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Précisions sur la validité d’un acte de cautionnement et impact de la procédure collective sur la caution

Aux termes d’un jugement en date du 25 septembre 2018, le Tribunal de première instance de Monaco a apporté des précisions quant à l’appréciation par les juges de la validité d’un acte de cautionnement.

En l’espèce, les cautions des engagements d’une société cliente d’une banque contestaient l’authenticité des paraphes portés sur les pages de l’acte de cautionnement en arguant que ceux-ci n’étaient pas de leur main, de sorte que les dispositions de l’acte devaient leur être déclarées inopposables.

Le Tribunal commençait par rappeler l’objet du paraphe, en considérant qu’un paraphe porté sur les pages d’un contrat qui précèdent celle où se trouve la signature ne constitue qu’un moyen d’éviter toute contestation sur le contenu de l’engagement des parties.

Après avoir noté que les cautions ne contestaient nullement le contenu de leur engagement, le Tribunal relevait au surplus que les mentions manuscrites prescrites par la loi ainsi que les signatures des cautions figuraient sur la dernière page de l’acte et que l’authenticité de ces éléments n’était pas remise en cause par les cautions.

Le cautionnement solidaire devait en conséquence produire ses entiers effets au bénéfice de la banque.

L’autre apport de cette décision a trait à l’impact de la procédure collective sur le cautionnement.

L’ouverture d’une procédure collective rend exigibles les dettes non échues à l’égard du débiteur principal mais suspens également l’exercice de toute poursuite individuelle contre le débiteur de la part des créanciers.

L’arrêt des poursuites individuelles ne profite cependant qu’au débiteur principal, de sorte que le créancier, en l’espèce la banque, peut valablement se désintéresser auprès de la caution.

En revanche la caution bénéficie de l’arrêt du cours des intérêts, à l’instar du débiteur principal, d’une part en raison du principe selon lequel l’engagement de caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal et, d’autre part, car l’arrêt du cours des intérêts constitue une exception inhérente à la dette en droit positif monégasque que la caution peut donc valablement opposer au créancier.

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Stephan Pastor
Managing Partner
Monaco