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Covid-19 et obligation d'information des cautions personnes physiques

Une souplesse d'exécution bienvenue

03/06/2020

L'article L.333-2 du Code de la consommation prévoit que tout créancier professionnel est tenu envers toute caution personne physique, d'une obligation annuelle d'information devant intervenir au plus tard avant le 31 mars de chaque année. Mais la crise sanitaire et le confinement ont rendu plus compliqué le respect de cette obligation.

Les contours de l'obligation d'information - Cette information porte sur :

- le montant de l'obligation garantie restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, en principal et intérêts, commissions, frais et accessoires ; et

- le terme de cet engagement.

Elle doit également rappeler, en présence d'un engagement à durée indéterminée, la faculté de révocation à tout moment et ses conditions d'exercice.

Cette obligation pèse sur tous les créanciers professionnels, au rang desquels se trouvent en premier lieu les établissements de crédit. Tout manquement est sanctionné par une perte du droit à percevoir les pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information et jusqu'à la date de communication de la nouvelle information (art. L.343-6 du C. consomm.). En pratique, un manquement à cette obligation permet à une caution personne physique (par exemple un dirigeant ou un associé s'étant porté caution des dettes de l'entreprise) de s'affranchir du paiement de ces pénalités ou intérêts de retard.

Les aménagements liés à la survenue du Covid-19 - L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prise dans le cadre des mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 vient atténuer la portée de cette règle en reportant sa date limite d'exécution. En effet, en application de l'article 2 de l'ordonnance, l'obligation d'information qui aurait dû être accomplie pendant la « période juridiquement protégée », c'est-à-dire pendant la période courant du 12 mars 2020 – ce qui englobe la date du 31 mars visée à l'article L. 333-2 du Code de la consommation – au 23 juin 2020 inclus, sera réputée avoir été remplie à temps, à la condition qu'elle ait été effectivement mise en œuvre jusqu'au 23 août 2020 inclus.

Par conséquent, en supposant qu'un associé ou un dirigeant caution personne physique n'aurait pas reçu avant le 31 mars 2020 l'information requise par l'article L. 333-2 du Code de la consommation, il ne lui sera pas possible d'invoquer la déchéance des pénalités ou intérêts de retard dus par le débiteur principal, si l'établissement de crédit créancier exécute son obligation d'information avant le 24 août 2020 à zéro heure.


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