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De nouvelles conditions de transfert de capitaux au titre de l'investissement à l'étranger | Flash info Afrique | Algérie

26/11/2014

La Banque d'Algérie vient de promulguer le règlement n°14-04 du 29 septembre 2014 fixant les conditions de transfert de capitaux à l'étranger au titre de l'investissement à l'étranger par des opérateurs économiques de droit algérien (ci-après le "Règlement").

Ce Règlement abroge les dispositions du règlement n°02-01 du 20 février 2002 fixant les conditions de constitution du dossier de demande d'autorisation d'investissement et/ou d'installation de bureau de représentation à l'étranger des opérateurs économiques de droit algérien.

Nous aborderons ci-après les formes de l'investissement à l'étranger (1), les conditions d'éligibilité à l'autorisation d'investissement à l'étranger (2) et les obligations qui en découlent (3).

1. Formes de l'investissement à l'étranger au sens du Règlement

L'investissement à l'étranger susceptible d'être envisagé par les opérateurs économiques de droit algérien peut se faire sous les trois formes suivantes :

  • la création de société ou de succursale ;
  • la prise de participation dans des sociétés existantes sous formes d'apports en numéraires ou en nature ;
  • l'ouverture de bureau de représentation.

Le Règlement précise en outre, que l'investissement à l'étranger doit être en rapport avec l'activité de production de biens et services de l'opérateur économique de droit algérien concerné, et doit avoir pour objectif de consolider et de développer cette activité.

C'est donc le principe de complémentarité qui est ainsi rappelé. En effet, l'article 126 de l'ordonnance relative à la monnaie et au crédit1 prévoit que "les résidents en Algérie sont autorisés à transférer des capitaux à l'étranger pour assurer le financement d'activités à l'étranger complémentaires à leurs activités de production de biens et services en Algérie".

Dans le même ordre d'idées, le Règlement précise que l'investissement à l'étranger ne doit aucunement porter sur des opérations de placements ou sur des biens immobiliers autres que ceux correspondant aux besoins d'exploitation des entités créées à l'étranger, ou faisant partie intégrante de leur activité.

2. Conditions d'éligibilité à l'autorisation d'investissement à l'étranger

La demande à introduire pour l'autorisation d'investissement à l'étranger doit être adressée au Conseil de la monnaie et du crédit.

Cette demande ne peut être déclarée éligible à examen que si :

  • l'activité projetée est complémentaire avec l'activité exercée en Algérie ;
  • l'opérateur économique réalise des recettes d'exportations régulières, à partir de son activité de production de biens et/ou services en Algérie. Pour en attester, l'opérateur doit présenter à l'appui de sa demande une situation détaillée des opérations d'exportations de biens et/ou services ainsi que des recettes y afférentes dûment rapatriées et enregistrées durant les trois dernières années précédant la demande, générées par l'activité qu'il exerce en Algérie. Le montant du transfert de capitaux ne saurait d'ailleurs excéder, aux termes de l'article 7 du Règlement, le profil de la moyenne annuelle des recettes d'exportations, rapatriées dans les délais réglementaires, durant ladite période triennale ;
  • l'investissement projeté est envisagé dans un pays transparent sur le régime fiscal, ne tolérant pas les sociétés écrans aux activités fictives, et dont la législation n'empêche pas l'échange d'informations et la coopération interétatique judiciaire et fiscale d'une part, et permet le rapatriement des revenus générés par l'investissement et du produit de la cession ou liquidation de l'investissement, d'autre part. Cette condition devrait exclure toute autorisation d'investissement dans les pays ayant le statut de paradis fiscaux ;
  • l'investissement projeté est envisagé avec un partenaire originaire d'un pays avec lequel les relations économiques et commerciales ne sont frappées d'aucune restriction ;
  • la participation de l'opérateur économique de droit algérien à l'investissement à l'étranger est supérieure à 10% des actions votantes composant le capital social de l'entité économique non-résidente ;
  • l'opérateur économique de droit algérien et/ou son représentant légal, n'est (ne sont) pas inscrit(s) au fichier national des fraudeurs et/ou au fichier des contrevenants à la législation et la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger ;
  • le financement au titre de la réalisation du projet d'investissement à l'étranger est assuré à partir des ressources propres de l'opérateur économique, ce qui revient à dire, en première lecture, que le recours aux crédits bancaires pour réaliser l'investissement à l'étranger ne serait pas autorisé.

Il est précisé par ailleurs dans le Règlement, que les demandes de transfert de capitaux pour le financement d'investissements à l'étranger sont examinées au regard de la viabilité de la balance des paiements.

3. Obligations de l'opérateur économique autorisé à investir à l'étranger

Une fois autorisé à investir à l'étranger, l'opérateur économique de droit algérien doit conformément au Règlement :

  • veiller à ce que le transfert des fonds à opérer au titre de son investissement s'effectue en fonction des besoins de financement de l'investissement projeté ;
  • rapatrier sans délai, voire dans les délais prévus par la réglementation des changes en vigueur2, les revenus générés par l'investissement à l'étranger, ainsi que le produit de cession ou de liquidation de l'investissement à l'étranger ;
  • fournir à la Direction Générale des Changes de la Banque d'Algérie dans les délais, le rapport d'activité annuel relatif à l'investissement à l'étranger appuyé des états financiers dûment certifiés par un (ou les) commissaire(s) aux comptes ou tout autre organe habilité à cet effet dans le pays d'accueil de l'investissement à l'étranger autorisé. Ce rapport doit faire ressortir, entre autres, le revenu réalisé par cet investissement ainsi que les justificatifs de son rapatriement effectif en Algérie.
Conclusion

Le Règlement jette les fondamentaux d'une nouvelle orientation visant à promouvoir le développement à l'international des entreprises algériennes. Néanmoins, ce développement reste extrêmement encadré et soumis au pouvoir discrétionnaire du Conseil de la monnaie et du crédit. A cet égard, le Règlement ne fixe ni les délais d'instruction des demandes d'autorisation ni les voies de recours à suivre.


  1. Ordonnance n°01-03 du 26 août 2014 modifiée et complétée.
  2. Les articles 11 et 12 du Règlement utilisent l'expression "sans délai" s'agissant du rapatriement tandis que l'Annexe IV portant engagement de l'opérateur renvoie aux "délais prévus par la réglementation des changes en vigueur".

Auteurs

Portrait deMourad Nabil Abdessemed
Mourad Nabil Abdessemed
Paris
Amine Bensiam