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Loi de finances pour 2023

Principales mesures en matière d’accises et de droit douanier

07/02/2023

La loi de finances pour 2023, publiée au Journal officiel le 31 décembre 2022, comporte de nombreuses mesures en matière d’accises et de droit douanier. Sont notamment concernées les taxes énergétiques et environnementales et les règles de contrôle et de procédure, avec quelques mesures plus réduites et spécifiques à l’octroi de mer.

Article 16 : Petits envois non commerciaux vers les DOM

Il prévoit le rehaussement, à compter du 1er avril 2023, du montant permettant aux biens faisant l’objet de petits envois non commerciaux, en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, d’être importés dans les DOM en franchise de tva et d’octroi de mer (passage de 205€ à 400€).

Article 64 : Bouclier tarifaire électrique

Au titre du bouclier tarifaire applicable à l’accise sur l’électricité, l’article 64 reconduit l’accise aux niveaux minimaux autorisés par le droit européen, jusqu’au 31 janvier 2024 : 1 €/MWh pour les ménages et 0,5 €/MWh pour les entreprises.
Selon ces dispositions, l’intégration de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) à l’accise, à compter du 1er février 2023, n’aura pas pour effet d’augmenter les tarifs reconduits, ce qui accentuera les effets de la mesure par rapport à l’an passé.

Article 65 : Charbon

Cet article prévoit notamment une augmentation des tarifs réduits d’accise sur le charbon de 3,2€/MwH, sur deux ans, à partir de 2024.

Article 67 : Energie renouvelable

Cet article fait évoluer les paramètres de la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

Ainsi, il prévoit, à compter du 1er janvier 2023, une augmentation des tarifs de la TIRUERT qui passent :

  • de 104 € à 140 € par hectolitre d’essence et de gazole, et
  • de 125 € à 168 € par hectolitre de carburéacteur.

Il prévoit également de faire passer, à partir du 1er janvier 2024 :

  • à 9,9 % l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable, pour la catégorie fiscale des essences (soit une hausse de 0,4 point). En parallèle, le minimum d’incorporation des biocarburants avancés est augmenté de 0,1 %, le solde pouvant être rempli par tout produit qui n’est pas en concurrence alimentaire (avancé ou non).
  • à 9 % l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable, pour la catégorie fiscale des gazoles (soit une hausse de 0,4 point). Là encore, le minimum d’incorporation des biocarburants avancés est augmenté de 0,1 %, le solde pouvant être rempli par tout produit qui n’est pas en concurrence alimentaire (avancé ou non).
  • à 1,5 % l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable, pour la catégorie fiscale des carburéacteurs (soit une hausse de 0,5 point).

Par ailleurs, il fait entrer, à compter du 1er janvier 2024, dans les énergies renouvelables à incorporer dans les essences, gazoles et carburéacteurs, l’hydrogène bas carbone produit par électrolyse (et non plus seulement l’hydrogène renouvelable).

Enfin, pour les essences et gazoles, il réhausse de 0,1 point les seuils au-delà desquels n’est plus prise en compte pour atteindre le taux cible d’énergie à incorporer l’énergie provenant des égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et des amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon. Et pour les seuls gazoles, il réhausse de 0,1 point les seuils au-delà desquels n’est plus prise en compte pour atteindre le taux cible d’énergie à incorporer, l’énergie provenant des graisses et huiles usagées. Ces deux mesures entreront elles aussi en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Article 68 : Huile alimentaire usagée

Cet article autorise l’utilisation de l’huile alimentaire usagée valorisée comme carburant et la soumet à l’accise sur les produits énergétiques, au tarif applicable au gazole prévu à l’article L. 312-35 du Code des impositions sur les biens et services. Un décret d’application est attendu.

Article 69 : Stockage de déchets dangereux

Ce texte exempte de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les résidus réceptionnés par certaines installations de stockage de déchets dangereux, à la triple condition que ces résidus soient eux-mêmes issus d’un traitement de boues, terres ou sédiments pollués, que l’opération de traitement soit réalisée sur la même emprise foncière et que l’installation réponde à certaines caractéristiques.

Article 70 : Aviation et carbureacteurs

Cet article procède à l’alignement, à compter du 1er janvier 2024, des tarifs d’accise applicables à l’essence d’aviation et aux carburéacteurs sur le tarif d’accise applicable à l’essence routière.

