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Flash info fiscal | Les principales mesures du projet de loi de finances pour 2013

02/10/2012

Le projet de loi de finances pour 2013 adopté par le Conseil des ministres du 28 septembre 2012 contient d’importantes mesures fiscales visant les entreprises et les personnes physiques.

I - Mesures visant les entreprises

Intérêts d’emprunt des entreprises soumises à l’IS (art. 15) : La déductibilité pleine des charges financières (non visées par le dispositif de sous-capitalisation ou de limitation des intérêts versés pour l’acquisition de titres de participation) ne serait plus accordée qu’aux entreprises dont les charges financières nettes sont inférieures à 3 millions d’euros par an. Les autres devraient, sans pouvoir prétendre à la franchise de 3 millions d’intérêts, réintégrer 15 % du montant de ces charges au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2012, et 25 % au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Les sociétés membres d’un groupe fiscal ne seraient concernées par cette mesure qu’en ce qui concerne les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des entreprises qui n’en sont pas membres.

Plus-values de cession de titres de participation (art. 14) : Les plus-values de cession sur titres de participation détenus depuis plus de 2 ans resteraient exonérées en contrepartie de la réintégration d’une quote-part de frais et charges forfaitaire au taux de 10 %. Mais, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, cette réintégration serait à calculer sur les plus-values brutes (et non plus sur leur montant net).

Ralentissement du report en avant des déficits (art. 16) : Les bénéfices soumis à l’IS ne pourraient être effacés par les déficits encore reportables en avant que dans la limite d’un million d’euros plus 50 % (au lieu de 60 %) de la fraction de bénéfice dépassant 1 million d’euros. Ce durcissement s’appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Acomptes d’IS (art. 18) : Le dernier acompte serait majoré pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 250 millions d’euros (au lieu de 500 millions d’euros), par un accroissement de la base de calcul de l’acompte à :

  • 95 % (au lieu de 90 %) du montant d’IS prévisionnel pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards d’euros,
  • 85 % pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires compris entre 1 et 5 milliards d’euros,
  • 75 % pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires compris entre 250 millions et 1 milliard d’euros.

Le projet de loi prévoit que ce durcissement s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.

Crédit d’impôt recherche : dépenses d’innovation des PME (art. 55) : Les PME communautaires indépendantes auraient droit à un nouveau crédit au taux de 20 % sur leurs dépenses d’innovation, dans la limite de 400 000 euros par an. Ce régime s’appliquerait aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013.

Réserve de capitalisation des sociétés d’assurance (art. 17) : Ces entreprises ont été soumises, sur le montant de la réserve qui figurait à leur bilan d’ouverture de l’exercice clos ou en cours au 31 décembre 2010, à une taxation exceptionnelle de 10 %. Cette « exit tax » n’aura finalement pas été définitive, la loi instituant une nouvelle contribution de 7 % à la charge des mêmes entreprises et calculée sur la même base (ou, le cas échéant, sur une base réduite pour tenir compte de la baisse de la réserve depuis la taxation précédente).

II - Mesures visant les personnes physiques

L’imposition des revenus du capital fait l’objet d’un alignement sur celle des revenus du travail. Il en résulte une application du barème progressif de l’impôt sur le revenu aux dividendes, aux intérêts et à certaines plus-values (qui continuent, par ailleurs, à supporter 15,5 % de prélèvements sociaux). Voici les principales mesures envisagées.

Dividendes et autres distributions (art. 5) : A compter du 1er janvier 2013, tous les revenus distribués bénéficiant à des personnes domiciliées en France seraient soumis à un prélèvement à la source de 21 % à titre d’avance sur l’impôt sur le revenu. Seuls les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année a été de moins de 50 000 euros pourraient en être dispensés. Ce prélèvement serait imputable sur l’impôt sur le revenu qui résultera, l’année suivante, de l’application du barème progressif à ces revenus, et restituable pour la fraction de son montant qui dépasse l’impôt ainsi calculé. L’imposition au barème concernerait toutes les distributions opérées à compter du 1er janvier 2012 (les prélèvements à la source de 21 % opérés en 2012 sur option du contribuable perdraient leur caractère libératoire pour former un crédit d’impôt - restituable - sur l’impôt 2013). Ces revenus seraient retenus, pour le calcul de l’impôt au barème progressif, sur une base réduite de 5,1 % au titre de la CSG déductible (au lieu de 5,8 % jusqu’à cette année) et de l’abattement forfaitaire de 40 % qui reste applicable aux dividendes et aux distributions assimilées (distributions régulières des organes compétents). L’abattement fixe (1 525 euros ou 3 050 pour un couple soumis à imposition commune) disparaîtrait.

