Home / Publications / | Gabon : principales dispositions de la loi de finances...

| Gabon : principales dispositions de la loi de finances pour l'année 2016 | Flash info Afrique

25/05/2016

La loi n° 021/2015 portant loi de finances pour l'année 2016 du Gabon (LF 2016), publiée au Journal officiel du 1er février 2016, introduit certaines mesures fiscales dont les principales sont reproduites ci-dessous.

I - En matière de fiscalité directe

  • Augmentation du taux de l'impôt de distribution sur les revenus des succursales

La législation fiscale gabonaise prévoit une retenue au titre de l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers sur les produits nets après taxation à l'impôt sur les sociétés des succursales situées au Gabon appartenant à des sociétés étrangères. Le taux de cette retenue à la source, initialement de 15 %, a été porté par la LF 2016 à 20 %.

En revanche, le taux est maintenu à 10 % s'agissant des succursales de sociétés étrangères résidentes d'un pays ayant signé une convention fiscale avec le Gabon. Ce taux réduit ne s'appliquera toutefois pas si les dispositions de la convention fiscale prévoient un taux inférieur, voire, écartent l'application de l'impôt de distribution. Tel est par exemple le cas de la convention fiscale signée entre la France et le Gabon, qui prévoit l'interdiction de prélever un impôt au titre de l'imposition des bénéfices non distribués d'une société française ou gabonaise.

  • Augmentation du taux de la retenue à la source sur les rémunérations versées à des non-résidents

Le taux de la retenue à la source sur les sommes versées par un débiteur gabonais à un non-résident, actuellement fixé à 10 %, a été porté à 20 % par la loi de finances pour 2016.

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales de non-double imposition, cette retenue à la source s'applique aux redevances, intérêts et autres rémunérations de prestations de services de toute nature, matériellement fournies ou effectivement utilisées au Gabon, lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques ou morales ne disposant pas d'installation professionnelle permanente au Gabon. Ce nouveau taux est applicable depuis le 1er février 2016.

II - Exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les services disponibles sur le territoire national rendus par un prestataire étranger

La LF 2016 a allongé la liste des biens et services pour lesquels la TVA n'est pas déductible. Ainsi, il est désormais prévu que la TVA, ayant grevé les prestations de services rendues par un prestataire non-résident du Gabon, n'est pas déductible, dès lors que lesdits services peuvent être rendus par un prestataire résident.

Il convient d'attendre les textes d'application pour connaître les modalités précises d'application de cette nouvelle disposition, notamment quant à l'appréciation de la disponibilité des services sur le territoire national, la charge de la preuve, l'application dans le temps de cette disposition pour les contrats à long terme, etc.

III - Institution d'une obligation de déclaration des trusts étrangers

Une nouvelle mesure de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales a été introduite dans la législation gabonaise par la LF 2016. Désormais, toute personne établie au Gabon et qui a constitué, sous l'empire d'un droit étranger, une entité classée comme trust par une juridiction étrangère d'un pays lié avec le Gabon par une convention fiscale ou un accord d'assistance administrative mutuelle, doit faire une déclaration, en communiquant un certain nombre d'informations à un service dénommé Cellule d'échange de renseignements à des fins fiscales (CERF). Cette obligation s'applique également aux personnes résidentes du Gabon qui bénéficient de revenus tirés d'un trust créé à l'étranger.

Les informations à communiquer dans le cadre de cette déclaration incluent, pour le constituant, l'état-civil, l'adresse complète au Gabon, les coordonnées et la localisation du trust étranger et, pour le bénéficiaire, l'état-civil et l'adresse du mandataire, le propriétaire et le bénéficiaire en dernier ressort des revenus tirés du trust ainsi que les coordonnées bancaires du trust et du constituant/ bénéficiaire.

Le texte ne prévoit pas de définition de la notion de trust. Il s'agit d'une institution répandue dans les systèmes juridiques étrangers, notamment anglo-saxons, inconnue en droit civil français. La législation fiscale française en donne la définition suivante : "L'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France, par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou des droits, sous contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé".

Pour information, la CERF a été créée au sein de la Direction générale des impôts (DGI) par un arrêté du 23 juin 2015. Elle a pour mission de recevoir, d'instruire et de transmettre tous renseignements pertinents spontanément ou sur demande des juridictions liées au Gabon par une convention fiscale de non-double imposition, un accord d'échange de renseignements ou tout autre instrument juridique obligeant à une assistance administrative mutuelle. Ainsi, elle peut requérir les services compétents de la DGI et exercer un droit de communication à l'égard des contribuables, à l'effet de se faire communiquer les informations ou documents requis par les juridictions partenaires.

La création de la CERF s'inscrit dans le prolongement de l'engagement du Gabon dans la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales, dont une étape importante a été franchie un an plus tôt, le 3 juillet 2014, par la signature de la convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, bien que celle-ci n'ait pas encore été ratifiée.

IV - Institution d'une obligation d'établissement et de conservation d'un registre des actions nominatives pour les sociétés par actions

Les sociétés par actions et entités assimilées sont tenues d'établir et de conserver à leur siège social un registre contenant la liste des actionnaires de la société ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent.

Cette obligation, déjà prévue par l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés applicable au Gabon, vient d'être introduite dans le Code général des impôts par la LF 2016. Elle est par ailleurs assortie d'une sanction : le défaut de tenue du registre entraîne l'application d'une amende forfaitaire de 10 millions FCFA, portée à 50 millions FCFA pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 500 millions CFA.

Ce registre devra être conservé pendant une période de dix ans à compter de son établissement et présenté à l'administration fiscale lors d'une demande de renseignements ou lors de l'ouverture d'une vérification de comptabilité.

V - Contrôle fiscal

  • Institution d'un délai de réponse de l'administration aux observations du contribuable

Avant la LF 2016, seul le délai de réponse du contribuable pour faire parvenir ses observations en réponse à la notification de redressement adressée par l'administration fiscale était encadré. Il est limité à vingt jours à compter de la réception de la notification.

La LF 2016 impose désormais un délai de soixante jours à l'administration fiscale pour répondre aux observations du contribuable, à compter de la réception de celles-ci. Si elle n'est pas en mesure de respecter ce délai, elle a la possibilité de l'étendre mais doit en informer le contribuable avant son expiration, en précisant le délai supplémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision, sans que celui-ci puisse excéder trente jours. Le défaut de réponse de l'Administration dans le délai initial de soixante jours, l'absence d'information du contribuable sur le recours à un délai supplémentaire ou le défaut de réponse dans ce délai supplémentaire vaut acceptation des observations du contribuable.

  • Allongement de la durée de contrôle des opérations de prix de transfert

Dans le cadre d'une vérification de comptabilité, les opérations de contrôle sur place réalisées par l'administration fiscale dans les locaux de l'entreprise ne peuvent en principe excéder douze mois à compter de la notification de l'avis de vérification au contribuable.

La LF 2016 prévoit la possibilité pour l'Administration de dépasser ce délai de douze mois pour les opérations de contrôle en matière de prix de transfert, lorsque l'étendue des recherches ou les circonstances l'exigent. Toutefois, la loi ne prévoit pas de délai maximum. Par ailleurs, il n'existe aucune garantie pour le contribuable que l'administration fiscale ne profite pas de ce nouveau délai pour contrôler d'autres sujets et dont le délai de contrôle est forclos.

Auteurs

  • Deana d'Almeida, avocat, Africa Practice
  • Iris Francis, avocat, Africa Practice

Auteurs

Mr. John Smith
Iris Francis