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Flash info Algérie | Modalités d'application de la procédure de rescrit fiscal

19/12/2012

La loi de finances (LF) pour 2012 a institué en son article 47 une procédure de rescrit fiscal formalisée et codifiée aux articles 174 bis et 174 ter du Code des Procédures Fiscales (CPF). La procédure devait être précisée par un règlement d’application, lequel vient de paraître sous la forme du décret exécutif n° 12-334 publié au journal officiel n° 50 en date du 8 septembre 2012 (décret n° 12).

I. Description de la procédure

  • La demande de rescrit fiscal

Sur le plan de la forme, la demande prévue à l’article 174 bis du CPF doit être adressée à la direction des grandes entreprises (DGE) par pli recommandé ou être déposée contre accusé de réception auprès de la même administration. Le nom ou la raison sociale du contribuable ainsi que son adresse devront également figurer dans la demande.

Sur le fond, le même article précise que la demande doit indiquer les dispositions fiscales que le contribuable entend appliquer tout en fournissant une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait.

Dans le cas où la demande est incomplète, la DGE peut solliciter le contribuable par courrier afin d’obtenir les renseignements nécessaires à sa prise de position formelle. Les renseignements à fournir par le contribuable sont soumis au même formalisme indiqué ci-dessus (pli recommandé ou accusé de réception).

A compter de la réception de la demande par la DGE ou à compter de la réception des compléments demandés tel qu'indiqué précédemment, la DGE dispose d’un délai de quatre mois pour transmettre le rescrit fiscal au contribuable. En l’absence de réponse, son silence vaut acceptation de la demande du contribuable sous réserve d’erreur d’appréciation de sa part. Dans pareil cas, la DGE est habilitée à « mettre fin au rescrit fiscal et établir un nouveau rescrit au contribuable sans pour autant effectuer un redressement fiscal à l’encontre du contribuable sur la période concernée par le premier rescrit. »

En cas d’acceptation, les termes du rescrit fiscal sont applicables à la seule situation de fait invoquée dans la demande et ne pourra donc pas s’appliquer à un autre contribuable quand bien même il présente une situation de fait identique.

  • Le second examen

Suivant l’article 174 ter du CPF, en cas de rejet ou de position fiscale divergente entre la DGE et le contribuable, ce dernier peut saisir la DGE pour un second examen sur la même situation de fait et ce dans un délai de deux mois, décompté à partir de la date de réception de la réponse de la DGE à la demande initiale.

La demande écrite de second examen est soumise au même formalisme (pli recommandé ou accusé de réception) ainsi qu’aux mêmes règles et délais (délai de quatre mois) que ceux prévus pour la demande initiale. Ce délai de quatre mois est décompté dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception, par la DGE, de la demande du contribuable d’un second examen.

Le second examen est effectué de manière collégiale contrairement au premier examen selon notre interprétation. La composition du collège est fixée par décision du directeur général des impôts et comprend six membres de la direction générale des impôts. Le directeur des impôts a la qualité de président du collège. Il appartient à la DGE de notifier au contribuable une nouvelle réponse conforme à la délibération collégiale.

II. Des points d’interrogation

La procédure de rescrit fiscal ouvre au contribuable la possibilité de solliciter une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard de la législation fiscale. Bien que les dispositions du décret n° 12 visent à garantir une meilleure sécurité juridique, il demeure certains points d’interrogation, notamment sur la notion de législation fiscale, la fin de garantie et la bonne foi du contribuable.

  • Sur la notion de législation fiscale

L’article 174 bis du CPF fait référence à une appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal par l’Administration alors que l’article 2 du décret n° 12 introduit la notion de législation fiscale. Dès lors, il pourrait se poser un problème de compétence entre la DGE et la Direction de la Législation et de la Réglementation Fiscales (DLRF), cette dernière ayant compétence pour répondre aux questions des contribuables sur l’interprétation d’un texte fiscal, notamment sur les conventions internationales. Par conséquent, il convient de s’interroger si la législation fiscale applicable à la situation de fait du contribuable est ou non étendue aux conventions internationales alors que celles-ci relèvent en principe du ressort de la DLRF ?

Selon notre interprétation, la législation fiscale est celle qui se rapporte à l’assiette, le taux, à la liquidation de l’impôt ou aux règles de prescription. Il peut s’agir d’une convention internationale, d’un texte législatif ou réglementaire.

  • Sur la fin de garantie

L’article 9 du décret n° 12 prévoit une fin de garantie en cas d’erreur d’appréciation de l’administration. Dans ce cas, l’appréciation antérieure n’est caduque qu’à partir du moment où le contribuable concerné a été avisé sans qu’il lui soit effectué un quelconque redressement sur la période antérieure. Cependant, l’article 9 du décret n°12 ne couvre pas le cas où la législation applicable à la situation de fait sur laquelle l’administration s’est prononcé a évolué. Nous pouvons penser que la prise de position de l’administration sera dépourvue de fondement juridique du fait du changement intervenu dans la législation dès l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Cependant, il convient également de s’interroger si l’administration sera tenue ou non d’en aviser le contribuable concerné à l’instar de l’erreur d’appréciation.

  • Sur la bonne foi du contribuable

Il est fait mention du terme de bonne foi du contribuable dans les articles 174 bis et 174 ter du CPF ainsi que dans l’article 2 du décret n° 12. La question se pose de savoir comment sera caractérisée la bonne foi du contribuable ? Nous serons tentés de considérer que la bonne foi du contribuable sera établie si sa demande est précise, complète, exacte et sincère, ou si sa situation est strictement identique à celle sur laquelle l’administration a pris position.

Auteurs

Portrait deMourad Nabil Abdessemed
Mourad Nabil Abdessemed
Paris