de capital

Conditions de régularisation de l'absence de résolution d'augmentation de capital réservée aux salariés.

25/07/2019

La Cour de cassation a précisé les conditions de régularisation de l'absence de résolution d'augmentation de capital réservée aux salariés (Cass. com., 28 nov. 2018, n° 16-28.358, P+B ).

Le 29 novembre 2013, l'assemblée générale extraordinaire d’une société décide une augmentation de capital en numéraire. Estimant que cette assemblée générale n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, faute de consultation des actionnaires sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail, un salarié assigne la société en annulation de l'augmentation de capital ainsi décidée. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour le 24 novembre 2014 afin de régulariser les décisions du 29 novembre 2013. Cette assemblée générale rejette la résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital en numéraire. Reprochant à la Cour d’appel d’avoir retenu que l'assemblée générale du 24 novembre 2014 a régularisé les décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2013 et d’avoir rejeté sa demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2014, le salarié se pourvoit en cassation.

Le pourvoi est rejeté.

La Cour de cassation considère que c’est à bon droit que le vote sur la seule résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital, qui n'avait pas été soumise à la précédente assemblée, suffisait à régulariser l'augmentation de capital décidée par celle-ci, sans qu'il y ait lieu à nouvelle délibération sur cette première résolution.

La solution est intéressante car à notre connaissance, la cour régulatrice ne s’était pas prononcée sur la régularisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés. La possibilité avait toutefois été admise par les juges du fond (TC Versailles, 3e ch., 30 avr. 2004, n° 02-F120).

On sait que l’article L. 225-149-3 du Code de commerce prévoit que « sont nulles les décisions prises en violation (…) du premier alinéa de l’article L. 225-129-6 », c’est-à-dire à défaut de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés. 

Au vu des conséquences redoutables des nullités en droit des sociétés, le législateur a cependant ouvert la voie de leur régularisation (V. not. C. civ., art. 1844-11 et C. com., L. 235-3. – V. encore : J.-P. Le Gros, JCl. Sociétés Traité, fasc. 32-30, n° 144, qui souligne notamment que « ni la nature de la nullité, relative ou absolue, ni son caractère, obligatoire ou facultatif, ne sont des obstacles à sa régularisation »). 

La question demeurait toutefois de déterminer si la régularisation d’un acte ou d’une délibération affectés de nullité nécessitait de reprendre intégralement la procédure y ayant abouti ou si elle autorisait la société à se limiter à compléter la procédure par l’acte qui lui faisait défaut et dont l’absence a causé la nullité de la délibération.

En autorisant la société à soumettre au vote la seule résolution manquante en proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital, l’anéantissement de la décision d’augmentation de capital litigieuse est écarté, tout en assurant le respect des dispositions favorables aux salariés. 

En pratique, cette solution mérite d’être approuvée dans la mesure où elle évite la remise en cause d’une augmentation de capital déjà réalisée.

Le législateur avait un temps envisagé de substituer à cette sanction de nullité une injonction de faire au motif que la nullité apparaissait disproportionnée aux objectifs poursuivis (proposition de loi SOILIHI, ancien art. 25). Mais en raison d'une divergence d'appréciation entre les deux chambres, le texte a été retiré. La sanction de la nullité reste inchangée. Si le fléchissement de la jurisprudence est le bienvenu, on pourra ainsi regretter que l'occasion ait été manquée d'inscrire dans la loi l'assouplissement de la sanction de cette irrégularité.


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Cet article a été publié dans notre Lettre Corporate de juillet 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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