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Impact Covid-19 sur vos provisions

rappel de ce qu’il est possible de faire

30/03/2020

Alors qu’il ne fait pas de doute que la crise actuelle va conduire les entreprises à constater de nouvelles provisions, petit rappel de ce qu’il est possible, ou non, de faire en la matière.

A titre liminaire, rappelons que les provisions obéissent à de strictes règles comptables et fiscales que la loi n’a pas encore modifiées malgré la crise, et que les provisions sont traditionnellement très largement contrôlées par les vérificateurs.

Des obligations comptables et fiscales strictes

On sait que les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat, contraignant les entreprises à constater une dépréciation d’actif ou à anticiper un risque ne serait-il qu’éventuel.

En droit fiscal, la provision n’est admise qu’à plusieurs conditions cumulatives appréciées à la clôture de l’exercice : la provision doit être destinée à faire face à une perte ou une charge déductible (1), nettement précisée (2), que des événements en cours (3) rendent probable (4), à condition qu'elle ait été effectivement constatée dans les écritures de l'exercice déductible (5).

La crise actuelle n’est pas, « en soi », une circonstance suffisante permettant, de façon générale, de justifier de nouvelles provisions. L’analyse doit être faite provision par provision avec pour chacune d’entre elles, la preuve que les conditions de sa déductibilité sont bien remplies.

Provisions pour faire face à une perte d’exploitation future

Certaines entreprises pourront anticiper, au vu des commandes signées à l’issue de l’exercice clos en 2020, à une baisse d’activité sur les exercices à venir. Une provision pour perte d’exploitation future peut alors être envisagée, puisque celle-ci est possible dans certains cas très spécifiques de contrats dont l’exécution s’échelonne sur plusieurs exercices.

Mais attention, comptablement comme fiscalement, il est nécessaire pour constater une telle provision qu’elle résulte d’une obligation envers un tiers. Peut-on s’attendre à un assouplissement au vu de la crise actuelle ? Pour rappel, le ministre du budget à l’époque de la crise résultant de la Guerre du Golfe avait refusé la déduction des provisions qui avaient pour objet d’anticiper de simples manques à gagner ou des diminutions éventuelles de recettes. Rien n’est précisé actuellement, et on peut seulement espérer que l’ampleur de la crise attendue à la suite du Covid-19 conduise à une prise de position différente de la part de l’administration fiscale ou à l’adoption d’un dispositif spécifique de provisions réglementées.

Provisions pour créances douteuses liées à la crise économique

Une créance qui n’est pas honorée peut, soit être définitivement irrécouvrable auquel cas il s’agit d’une charge déductible, soit relever d’un recouvrement incertain qui justifie la constatation d’une provision. Il faut s’attendre à ce que bon nombre de créances puissent être regardées comme incertaines à l’issue de la crise, du fait de la défaillance ou fragilité de nombreux clients.

Pour autant, attention à ne pas doter de provisions pour créances douteuses globales pour l’ensemble des créances clients figurant dans les comptes. Cette solution de facilité rendrait l’opération contre-productive car la déduction de telles provisions serait refusée. La règle reste donc bien de justifier créance par créance, la nécessité de constater une provision que le seul contexte économique ne peut justifier.

En cas de contrôle, la société devra notamment être en mesure de démontrer, d’une part, que le recouvrement de chacune desdites créances est incertain et, d’autre part, que le montant provisionné a été précisément déterminé pour chacune d’elles. Rappelons que le recours à des calculs statistiques est admis par une jurisprudence constante lorsque cette méthode est appropriée à la situation et aux données spécifiques de l’entreprise. Cette méthode doit toutefois être utilisée avec une grande prudence afin de ne pas se voir opposer un calcul global et forfaitaire dont l’utilisation serait refusée.

La provision est aussi possible en cas de créance sur une filiale. Nous vous signalons à cet égard que le tribunal administratif de Montreuil a récemment jugé que cette provision est valablement constituée notamment compte tenu de la situation nette négative de la filiale, et ce, dès lors que la société n’avait pas eu l’intention de procéder ni à un abandon de créance ni à une augmentation de capital, même si ces pistes auraient été également envisageables (TA Montreuil, 30 octobre 2017, n°1607367).

Provisions pour dépréciation de fonds de commerce

En principe, le fonds de commerce d’une société n’est pas amortissable car son utilité n’est pas limitée dans le temps. Cependant, dans l’hypothèse où un fonds acquis par l’entreprise, subirait dans son ensemble une forte dépréciation par rapport à sa valeur d’inscription à l’actif, une provision pour dépréciation déductible pourrait être constatée en cas d’amoindrissement réversible de la valeur du fonds de commerce. L’entreprise doit alors, à la clôture de l’exercice, effectuer un test de dépréciation (« impairment test ») en comparant la valeur nette comptable du fonds à sa valeur actuelle. Cette dernière correspond au montant le plus élevé entre la valeur vénale à des conditions normales de marché et la valeur d’usage, c’est-à-dire la valeur des avantages économiques futurs attendus de l’utilisation du fonds. C’est seulement si la valeur actuelle est notablement inférieure à la valeur nette comptable du fonds, que la société pourra déduire une provision pour dépréciation, laquelle ne pourra pas excéder la valeur comptable du fonds. Attention toutefois à ce que les éléments retenus pour son calcul soient suffisamment probants.

Enfin si la société souhaite individualiser des éléments du fonds à l’actif de la société, par exemple un fichier de clientèle ou encore un droit au bail, la constitution d’une provision pour dépréciation pour ces éléments est admise mais là encore il sera nécessaire de justifier la réelle individualisation de l’élément concerné et la réalité de sa dépréciation.


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