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La ratification de la Convention Européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger signée le 7 juin 1968 à Londres

Le saviez-vous ?

L’ordonnance souveraine n°7.115 du 14 septembre 2018 a rendu pleinement exécutoire à Monaco la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger du Conseil de l’Europe, signée le 7 juin 1968 à Londres, à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de Monaco soit le 5 octobre 2018.

Cette convention a pour objet l’établissement d’un système d’entraide internationale pour faciliter l’obtention par les autorités judiciaires d’informations sur le droit étranger.

Il s’agit d’un nouvel outil de recherche d’informations sur le contenu du droit étranger pour les Juridictions monégasques.

Les Etats parties s’engagent à se fournir des renseignements concernant leur droit dans le domaine civil et commercial, ainsi que dans le domaine de la procédure civile et commerciale et de l’organisation judiciaire.

La demande de renseignements doit toujours émaner d’une autorité judiciaire et ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance déjà engagée. Cette demande doit indiquer :

  • L’autorité judiciaire dont elle émane ;
  • La nature de l’affaire ;
  • Les points sur lesquels l’information concernant le droit de l’État requis est demandée ;
  • L’exposé des faits nécessaire.

Les copies de pièces peuvent être jointes et la demande peut porter sur des points concernant d’autres domaines, en cas de lien de connexité avec les points principaux de la demande. La demande et ses annexes doivent être rédigées dans la langue officielle de l’État requis ou accompagnées d’une traduction dans cette langue.

La demande doit adressée directement à l’organe de réception de l’État requis par un organe de transmission ou, à défaut d’un tel organe, par l’autorité judiciaire dont elle émane.

La réponse a pour but d’informer d’une façon objective et impartiale sur le droit de l’État requis l’autorité dont émane la demande, et peut comporter :

  • Des textes législatifs et réglementaires, ainsi que des décisions jurisprudentielles.
  • Des documents tels que extraits d’ouvrage doctrinaux et travaux préparatoires.
  • Des commentaires explicatifs.

La réponse est rédigée dans la langue de l’État requis. Les renseignements contenus dans une réponse ne lient pas l’autorité judicaire dont elle émane.

En savoir plus

L’organe de réception saisi d’une demande de renseignements a l’obligation d’y donner suite, sauf lorsque ses intérêts sont affectés par le litige à l’occasion duquel la demande a été formulée, ou lorsqu’il estime que la réponse serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

La réponse doit être fournie au plus vite. Si la réponse exige un long délai, l’organe de réception doit en informer l’autorité étrangère qui l’a saisi, en précisant si possible la date de la communication de la réponse.

Auteurs

Portrait deChristine Pasquier Ciulla
Christine Pasquier Ciulla
Partner
Monaco
Portrait deFiona Bonadonna
Fiona Bonadonna
Senior Associate
Monaco