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Covid-19 – Aménagement des délais et procédures d’examen des opérations de concentration devant l’Autorité de la concurrence

L’impact de l’ordonnance du 25 mars 2020

30/03/2020

Le Gouvernement a adopté le 25 mars en conseil des ministres une ordonnance relative à l’aménagement des délais échus durant la période d’urgence sanitaire, ainsi qu’à l’aménagement des procédures durant cette période, publiée au Journal officiel du 26 mars. Elle s’applique aux délais et procédure des opérations de concentration devant l’ADLC pour tenir compte de la crise du Covid-19.

L’ordonnance du 25 mars 2020 est applicable aux délais arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’une période d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit, en principe jusqu’au 24 juin 2020, la fin de la période d’urgence sanitaire étant, pour l’instant fixée au 24 mai 2020). Sont exclus du champ d’application du texte, à l’exception d’un certain nombre de délais limitativement énumérés tels que ceux applicables en matière pénale, ceux encadrant les mesures privatives de liberté, ou encore les délais et mesures aménagés en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie.

L’ordonnance contient plusieurs dispositions spécifiques aux délais et procédures en matière administrative, lesquelles s’appliquent à toutes les autorités administratives, au rang desquelles l’Autorité de la concurrence.

Ainsi, en application de l’article 7 de l’ordonnance, les délais dans lesquels l’Autorité de la concurrence devait rendre une décision d’autorisation en matière de contrôle des concentrations, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont suspendus durant toute la durée de la période mentionnée plus haut. Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis à l’Autorité pour vérifier le caractère complet d’un dossier, pour solliciter des pièces complémentaires, ou encore pour la consultation du public (on pense notamment aux tests de marché ou délais impartis aux tiers pour déposer des observations sur une opération notifiée). Par ailleurs, le point de départ des délais qui auraient dû commencer à courir pendant cette période est repoussé à la fin de celle-ci.

L’ordonnance prévoit toutefois la possibilité de fixer par décret des catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend.

De même, un décret pourra, pour les mêmes motifs, fixer une date de reprise du délai pour un acte, une procédure ou une obligation en particulier, à condition d’en informer les personnes concernées.

Cette ordonnance vient donc clarifier les questions relatives aux délais de traitement des dossiers de concentration en cours auprès de l’Autorité de la concurrence et complète ainsi les informations fournies par l’Autorité dans son communiqué de presse de 17 mars relatif à l’adaptation des procédures de contrôle des concentrations en raison du Coronavirus Covid-19.

Dans cette publication, l’Autorité avait en effet déjà indiqué que, compte tenu des circonstances exceptionnelles, elle ne pourrait plus garantir les délais habituels de traitement des opérations de concentration, lesquels pourraient par conséquent être modifiés. A cet égard, l’Autorité avait invité les entreprises à différer tout projet de concentration économique non urgent et précisé que, en raison de la fermeture des locaux de l’Autorité, tout envoi de document devait lui être fait par voie électronique.

L’application des dispositions de l’ordonnance devrait conduire à conclure que :

  • pour les dossiers qui étaient en phase de "pré-notification" avant la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, phase informelle qui n’est encadrée par aucun délai, les échanges pourront se poursuivre avec les services d’instruction de l’Autorité à un rythme qui sera certainement ralenti mais aucune notification formelle réalisée avant le 24 juin 2020 ne fera courir les délais d’examen prévus par l’article L.430-5 du Code de Commerce ;
  • Pour les dossiers qui avaient déjà été notifiés avant le 12 mars 2020 et considérés comme complets, le délai d’examen par l’Autorité est suspendu à compter du 12 mars et recommencera à courir, à partir du 24 juin 2020, au point où il s’était arrêté ;
  • Pour tous les dossiers dans lesquels des demandes d’information complémentaires avaient déjà suspendu les délais d’instruction, ceux-ci ne reprendront, même si les parties répondent avec diligence, qu’à compter du 24 juin 2020.

S’agissant d’une suspension de délais, l’Autorité a indiqué dans un communiqué de presse du 27 mars 2020 qu’elle pourrait néanmoins, si les conditions le lui permettent, continuer à rendre des décisions d’autorisation pendant cette période. Toutefois, l’on peut s’interroger sur la sécurité juridique de ces décisions dans la mesure où les délais impartis aux tiers pour présenter des observations dans le cadre des opérations en cours d’examen, le droit d’opposition du ministre et les délais de recours contre ces décisions n’auraient pas commencé à courir.

Pour sa part, la Commission européenne, si elle a invité les entreprises à différer leurs notifications et les a informées de retards dans le traitement des dossiers, n’a pas encore pris de dispositions officielles pour suspendre les délais.

Pour en savoir plus sur les effets de la crise du Covid-19 sur le droit de la concurrence, vous pouvez consulter notre article : "Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie : mesures en droit de la concurrence".


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