Article 71 : Aéronefs, navires et biomasse

Cet article supprime, à compter du 1er janvier 2027, le tarif réduit de l'accise sur les énergies (toutes fractions confondues à l’exception de l’électricité) bénéficiant aux produits consommés par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l'entretien de ces engins ou de leurs moteurs.

Il met aussi fin, à la même date, à l’application du tarif réduit de l'accise sur les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans certaines installations.

Article 72 : Hydrofluorocarbures

Cet article reporte l’entrée en vigueur de la taxe sur les hydrofluorocarbures (HFC) au 1er janvier 2025 (au lieu du 1er janvier 2023).

Article 80 : Amendes, Recouvrement et contrôles

Cet article fixe, notamment, les modalités de transfert de la gestion et du recouvrement des amendes prononcées en cas d’infractions constatées par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) du comptable de la DGDDI vers le comptable de la DGFIP. Ce transfert dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er avril 2023 concerne les amendes juridictionnelles.

En outre, pour l’ensemble des impositions figurant dans le CIBS, l’article autorise l’imputation de dettes ou créances afférentes à différentes impositions sur elles-mêmes ou sur une dette ou créance de TVA à terme.  Selon l’exposé des motifs qui accompagnait le projet de loi de finances, l’objectif est de remplacer les mécanismes de remboursement ex post d’accises par de moindres paiements de TVA par le redevable, afin de limiter au maximum la charge de trésorerie et administrative pour les redevables. La mise en place de ce nouveau dispositif sera expérimentée dès 2023 avec la taxe intérieure de consommation en matière de fourniture d’électricité (transférée à la DGFiP depuis le 1er janvier 2022).

Par ailleurs, il fixe un schéma de transfert de l’accise sur les carburants (ex-TICPE) et des taxes qui lui sont associées à la DGFiP, avec en l’état une répartition de compétence et de faculté de contrôle entre l’administration douanière et fiscale. La date de transfert envisagée est fixée au 1er janvier 2025 pour permettre encore certains réglages.

Il modifie aussi les articles 411 et 427 du Code des douanes pour viser plus clairement au titre des sanctions des infractions permettant de bénéficier d’un avantage en matière d’accise pour les produits énergétiques soumis à l’accise sur les énergies (autres que le charbon, le gaz naturel et l’électricité).

Enfin, l’article 80 ratifie l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du Code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

Article 81 : Droit de communication des Douanes

Cet article autorise les agents de l’Administration douanière à mettre en œuvre, pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes relevant de la compétence de l’administration des douanes et des droits indirects et la recherche de la fraude, le droit de communication prévu à l’article 65. Ce droit leur permet de collecter des informations relatives à des personnes non identifiées (i.e. demander des listes de clients, fournisseurs, utilisateurs) afin de détecter des opérations non déclarées ou minorées, voire occultes. Un décret après avis de la CNIL est attendu.

Article 105 : Régime de vente hors taxes

Cet article prolonge, jusqu'au 1er janvier 2026 (au lieu du 1er janvier 2024), l'expérimentation du régime de vente hors taxes au bénéfice des touristes arrivant en Guadeloupe et en Martinique dans le cadre de croisières maritimes, afin que des magasins agréés par l’Administration puissent vendre en exonération de TVA, d’octroi de mer et d’accises des marchandises qui sont emportées dans les bagages personnels des croisiéristes.

Enfin, certaines dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu’elles n’avaient pas leur place dans une loi de finances (CC décision 2022‑847 DC du 29 décembre 2022). Il s’agit, notamment, des mesures suivantes :

  • Communication à l'administration des douanes par l’autorité judiciaire de toute information qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de certains droits ou taxes (art. 82) ;
  • Habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi pour modifier l'article 60 du Code des douanes afin de préciser le cadre applicable à la conduite des opérations de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sur l'ensemble du territoire douanier (art. 98). Rappelons que le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 60 actuel du Code des douanes comme non conforme à la constitution, tout en fixant au 1er septembre 2023 la date de son abrogation (v. Lettre de novembre 2022). La situation ne devrait donc pas rester en l’état.

Lettre Douane, Accises, Taxes énergétiques et environnementales | Février 2023


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