Home / Actualités / Arrêts de travail et congés payés

Arrêts de travail et congés payés

Un casse-tête récurrent

17/08/2019

En cette période estivale, nombreux sont les salariés à avoir posé leurs congés payés. Certains ont pu être arrêtés au cours de l’année, d’autres le seront peut-être sur les dates envisagées. Or, la maladie d’un salarié peut avoir des conséquences à plusieurs titres. D’une part, elle a un impact sur les droits à congés générés par le salarié, d’autre part, elle peut en avoir sur les congés déjà posés selon la date à laquelle survient l’arrêt de travail. Focus sur le régime applicable aux congés payés en cas de survenance d’un arrêt de travail.

Impact des absences sur le droit à congés payés 

Tout salarié a droit chaque année à des congés payés et acquiert, dès l’embauche, deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur (C. trav., art. L.3141-3), soit pour 12 mois de travail effectif : 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés) de congés payés.

Les droits à congés du salarié sont déterminés en fonction des périodes de travail effectif recensées au cours de la période de référence.

En l’état actuel du droit français (C. trav., art. L.3141-5), seules les périodes de suspension pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, à l’exclusion des périodes de suspension pour maladie non professionnelle (Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-21.535).

Cette jurisprudence pourrait néanmoins évoluer sous l’influence de celle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Cette dernière déduit en effet de l’article 7 de la directive européenne n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 que tout travailleur, qu’il soit en congé maladie pendant ladite période de référence à la suite d’un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit, ne saurait voir affecter son droit au congé annuel payé d’au moins quatre semaines (CJUE, 24 janv. 2012, aff. C-282/10, Dominguez).

En principe, les dispositions de la directive du 4 novembre 2003 ne s’imposent qu’aux Etats membres et ne peuvent être invoquées directement par un salarié dans un litige l’opposant à son employeur privé. Toutefois, la CJUE a récemment reconnu, sur le fondement de l’article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux, que le droit aux congés payés est un principe général du droit de l’Union pouvant être directement invoqué dans un litige entre particuliers. Elle en a déduit que, dans l’hypothèse où le juge national ne peut interpréter une disposition nationale conformément au droit de l’Union européenne, celui-ci doit laisser le droit national inappliqué (CJUE, 6 nov. 2018, aff. C-569/16, C-570/16).

Une telle solution pourrait conduire la Cour de cassation à écarter l’application de l’article L.3141-5 du Code du travail, contraire à l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, et à admettre un droit à l’acquisition de congés payés pendant une période de suspension pour accident ou maladie non professionnel.

En tout état cause, ce droit à congé payé pour le salarié ne s’exerce pas en toute liberté : il doit être conjugué avec le pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, en cas d’arrêt de travail à l’occasion de la prise des congés payés d’un salarié, qui du droit à congé payé ou du pouvoir de direction doit l’emporter ?

Conséquences d’un arrêt de travail à l’occasion de la prise de congés payés

Le salarié doit poser, en principe, ses jours durant la période de prise des congés et respecter l’ordre des départs, tous deux fixés par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche. En l’absence de stipulations conventionnelles, c’est l’employeur qui, après consultation du comité social et économique, définit la période de prise des congés, laquelle comprend nécessairement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, et l’ordre des départs.

L’employeur peut imposer au salarié :

  • de poser ses congés sur une période donnée lorsque l’entreprise ferme au cours de l’année ;
  • de solder ses congés payés avant la fin de la période de prise des congés. 

Des événements indépendants de la volonté du salarié, tels que les arrêts de travail, peuvent l’empêcher de prendre la totalité de ses congés. En l’absence de dispositions légales sur l’impact de la maladie sur la prise des congés payés, c’est la jurisprudence qui a défini les règles applicables. Elle opère une distinction selon que la date à laquelle survient l’arrêt de travail est antérieure ou postérieure au début du congé.

L’arrêt de travail avant le début du congé 

En cas d’arrêt de travail survenu avant le congé, le salarié conserve son droit à congé, les modalités pouvant varier selon que le salarié reprend son travail avant ou après la fin de la période des congés : 

Lorsque le salarié reprend le travail avant la fin de la période de prise des congés payés, l’employeur est tenu de lui permettre de poser les jours qui lui restent avant la fin de cette période. L’employeur peut, en outre, lui demander de prendre ses congés immédiatement après son arrêt maladie (Cass. soc., 4 déc. 1996, nº 93-44.907).

