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Secteur des hydrocarbures : nouvelle liste des exonérations de TVA/droits de douane | Flash info Afrique | Algérie

20/01/2015

La liste (ci-après, "la nouvelle liste") des biens d'équipement, services, matières et produits exonérés de la TVA, des droits, taxes et redevances de douane, en application des dispositions des articles 89 et 97 de la loi n°05-07 du 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, a été fixée par le Décret exécutif n°14-06 du 15 janvier 2014 (ci-après, le "Décret"), publié au Journal officiel du 28 septembre 2014.

Auparavant, était appliquée la liste (ci-après, "l'ancienne liste") prévue par les arrêtés interministériels du 8 mai 1990 et 7 décembre 1991, pris, quant à eux, en application de l'ancienne loi sur les hydrocarbures (ci-après, "loi n°86-14").

Nous présentons ci-après les principaux apports de la nouvelle liste (1) et les modalités d'entrée en application du Décret (2).

1. Principaux apports de la nouvelle liste

1.1 Activités concernées

Sont concernées par la nouvelle liste les activités de recherche et/ou d'exploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés.

1.2 Elargissement des biens, équipements et services visés

De manière synthétique, le Décret étend le bénéfice des exonérations1 à de nouveaux biens, équipements et services2, étant précisé que dans certains cas, il s'agit plus d'une clarification que d'une véritable extension.

Ainsi, à titre illustratif, nous pouvons citer3 :

- pour les biens d'équipement :

  • équipement et matériel de laboratoire ;
  • véhicules utilitaires pour le transport de marchandises, véhicules de moins de 10 places et autobus pour le transport des personnels, véhicules tout terrains, véhicule de lutte contre l'incendie, matériel de génie civil et engins spéciaux, véhicules de tourisme, bulldozers, élévateurs, grues, ainsi que tous les autres types de véhicules utilisés dans le cadre de ces activités.

Pour les véhicules de tourisme, seuls les véhicules destinés exclusivement aux opérations sur site bénéficient de l'exonération.

- pour les services :

  • la restauration, hôtellerie, hébergement du personnel ;
  • les opérations d'ouvrages et d'équipement, les contrats d'études ainsi que toutes les autres prestations de services utilisées dans le cadre des activités exonérées.

2. Modalités d'entrée en application

Nous avons précisé en préambule que le Décret est pris en application de la loi n°05-07. Il en résulte que les compagnies pétrolières signataires de contrats de recherche et/ou d'exploitation conclus depuis l'entrée en vigueur de la loi n°05-07 bénéficient des dispositions du Décret. La question se pose, en revanche, pour les contrats conclus sous l'empire de la loi n°86-14 de savoir dans quelle mesure ils pourraient relever des dispositions du nouveau Décret.

A notre connaissance, l'administration fiscale ne s'est pas encore prononcée sur cette question.

Notre analyse des dispositions de la loi n°05-07, et plus précisément de ses articles 101, 102 à 106 et 114, nous conduit à penser que seule la nouvelle liste est aujourd'hui applicable.

  • L'article 114 dispose que la loi n°86-14 est abrogée, sous réserve de ce qui est dit à l'article 101 ;
  • l'article 101 dispose que les contrats d'association conclus avant la publication de la loi n°05-07, c'est à dire les contrats conclus sous l'empire de la loi n°86-14, restent en vigueur jusqu'à leur terme ;
  • les articles 102 à 106 prévoient que, pour tout contrat d'association conclu sous l'empire de la loi n°86-14, il est conclu un nouveau contrat, dit "contrat parallèle", entre ALNAFT et SONATRACH qui est, lui, régi par la loi n°05-07.

Il en résulte à notre avis que la loi n°86-14 ne survit que dans les relations entre SONATRACH et les compagnies pétrolières étrangères ayant conclu un contrat d'association sous l'empire de cette loi4. En effet, les dispositions de ladite loi qui ne se rapportent pas aux relations entre SONATRACH et lesdites compagnies pétrolières sont abrogées et remplacées par les disposiiotns de la loi n°05-07, ce qui justifie l'établissement du contrat "parallèle" entre ALNAFT et SONATRACH, régi par la loi n°05-07.

Les dispositions de la loi n°86-14 relatives à l'exonération de TVA et de droits de douane étant étrangères aux relations contractuelles entre SONATRACH et les signataires étrangers d'un contrat d'association5, elles nous paraissent avoir nécessairement été abrogées et remplacées, pour les opérations intervenant à compter de la date de leur entrée en vigueur, par les dispositions relatives à la TVA et aux droits de douane issues de la loi n°05-07. En conséquence, la nouvelle liste serait applicable à notre avis à SONATRACH et aux signataires étrangers de contrats conclus sous l'empire de la loi n°86-14.

En tout état de cause, nous voyons mal comment il pourrait être contesté à SONATRACH, dès lors que cette société est titulaire d'un contrat "parallèle" régi par la loi n°05-07, le droit d'appliquer la nouvelle liste dans le cadre de l'exécution dudit contrat et, par voie de conséquence, comment ce même droit pourrait être contesté aux signataires étrangers du contrat d'association avec SONATRACH ayant donné lieu à la conclusion du contrat "parallèle".

Cela étant, comme il a été dit plus haut, l'administration fiscale ne s'est pas encore prononcée sur cette question. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à vous rapprocher de notre bureau à Alger.


  1. Les exonérations s'appliquent aussi bien pour les importations que pour les acquisitions locales.
  2. Il nous semble que cette nouvelle liste a été établie pour tenir compte des besoins actuels du secteur des hydrocarbures en matière de biens, équipements et services et en adéquation avec les évolutions techniques de celui-ci.
  3. Pour plus de détails, il convient de se référer au Décret.
  4. Ce contrat pouvant revêtir diverses formes, la plus usitée étant celle du contrat de partage de production.
  5. Contrairement aux dispositons relatives à l'impôt sur la rémunération, puisque cet impôt, dont sont redevables les signataires étrangers d'un contrat d'association, est payé par SONATRACH.

Auteurs

Portrait deMourad Nabil Abdessemed
Mourad Nabil Abdessemed
Paris