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Projet de Loi de finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014 | Flash info Maroc

22/11/2013

Sources :
Site du Ministère de l’économie et des finances

Ce flash info a pour objet de présenter les principales mesures fiscales contenues dans le Projet de Loi de finance n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014, présenté le 23 octobre par le ministre de l’économie et des finances du gouvernement du Royaume du Maroc (ci-après le « Projet »).

La mise en œuvre progressive des propositions issues des assises de la fiscalité, tenues le 29 et 30 avril 2013, a donné lieu à une série de mesures contenues dans le Projet, dont voici les principales.

Sommaire :
1. Imposition des sociétés agricoles
2. Obligations pour les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire
3. Obligations déclaratives des professions libérales
4. Suppression de l’exonération triennale des revenus locatifs provenant de la location des nouvelles constructions
5. Taxe sur la Valeur Ajoutée (« TVA »)
5.1. Changement de taux
5.2. Suppression de la règle de décalage d’un mois
5.3. Instauration du régime de l’autoliquidation
6. Suppression de la taxe spéciale sur le sable

1. Imposition des exploitations agricoles

L'une des mesures phares du Projet est la fiscalisation des revenus des exploitations agricoles.

Pour rappel, l’article 46 § 1 du Code Général des Impôts (le « CGI »), définit les revenus agricoles comme les bénéfices provenant des exploitations agricoles et de toute autre activité de nature agricole non soumise à l’impôt des patentes, aujourd'hui taxe professionnelle.

Selon l’article 46 § 2 du CGI, est considéré comme un exploitant agricole, celui qui est engagé dans la mise en culture des terrains à usage agricole à titre de propriétaire exploitant lui-même, d’usufruitier, de locataire ou d’occupant.

Selon le Projet, les exploitations agricoles existant sous forme de sociétés et réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à cinq (5) millions de dirhams pendant trois (3) exercices consécutifs seraient soumises à l’Impôt sur les Sociétés (« IS ») à partir du 1er janvier 2014. Cependant, les sociétés agricoles dont le chiffre d’affaires est inférieur au seuil fixé garderaient leur statut actuel, selon lequel elles sont exonérées totalement et de manière permanente d’IS (cf. article 6-I-A-29° du CGI).

L’application de cette mesure se fera selon l’échéancier suivant :

  • du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l’IS serait appliqué seulement pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 35 millions de dirhams ;
  • du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l’IS serait appliqué à celles réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 20 millions de dirhams ;
  • du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, l’IS sera appliqué aux sociétés réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 10 millions de dirhams.

Le même principe d’imposition et le même calendrier sont proposés par le gouvernement (cf. article 47 du CGI) pour les exploitations agricoles soumises à l’Impôt sur le Revenu (« IR »).

Ainsi, à partir du 1er janvier 2020, toutes les exploitations agricoles réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à cinq (5) millions de dirhams, qu’elles soient sous forme de société ou en entreprise individuelle seraient imposables soit à l’IS soit à l’IR.

2. Obligations pour les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire

L’article 4 du Projet prévoit une obligation de tenue d’un registre établi sur ou d’après un imprimé modèle émis par l’administration pour les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du bénéfice forfaitaire.

Pour rappel, l’article 40 du CGI dispose que le bénéfice forfaitaire est déterminé par application au chiffre d’affaires de chaque année civile d’un coefficient fixé pour chaque profession dans le CGI.

Les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire seraient obligés d’enregistrer chaque jour sur ce registre (comptabilité de caisse) toutes les sommes versées au titre des achats, appuyé de pièces justificatives ainsi que celles perçues au titre des ventes, des travaux et des services effectués.

3. Obligations déclaratives des professions libérales

Afin de réduire les coûts administratifs et de baisser le délai de traitement, le Projet prévoit une obligation de télédéclaration et de télépaiement de l’IR pour les contribuables exerçant des professions libérales (cf. article 155 du CGI).

La liste des professions libérales qui sont visées par cette mesure serait fixée par voie règlementaire.

