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Algérie | Rejet de comptabilité : nouvelle doctrine administrative | Flash info Afrique

05/05/2014

Jusqu'à présent, les vérificateurs de l'administration fiscale algérienne prononçaient quasi-systématiquement le rejet de la comptabilité des contribuables vérifiés, dès la constatation de simples indices pouvant faire supposer l'existence d'anomalies ou d'erreurs dans la comptabilité. Déchargés du « poids » du débat contradictoire, ceux-ci procédaient alors à la reconstitution des bases d'imposition par voie de taxation d'office.

Mais les audits internes effectués par les services centraux de la Direction Générale des Impôts ont mis en évidence une insuffisante motivation des décisions de rejet de comptabilité, au détriment des droits et garanties des contribuables, pourtant expressément renforcés au fil des évolutions législatives.

C'est dans ce contexte, qu'une nouvelle circulaire administrative (ci-après, « Circulaire ») du 18 février 2014 a été élaborée par la Direction des Recherches et Vérifications. Nous détaillerons ci-après les apports de la Circulaire.

1. Le cadre conceptuel

  • le rejet de la comptabilité doit être entendu comme une mesure dérogatoire « tendant à modifier la position juridique de la comptabilité, en tant que moyen de preuve et opposable à l'Administration, en une comptabilité dénuée de la force probante et par conséquent, non opposable à l'Administration ». Dit autrement, le rejet de la comptabilité rend la comptabilité vérifiée inopposable ;
  • le rejet de comptabilité ne doit pas être systématique, le vérificateur devra se focaliser sur le contrôle de la sincérité des déclarations fiscales au moyen de l'audit des écritures comptables et des pièces justificatives ayant servi de base à leur établissement ;
  • le rejet de comptabilité ne relève plus, depuis la loi de finances pour 2014, des cas de taxation d'office. La reconstitution des bases imposables devra donc respecter la procédure contradictoire ;
  • l'obligation imposant à l'administration de démontrer le caractère non probant de la comptabilité requiert une identification précise de la distorsion entre les éléments de fait et de droit ;
  • le rejet de comptabilité peut être partiel en vertu du principe d'indépendance des exercices.

2. Les cas de rejet de comptabilité

L'article 43 du code des procédures fiscales (CPF) distingue les cas de rejet suivants :

► Comptabilité irrégulièrement tenue

Une comptabilité est réputée irrégulière si la tenue des livres, documents comptables et pièces justificatives n'est pas conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code de commerce et au système comptable financier. La Circulaire apporte les précisions suivantes :

  • l'absence des livres obligatoires (journal général, grand livre et livre d'inventaire) ne peut pas être un motif de rejet si elle n'exclut pas toute possibilité de contrôle ;
  • l'absence d'un seul journal auxiliaire en présence d'autres moyens de contrôle (pièces justificatives) ne peut pas constituer un motif valable pour rejeter la comptabilité ;
  • l'inobservation de la formalité de la côte et du paraphe, bien qu'obligatoire, ne constitue pas à elle seule un motif pour le rejet de comptabilité ;
  • l'existence de blancs, ratures et surcharges sur les livres obligatoires ne peut ôter à la comptabilité son caractère probant que si leur importance et leur fréquence rendent le contrôle des écritures impossibles.
► Comptabilité non sincère

Une comptabilité est réputée non-sincère si elle comporte des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées liées aux opérations comptabilisées.

Selon les termes de la Circulaire, lorsque de telles anomalies sont révélées par la vérification de comptabilité, et qu'elles ne peuvent être rectifiées, il devra être conclu que la comptabilité n'offre pas un chemin de contrôle cohérent susceptible de permettre la vérification des déclarations souscrites par les contribuables.

Auteurs

Portrait deMourad Nabil Abdessemed
Mourad Nabil Abdessemed
Paris