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Algérie | Promotion de l'investissement : réforme en perspective | Flash info Afrique

14/10/2015

La réforme de l'environnement légal des investissements en Algérie serait imminente après l'adoption d'un nouveau projet de loi par le Conseil des ministres.

Ce flash a donc pour objet de présenter les principales modifications qui devraient être apportées au dispositif légal existant, à savoir l'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 telle que modifiée et complétée, relative à l'investissement (ci-après l'"Ordonnance 01-03") par le nouveau texte relatif à la promotion de l'investissement (ci-après l'"Avant-Projet").

Afin d'étayer nos propos, nous nous appuyons d'une part, sur l'exposé des motifs de l'Avant-Projet et d'autre part, sur le communiqué du Conseil des ministres1 qui donnent une indication des grands axes de la réforme.

Les informations données ne sont bien évidemment pas définitives. Elles devront en effet être revues ou complétées, notamment à la lumière du texte final, lorsque celui-ci sera publié.

I. Redéfinition de la notion d'investissement

L'Avant-Projet de loi opère une redéfinition de la notion d'investissement qui devrait exclure du champ d'application du nouveau dispositif :

  • les "investissements réalisés dans le cadre de l'attribution de concession et/ou de licence";
  • "les acquisitions d'actifs entrant dans le cadre (...) de restructuration" ainsi que "les reprises d'activités dans le cadre d'une privatisation partielle ou totale".

II. Réajustement du cadre applicable aux investissements

Principales mesures

Le cadre légal applicable aux investissements connaîtrait principalement les aménagements suivants :

  • abrogation de l'obligation du recours au financement local de l'apport de l'investisseur étranger ;
  • abrogation de l'obligation de générer une balance en devises excédentaire durant toute l'année de vie du projet ;
  • abrogation de l'obligation d'information sur les mouvements de titres et les actionnaires des sociétés de droit algérien comportant une participation étrangère ;
  • abrogation de l'obligation de mise en conformité préalable avec la règle de répartition du capital social (règle du 49/51) lors de toute modification d'immatriculation au registre du commerce pour les investissements étrangers réalisés avant 2009, cette règle ayant été jugée comme contraire au principe général de non rétroactivité consacré par le droit civil, ainsi qu'à la garantie de protection octroyée aux sociétés en vertu de l'article 15 de l'Ordonnance 01-03 ;
  • suppression du droit de préemption de l'Etat et des entités publiques. Néanmoins, un verrouillage des cessions opérées par ou au profit des étrangers est, en parallèle, opéré par l'article 30 de l'Avant-Projet qui soumet de telles opérations à une autorisation du ministre en charge de l'investissement ;
  • réajustement de la règle de la garantie de transfert : un apport2 minimal en fonds propres, dont le niveau devrait être fixé par voie réglementaire, serait requis pour pouvoir bénéficier de la garantie de transfert des revenus et des produits de la liquidation et de la cession (article 24 de l'Avant-Projet) ;
  • admission des biens rénovés constituant des apports extérieurs en nature lorsqu'ils entrent dans le cadre de la réalisation de l'investissement ou d'opérations de délocalisation d'activités à partir de l'étranger (Article 6 de l'Avant-Projet).
    Cette mesure aurait pour but, selon l'exposé des motifs, de lever les contradictions entre l'exclusion des matériels et équipements rénovés et certaines dispositions réglementaires liées au processus de réalisation de l'investissement.
    L'article 6 considère également comme investissement éligible aux avantages les biens faisant l'objet d'une levée d'option d'achat dans le cadre d'un leasing international3, à la condition néanmoins qu'ils soient introduits sur le territoire national à l'état neuf.
    Cette nouvelle disposition aurait notamment pour objet d'éliminer l'avantage artificiellement créé en faveur des entreprises étrangères qui, contrairement aux entreprises nationales, peuvent recourir à l'utilisation du matériel usagé sous le régime de l'admission temporaire ;
  • suppression de la règle du non cumul : l'alinéa 1 de l'article 15 de l'Avant-Projet prévoit que l'octroi des avantages définis à ses articles 12 et 13 n'est pas exclusif des incitations fiscales et financières particulières, instituées en faveur des activités touristiques, industrielles et agricoles.
    Dans le même ordre d'idées, l'alinéa 2 de l'article 15 prévoit que l'investisseur bénéficiera de l'incitation la plus avantageuse en cas de coexistence d'avantages de même nature. Ces avantages pourraient découler de l'Avant-Projet ou de la législation en vigueur ;
  • mise en place d'un système automatique d'accès aux avantages et enregistrement préalable : l'article 8 de l'Avant-Projet prévoit que les investissements enregistrés conformément à la nouvelle procédure, qui ne figurent pas dans les listes négatives, bénéficieraient de plein droit et de manière automatique des avantages de réalisation qu'il prévoit.
    Cet automatisme dans la délivrance des avantages repose sur une suppression de la décision d'octroi d'avantages et du dossier l'accompagnant ainsi que des conditions préalables. En effet, l'Avant-Projet substitue à l'actuelle procédure de déclaration auprès de l'Agence Nationale du Développement de l'Investissement (l'"ANDI") un simple enregistrement préalable. Il convient de noter que cet enregistrement préalable se matérialiserait par la délivrance, séance tenante, d'une attestation autorisant l'investisseur à se préavaloir, auprès de toutes les administrations et les organismes concernés, des avantages auxquels il aurait droit ;
  • élimination de certaines conditions préalables qui, selon l'exposé des motifs, ne se justifieraient plus car elles heurteraient fondamentalement le principe d'automaticité d'accès aux avantages et la transformation des organes de l'investissement en structures d'aide et de conseils au lieu d'organes d'approbation et de contrôle préalables.
    A cet égard, on peut citer l'exemple de la suppression de l'article 9 bis de l'Ordonnance 01-03 qui prévoit, notamment, l'engagement de l'investisseur qui souhaite bénéficier des avantages du régime général, à donner la préférence aux produits et services d'origine algérienne, ou encore celui de l'article 554 de la loi de finances 2014.
Autres mesures

