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Clause de conciliation préalable obligatoire et responsabilité décennale

Contrat d’architecte

20/09/2019

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt du 23 mai 2019 (n°18-15.286), que la clause de conciliation préalable obligatoire d’un contrat d’architecte ne peut être invoquée en présence d’une action fondée sur la garantie décennale.

Un débat axé sur la recevabilité de l’action en responsabilité décennale

Dans le cadre de l’édification d’un immeuble, un maitre d’ouvrage confie (i) une mission de maîtrise d’œuvre à un architecte et (ii) l’exécution des travaux de gros œuvre à une entreprise.

Après réception des travaux, l’entreprise assigne le maître d’ouvrage en paiement du solde restant dû. Ce dernier, qui se plaint de désordres, appelle alors le maître d’œuvre à l’instance.

La cour d’appel de Douai estime que l’action du maître d’ouvrage contre l’architecte est irrecevable faute de mise en œuvre de la procédure contractuelle de conciliation préalable à la procédure judiciaire. En effet, le contrat d’architecte contenait une clause obligeant les parties à saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire relative à un différend contractuel.

La Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant le principe suivant : une action exercée sur le fondement de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil rend inapplicable une stipulation contractuelle prévoyant une conciliation préalable à toute procédure judiciaire.

La responsabilité décennale de l’architecte rend inopérante la clause de conciliation préalable

L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages (i) qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou (ii) qui le rendent impropre à sa destination. L’architecte est réputé constructeur de l’ouvrage (art. 1792-1, C. civ.).

Cette responsabilité dite « de plein droit » d’une durée de dix années à compter de la réception permet à un maître d’ouvrage de mettre en jeu la responsabilité d’un architecte. Ainsi, une clause de conciliation préalable à toute procédure judiciaire est inopérante dans le cadre de la responsabilité décennale.

En revanche, une clause de conciliation préalable peut être valablement stipulée et invoquée en cas de litige relatif aux obligations des parties découlant de l’article 1103 du Code civil (ancien article 1134) et de garanties dites « facultatives » (de bon fonctionnement, des dommages immatériels consécutifs, des dommages aux existants hors décennale, etc.).

Prééminence de la responsabilité décennale : une jurisprudence constante

Cet arrêt de la Cour de Cassation se situe dans la lignée de sa jurisprudence constante sur ce point. La Haute cour a notamment rappelé le 9 octobre 2007 (n°06-16.404) que la clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire n'avait pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

Pour rappel, en cas de non-respect d’une clause de conciliation préalable lorsque celle-ci est valablement stipulée, une régularisation en cours d’instance est impossible. Le demandeur doit alors se désister de l’instance pour mettre en œuvre ladite clause puis réintroduire son action, ce qui est susceptible de l’exposer à un risque de prescription de l’action. En effet, le désistement anéantit le bénéfice de l’interruption de prescription de la demande en justice initiale (Cass. Ch. Mixte, 12 décembre 2014, n°13-19.684).

Enfin, il est à noter qu’une fin de non-recevoir opposée par un architecte en vertu d’une clause de conciliation préalable obligatoire ne fait pas obstacle à une action directe contre l’assureur (Cass. 3e civ., 10 novembre 2016, n°15-25.449).


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Claire Le Gloanec
Avocate
Paris
Jean-Luc Tixier