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Transmission d’entreprise. Un don manuel d’actions avec réserve d’usufruit peut bénéficier du régime Dutreil

18/11/2013

La réponse ministérielle Belot du 29 octobre 2013 confirme qu’un don manuel d’actions avec réserve d’usufruit est éligible au régime d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévu à l’article 787B du Code général des impôts (CGI) en matière de transmission d’entreprises par décès ou par donation.

Elle lève une ambiguïté provenant de la rédaction de la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20120912, §310) qui indique que les donations consenties avec réserve d’usufruit doivent, en raison de leur nature, nécessairement faire l’objet d’un écrit.

La réponse ministérielle justifie l’exigence de cet écrit « afin de vérifier le respect de la condition tenant à la limitation des droits de l’usufruitier posée par la loi ». On sait en effet qu’en cas de donation de la seule nue-propriété avec réserve d’usufruit, le régime Dutreil est applicable à condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions portant sur l’affectation des bénéfices.

La réponse ministérielle intervient sur les quatre points suivants :
  • Elle confirme l’éligibilité au régime Dutreil du don manuel d’actions avec réserve d’usufruit qui a fait l’objet d’un pacte adjoint valablement enregistré, toutes autres conditions exigées par l’article 787 B du CGI étant respectées.
  • Elle confirme que l’exigibilité des droits de donation sur 25% de la valeur des titres naît de l’enregistrement du pacte adjoint signé par les parties, en l’absence de déclaration antérieure du don manuel.
  • Elle précise le formalisme du don manuel en indiquant qu’il convient de joindre en annexe au pacte adjoint la déclaration du don manuel (formulaire n°2735, les engagements de conservation ainsi que l’attestation de la société). Elle ouvre même la possibilité de ne pas établir de pacte adjoint, considérant que l’écrit relatif à la limitation des droits de l’usufruitier peut être constitué par l’attestation de la société.
  • Elle précise que la date d’enregistrement du don manuel ou du pacte adjoint, qui donne date certaine au don manuel, est celle retenue pour le décompte des durées d’engagement collectif et individuel de conservation.

Elle sécurise ainsi le recours au don manuel pour la transmission entre vifs des titres d’entreprise lorsque le donateur se réserve l’usufruit des titres transmis.

Auteurs

Sylvie Lerond