Lorsque le salarié reprend le travail après la fin de la période de prise des congés payés, la Cour de cassation a, conformément à la jurisprudence de la CJUE, consacré le droit pour le salarié au report des congés payés après la date de reprise du travail en cas d’absences liées à une maladie (Cass. soc., 24 févr. 2009, nº 07-44.488), un accident du travail ou une maladie professionnelle (Cass. soc., 27 sept. 2007, nº 05-42.293) ou encore pour rechute d’accident du travail (Cass. soc., 16 févr. 2012, nº 10-21.300).

Sur ce point, la CJUE juge que la période de report des droits à congé d’un travailleur en incapacité peut être limitée compte tenu de la finalité du droit au congé annuel et estime qu’une période maximale de report de 15 mois est raisonnable (CJUE, 22 nov. 2011, aff. C-214/10, KHS).

De son côté, le Conseil d’État a considéré, à propos d’un agent s’étant trouvé du fait d’un congé maladie dans l’impossibilité de prendre ses congés payés, que les congés pouvaient être pris au cours d’une période de 15 mois après le terme de l’année civile correspondant à la période de prise des congés (CE, avis, 26 avr. 2017, nº 406.009).

Quant à la Cour de cassation, elle a récemment affirmé qu’une limitation dans le temps du droit au report est permise dès lors que la durée retenue dépasse substantiellement celle de la période de référence. En l’absence de dispositions prévoyant valablement une durée maximale de report des congés non pris en raison de la maladie, le juge national ne peut pas lui-même fixer cette limite de report pour les entreprises (Cass. soc., 21 sept. 2017, nº 16-24.022).

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice au titre des congés reportés (C. trav., art. L. 3141-28 ; Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-24.022).

En revanche, si le contrat de travail n’est pas rompu et que les congés ne sont pas pris dans un délai raisonnable, l’employeur n’a pas à verser d’indemnité compensatrice de congés payés (Cass. soc., 14 oct. 2009, n° 08-40.375).

L’arrêt de travail pendant le congé

La Cour de cassation juge que, sauf dispositions conventionnelles contraires ou accord de l’employeur, le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l'employeur s'étant acquitté de son obligation à son égard (Cass. soc., 4 déc. 1996, n° 93-44.907).

La Cour de cassation pourrait cependant revoir sa position pour tenir compte de la jurisprudence de la CJUE. Celle-ci estime en effet que « la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie ». Elle en déduit qu’une disposition nationale ne peut pas empêcher un travailleur dont l’incapacité de travail survient pendant ses congés payés de bénéficier de ce congé après la fin de la période d’incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11).

En attendant un infléchissement de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point, le salarié doit reprendre son poste à la date initialement prévue pour l’expiration de ses congés si la guérison intervient avant la fin de ses congés payés. Dans le cas inverse, le salarié reprendra son poste à la fin de son arrêt de travail.

Il ne peut exiger ni report ou prolongation de ces congés, ni indemnité compensatrice au titre des congés « perdus » (Cass. soc., 4 déc. 1996, nº 93-44.907).

Pour la période de congé correspondant à des jours de maladie, le salarié pourra percevoir des prestations de sécurité sociale et l’indemnité de congés payés (Cass. soc., 26 nov. 1964, Bull. civ. IV n° 787). En revanche, il ne pourra pas cumuler cette dernière avec les indemnités conventionnelles complémentaires pour maladie, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (Cass. soc., 30 mars 1978, n° 76-40.643 ; Cass. soc., 13 mars 1991, n° 86-42.426). 

Néanmoins, les parties peuvent également convenir de reporter les congés payés. A cet égard, la jurisprudence estime que la mention sur le bulletin de paie du solde des congés payés acquis au titre d’une période antérieure à la période de référence en cours vaut accord tacite de l’employeur pour le report des congés payés sur cette période (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-23.634). L’employeur veillera donc lors de l’établissement du bulletin de paie à ce que les mentions portées correspondent bien à ses intentions. 


Arrêt de travail et congés payés

Encart lire également bleu 220x220

Lire également :


En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :

Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Notre enracinement local, notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.

cabinet avocats CMS en France

A propos de notre cabinet d'avocats

actualité droit du travail 330x220

Toute l'actualité du droit du travail

nous contacter 330x220

Nous contacter

Vos contacts

Portrait deLouis Paoli
Louis Paoli
Avocat
Paris
Portrait deLaure Guilmet
Laure Guilmet
Avocate
Paris