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TVA : transactions immobilières et transmission d’universalité de patrimoine

10/07/2018

L’administration apporte (enfin) d’importantes précisions sur la portée du mécanisme de dispense de taxation.

Une réponse ministérielle apporte des réponses très attendues sur le régime de TVA et de taxe de publicité foncière applicable à certaines opérations de cession immobilière.

Pour l’application de la TVA, la transmission d’une universalité totale ou partielle de patrimoine bénéficie d’une dispense de TVA (taxation ou régularisation suivant que la transaction devrait être en principe soumise à la taxe ou exonérée) en application des dispositions de l’article 257 bis du Code général des impôts (CGI).

La portée de ces dispositions soulève des questions récurrentes en ce qui concerne la transmission d’un immeuble dont l’administration admet, sous certaines conditions, qu’il constitue une universalité de patrimoine pour l’application de ce dispositif.

L'administration apporte des réponses à deux interrogations légitimes et majeures des professionnels de l’immobilier.

  1. En cas de levée d’option par un crédit-preneur qui donnait l’immeuble en sous-location soumise à la TVA pour le revendre immédiatement, l’administration admet enfin que les deux cessions immobilières successives (levée d’option et revente immédiate) bénéficient de la dispense de TVA à la condition que l’acquéreur final entende poursuivre l’activité locative soumise à la TVA.
  2. Le bénéfice de la dispense de TVA est indépendant des éventuels engagements pris par les acquéreurs successifs (crédit-preneur puis investisseur) pour l’application de la taxe de publicité foncière, qu’il s’agisse d’un engagement de construire (CGI, art. 1594 0 G) ou d’un engagement de revendre (CGI, art. 1115).

En revanche, l’administration refuse, comme par le passé, que le mécanisme de dispense de TVA s’applique lorsque l’acquéreur exerce une activité de marchand de biens.

RM du 10 juillet 2018 à la question écrite n° 7359 posée par M. Romain Grau, député.