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Covid-19 : adaptation du droit des entreprises en difficulté

Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020

01/04/2020

L’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 apporte, conformément à la loi d’urgence, diverses adaptations au droit des entreprises en difficulté compte-tenu de la crise sanitaire actuelle. Naturellement, ces dispositions s’appliquent aux procédures en cours.

Le trait essentiel de cette ordonnance est un « gel » de certains des délais qui rythment habituellement la matière.

Etat de cessation des paiements – ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire

L’état de cessation des paiements est une « photo » révélant un passif exigible excédant l’actif disponible du débiteur. En théorie, celle-ci évolue et doit être appréciée chaque jour.
Ce principe est paralysé par l’ordonnance qui dispose que, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (soit fin août 2020 au plus tôt), l’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.

Ainsi, durant la période spécifiée, l’aggravation de la situation du débiteur ne devrait pas le contraindre à solliciter l’ouverture d’une procédure collective. Toutefois, cela ne l’empêchera pas de solliciter l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire s’il devait se trouver en cessation des paiements.

Le texte prend soin de préciser que ce gel intervient « sans préjudice » des dispositions du Code de commerce propres à la détermination de la période suspecte (la date de cessation des paiements pouvant être fixée jusqu’à 18 mois avant l’ouverture de la procédure collective). Il faut probablement comprendre que le législateur entend que cette période d’état d’urgence sanitaire ne soit pas exclusive, pour les entreprises se trouvant durant cette période en cessation des paiements, d’une période suspecte et des nullités induites.

Enfin, le texte prévoit la possibilité de reporter « en avant » la date de cessation des paiements en cas de fraude du débiteur.

Conciliation

L’ordonnance prolonge de plein droit, exceptionnellement, la durée des procédures de conciliation d’une période de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Le texte semble également écarter, jusqu’à cette même date, le principe que conciliation sur conciliation ne vaut.

Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire

Les durées relatives à la période d’observation, aux plans de sauvegarde ou de redressement, au maintien de l’activité et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont prolongées jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Des dispositions identiques existent pour proroger les durées de prises en charge des créances salariales par l’AGS.

La durée des plans en cours peut quant à elle être prolongée jusqu’à trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire et, sur requête du ministère Public, pour une durée d’un an au maximum. Dans le même sens, après l’expiration du délai de trois mois précité et pendant un délai de six mois, le tribunal sur requête du ministère Public ou du commissaire à l’exécution du plan peut prolonger la durée du plan pour une durée maximale d’un an.

Délais imposés aux organes de procédure

L’ordonnance prévoit en outre la faculté, pour les organes de procédure (administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, etc.), d’obtenir du Président du Tribunal une prolongation des délais qui leur sont imposés.

Procédure

L’ordonnance permet enfin une adaptation de la saisine des juridictions à la situation de confinement et aux gestes « barrière » indispensables pour enrayer la propagation de l’épidémie. Cette dernière peut désormais avoir lieu par tout moyen.

De la même façon, les procédures se déroulant devant le Président du Tribunal sont adaptées ainsi que les communications entre le Tribunal et les organes de la procédure collective.

Une grande flexibilité est donc laissée aux juridictions qui pourrait s’assimiler à l’application de l’expression populaire « à la guerre comme à la guerre » ! Il reste donc à chaque juridiction à mettre en place un mode de fonctionnement le plus efficient possible au regard de ses ressources et de l’adaptation des dispositions du Code de procédure civile.

Enfin, il semble que le Gouvernement n’ait pas cru bon d’aider les entreprises déjà en difficulté lors du déclenchement de la crise sanitaire présente.


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