4. Suppression de l’exonération triennale des revenus locatifs provenant de la location de nouvelles constructions

L’exonération d’IR des revenus provenant de la location des constructions nouvelles et additions de construction, pendant les trois années qui suivent celle de l’achèvement des constructions, prévue à l’article 63 du CGI, devrait être supprimée.

L’imposition concernant ces revenus locatifs devrait être effective dès la première année. A noter que l’abattement de 40% sur le montant du revenu foncier brut serait maintenu.

5. TVA

5.1. Modification des taux

Dès 2014, l’article 99 du CGI relatif au taux de la TVA devrait être modifié en profondeur.

En effet, les taux de 10% et de 20% seraient étendus à plusieurs produits et services à ce jour exonérés.

Le sucre brut, l’exploitation des hammams, le bois en grumes, certaines catégories de matériel agricole et les prestations de restauration fournies directement par l’entreprise au personnel seraient assujettis au taux de 10%.

Le taux de 20% serait appliqué aux engins et filets de pêche, aux raisins secs et figues sèches, aux bougies et paraffines.

Autrement, le taux de 10% serait appliqué à partir du 1er janvier 2014 à certains produits soumis à 7%. Il s’agit du sucre raffiné, des conserves de sardine et des aliments destinés à l’alimentation de bétail.

De même, des produits soumis à la TVA à 10% passeraient à 20% comme le sel, le riz usiné et les huiles fluides alimentaires.

D’autres produits soumis à 14%, seraient taxés à 20%, comme le beurre, le thé, les véhicules utilitaires et les graisses alimentaires et margarines.

5.2. Suppression de la règle de décalage d’un mois

Actuellement, le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois qui suit celui de l’établissement des quittances de douane ou de paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire, en vertu des dispositions de l’article 101-3° du CGI.

A partir du 1er janvier 2014, le droit à déduction de la TVA devrait prendre naissance à l’expiration du mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire.

La règle du décalage d'un mois serait donc supprimée.

Pour pallier l’impact négatif d’une moins-value de 3 milliards de Dirhams qui correspond au montant des taxes de décembre 2013 déductibles sur le mois de janvier 2014, un régime transitoire sera institué. Ainsi, le montant de la taxe dont le règlement est effectué au mois de décembre 2013 sera déductible sur cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2014.

5.3. Instauration du régime de l’autoliquidation

L’article 115 du CGI serait modifié et complété sans supprimer l’obligation pour les contribuables non-résidents qui effectuent des opérations imposables au Maroc, d’accréditer un représentant qui s’engage notamment à payer la TVA exigible pour leur compte.

En effet, selon les dispositions du Projet, l’article 115 du CGI relatif aux obligations des contribuables non-résidents serait complété afin de considérer le client marocain, passible de la TVA, comme le redevable légal de la TVA lorsqu’il s’agit d’opérations réalisées avec des entreprises non-résidentes qui n’ont pas accrédité de représentant.

Dans ce cas, le client marocain devrait procéder à la déclaration du montant hors taxe de l’opération sur sa propre déclaration de TVA, calculer la taxe exigible et procéder en même temps à la déduction du montant de ladite taxe exigible ainsi déclarée.

Parallèlement, les articles 115 et 117 du CGI seraient complétés afin de préciser que lorsque le client d’une personne non-résidente exerce une activité exclue du champ de la TVA, celui-ci est tenu de procéder au recouvrement de la TVA due au nom et pour le compte de la personne non-résidente par voie de retenue à la source. Cette TVA serait ensuite versée par le client au receveur de l’administration fiscale dont dépend ledit client, au cours du mois qui suit celui du paiement.

Cette mesure tendrait à simplifier les obligations fiscales incombant aux opérateurs économiques, en l’occurrence ceux n’ayant pas d’établissement stable au Maroc et à clarifier les obligations des clients marocains.

6. Suppression de la taxe spéciale sur le sable

La taxe spéciale sur la vente de sable serait supprimée à compter du 1er janvier 2014, un an après avoir été instituée par l’article 14 de la Loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013.

Cette suppression s’expliquerait par la difficulté de mise en œuvre de cette taxe dont le montant des recettes recouvrées s’avère être bien en deçà des prévisions escomptées.

Auteurs

Marc Veuillot