Intérêts et autres produits de placement à revenu fixe (art. 5) : A compter du 1er janvier 2013, les produits de placement à revenu fixe visés par l’article 125 A du CGI seraient soumis à un prélèvement à la source fixé à 24 % à titre d’avance sur l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement serait imputable sur l’impôt sur le revenu qui résultera, l’année suivante, de l’application du barème progressif à ces revenus, et restituable pour la fraction de son montant qui dépasse l’impôt ainsi calculé. L’imposition au barème concernerait tous les produits visés par l’article 125 A payés à compter du 1er janvier 2012 (les prélèvements à la source de 24 % opérés en 2012 sur option du contribuable perdraient leur caractère libératoire pour former un crédit d’impôt – restituable - sur l’impôt 2013). Ces revenus seraient retenus, pour le calcul de l’impôt au barème progressif, sur une base réduite de 5,1 % au titre de la CSG déductible (au lieu de 5,8 % jusqu’à cette année). Plusieurs exceptions sont à noter : Les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année a été de moins de 50 000 euros pourraient demander à être dispensés de l’avance. Les personnes appartenant à un foyer fiscal n’ayant pas perçu plus de 2 000 € d’intérêts dans l’année pourraient demander à ce que l’avance soit libératoire. Les produits des contrats d’assurance-vie et de capitalisation continueraient de pouvoir être soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire (sous les mêmes conditions qu’actuellement), et les produits des bons anonymes supporteraient un impôt définitif à la source de 75 %.

Plus-values immobilières (art. 10) : Les plus-values de cession de biens immobiliers autres que les terrains à bâtir continueraient (sauf exonération, comme pour la résidence principale) à être imposées au taux forfaitaire de 19 % sur un montant réduit à hauteur des abattements pour durée de détention. Mais, pour les cessions réalisées en 2013 et elles seules, un abattement exceptionnel supplémentaire de 20 % serait accordé (seulement pour le calcul de l’impôt sur le revenu, pas pour le calcul des prélèvements sociaux). Les plus-values de cession de terrains à bâtir seraient imposées au taux forfaitaire pour encore deux ans, mais les abattements pour durée de détention ne pourraient plus être pratiqués sur les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013. A compter du 1er janvier 2015, ces plus-values devraient être soumises au barème de l’IR (le prélèvement à la source serait maintenu mais seulement à titre d’acompte sur l’IR).

Plus-values de cession de valeurs mobilières (art. 6 et 7) : Les plus-values actuellement taxables au taux forfaitaire de 19 % seraient désormais soumises à l’impôt calculé au barème progressif sur une base réduite de 5,1 % au titre de la CSG déductible. Seules échapperaient au barème progressif les cessions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), qui resteraient soumises aux taux de 19 % ou de 30 %, ainsi que les plus-values des dirigeants partant en retraite qui resteraient exonérées sur le fondement de l’article 150-0D ter (qui serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2017). Les nouvelles modalités d’imposition concerneraient non seulement les plus-values ordinaires, mais aussi les gains (y compris les gains d’acquisition) relatifs à des stock-options ou à des actions gratuites, et les gains issus de parts de carried interest. Pour l’imposition au barème, les contribuables pourraient prétendre, en cas de réalisation de gains exceptionnels, au dispositif du quotient (prévu par l’article 163-0A du CGI) qui permet d'atténuer la progressivité de l'impôt, et pourraient bénéficier d’un nouveau mécanisme d’abattement pour durée de détention (permettant de réduire la plus-value taxable de 5 % après deux ans de détention et jusqu’à à 40 % après douze ans), étant toutefois précisé que ce dernier ne deviendrait opérationnel qu’à compter du 1er janvier 2015. Ces changements visent les gains relatifs aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012. A titre dérogatoire, le nouveau régime ne s’appliquerait aux plus-values latentes frappées par « l’exit tax » que lorsque le transfert de domicile hors de France intervient à compter du 28 septembre 2012.

Création d’une nouvelle tranche à 45 % pour l’IR (art. 3) : La fraction de revenu imposable au-delà de 150 000 euros par part du quotient familial serait taxée à 45 % (les revenus de cette tranche pourront en outre être soumis à la contribution additionnelle sur les hauts revenus, de 3 % ou 4 %, et à la nouvelle contribution sur les très hauts revenus d’activité supérieurs à un million d’euros).

Taxation à 75 % des revenus d’activité supérieurs à un million d’euros (art. 8) : Une contribution exceptionnelle égale à 18 % serait créée sur les très hauts revenus d’activité professionnelle des années 2012 et 2013 (traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles professionnels, rémunérations des gérants et associés, gains de stock options, gains issus de carried interest notamment). Ajoutée au nouveau taux marginal de l’IR de 45 %, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4 %, à la CSG sur les revenus d’activité de 7,5 et à la CRDS de 0,5, cela aboutirait, comme annoncé, à frapper à hauteur de 75 % la fraction supérieure à un million d’euros. Cette contribution serait déclarée et recouvrée comme l’IR.

ISF et plafonnement des impôts (art. 9) : Le barème progressif de l’ISF antérieur à la dernière réforme serait rétabli avec un taux marginal de 1,5 % au-delà d’un patrimoine de 10 millions d’euros. Les titulaires d’un patrimoine taxable inférieur à 1 310 000 euros resteraient hors du champ, et ceux qui sont titulaires d’un patrimoine taxable compris entre 1,31 et 1,41 million d’euros bénéficieraient d’une décote. Un correctif est introduit pour limiter la prise en compte des dettes à celles liées à des actifs imposables. Enfin, l’ISF serait plafonné lorsque les impôts (français et étrangers) du contribuable ont dépassé 75 % de ses revenus.

Autres mesures : Parmi les plus notables figurent une atténuation des effets du quotient familial, un abaissement du plafonnement général des niches fiscales (sous certaines exceptions), une augmentation de la taxe sur les logements vacants, et la création d’un dispositif « Duflot » consistant en une réduction d’impôt pour les investissements dans l’immobilier locatif neuf (pour des locations respectant des conditions de loyer et de ressources des locataires).