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La réserve héréditaire à Monaco et en France

A Monaco, comme en France, certains héritiers, tels que les enfants, bénéficient en droit interne d’une protection légale spécifique qui interdit qu’ils soient exhérédés et leur garanti une portion de la succession (Articles 912 et suivants du Code Civil français et articles 780 et suivants du Code Civil monégasque). Cette portion dénommée réserve héréditaire varie en fonction du nombre d’héritiers protégés appelés à la succession.

D’autres systèmes juridiques, essentiellement anglo-saxons, ne connaissent pas ce principe de réserve héréditaire et prônent la liberté testamentaire totale.

L’internationalisation actuelle de la société et du droit conduit par conséquent à s’interroger sur la possibilité d’écarter la réserve héréditaire dans les successions internationales et de privilégier la liberté testamentaire, au profit des étrangers résidant sur les territoires monégasques et français ou à celui des nationaux expatriés de ces deux pays.

Monaco et la France apportent ici des réponses différentes.

Dans deux arrêts récents rendus le 27 septembre 2017 par la Cour de cassation, les arrêts JARRE et COLOMBIER, la première chambre civile a retenu que la réserve héréditaire ne constituait pas un principe essentiel du droit interne qui imposerait qu’il soit protégé par l’ordre public international français, sauf à démontrer que son application concrète conduirait à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels, notamment si les héritiers lésés se trouvaient dans une situation de précarité économique et de besoin.

Monaco a pour sa part choisi de conserver un cadre plus protecteur. La protection de la réserve héréditaire semble être confirmée par l’article 63 du nouveau Code de droit international privé entré en vigueur en juillet 2017, qui interdit de priver un héritier protégé de la réserve héréditaire que lui accorde la loi de l’Etat dont le défunt avait la nationalité au moment du décès. Au terme de cet article la réserve héréditaire pourrait donc bien entrer dans l’ordre public international à MONACO alors que la France vient de la faire sortir à travers les récents arrêts précités. L’interprétation de cet article par les Tribunaux devra répondre à cette question.

En revanche l’article 63 du Code de droit international privé permet aussi désormais de ne pas appliquer la réserve à la succession d’une personne dont le droit de l’Etat dont elle a la nationalité ne connaît pas ce régime, comme par exemple un citoyen britannique.

Auteurs

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Christine Pasquier Ciulla
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Sandra Landais
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