Même si de moindre importance, les mesures ci-après méritent également d'être signalées :

  • repositionnement des règles régissant le partenariat avec les entreprises publiques par ouverture du capital, énoncées à l'article 4 quater de l'Ordonnance 01-03 ;
  • consultation préalable du gouvernement algérien (conseil de participation de l'Etat) pour les cessions à l'étranger d'actions d'entreprises étrangères possédant des actions ou des parts sociales dans les entreprises de droit algérien ayant bénéficié d'avantages ou de facilités (i.e. droit de rachat de l'Etat) limitée à la seule prise de contrôle, à hauteur de 10 % ou plus ;
  • remplacement du principe de traitement national des étrangerspar la garantie de traitement juste et équitable des étrangers sous réserve néanmoins des conventions internationales signées par l'Algérie (article 20 de l'Avant-Projet) ;
  • application de la règle légale de répartition du capital social (règle du 49/51) à tous les secteurs économiques confondus et, notamment, au secteur de l'importation pour revente en l'état, actuellement dispensé ;
  • restructuration et modulation des avantages fiscaux en fonction de la politique économique du pays (article 7 de l'Avant-Projet) :
    o avantages communs aux investissements éligibles localisés en dehors des hauts plateaux et du sud ;
    o avantages supplémentaires pour certaines activités privilégiées et/ou créatrices d'emploi ;
    o avantages conventionnels pour les projets présentant un intérêt pour l'économie nationale.
  • relèvement du seuil de compétence du Conseil National d'Investissement (CNI) pour l'octroi des avantages aux investissements, porté d'un montant égal ou supérieur à 2 milliards DA à 5 milliards DA (article 14 de l'Avant-Projet) ;
  • définition des conditions de consommation effective des avantages de réalisation (article 9 de l'Avant-Projet) ;
  • possibilité de transfert des avantages prévus dans le régime de la convention au cocontractant du bénéficiaire chargé de la réalisation de l'investissement (4e point de l'article 18 de l'Avant-Projet) ;
  • réajustement du rôle de l'ANDI et de ses missions essentielles (article 25 de l'Avant-Projet) ;
  • création de quatre centres rattachés auprès de l'ANDI avec pour mission de fournir les prestations nécessaires à la gestion des avantages, à l'accomplissement des formalités, à la création des entreprises et à la promotion territoriale (article 26 de l'Avant-Projet).


  1. 1 Source : www.elmoudjahid.com du 7 octobre 2015.
  2. 2 Il convient de noter que cet apport peut être réalisé soit en numéraire, au moyen de devises librement convertibles, soit en nature d'origine externe, sous réserve de la réalisation d'une évaluation préalable.
  3. 3 Régi par l'ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail.
  4. 4 Article 55 de la loi de finances 2014 :"Tout investissement étranger en partenariat, qui contribue au transfert du savoir-faire vers l'Algérie et/ou produit des biens dans le cadre d'une activité déployée en Algérie, avec un taux d'intégration supérieur à 40%, bénéficie d'avantages fiscaux et parafiscaux, décidés par le conseil national de l'investissement dans le respect de la règle de répartition du capital 51/49 %..."
Auteurs

Samir Sayah, Manel Ben Barkat

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Portrait deManel Ben Barkat
Manel Ben Barkat
Samir Sayah