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Flash info fiscal | Les principales mesures du projet de loi de finances pour 2014

27/09/2013

Le projet de loi de finances pour 2014 adopté par le Conseil des ministres du 25 septembre 2013 contient d’importantes mesures fiscales visant les entreprises et les personnes physiques. En voici les principales.

I - Mesures visant les entreprises

Contribution sur l’excédent brut d’exploitation (EBE) (art. 10)

Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés seraient soumises à une taxe assise sur l’excédent brut d’exploitation des exercices arrêtés à compter du 31 décembre 2013. L’EBE se définit comme la différence entre, d’une part, la valeur ajoutée (chiffre d’affaires moins achats) et, d’autre part, les frais de personnel et les impôts à la charge de l’entreprise. Economiquement, cet agrégat représente le résultat d’exploitation augmenté des amortissements.

Le taux de cette taxe serait fixé à 1% pour sa première année d’application.

Cette taxe frapperait les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros, limite appréciée dans les groupes intégrés en additionnant les chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres. Il n’est pas prévu qu’au sein des groupes, les EBE soient consolidés pour le calcul de la taxe.
La taxe sur l’EBE ne serait pas déductible du résultat soumis à l’IS.

Elle serait acquittée lors du dépôt du relevé de solde de l’IS (au plus tard le 15 avril pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile).

Endettement intra-groupe et produits hybrides (art. 14)

La déductibilité des intérêts versés à une entreprise liée fait l’objet d’une nouvelle limitation en vue d’éviter le cumul d’une déduction en France et d’une absence d’imposition à l’étranger.

La déductibilité serait ainsi subordonnée (pour les exercices clos à compter du 25 septembre 2013) à la démonstration que les intérêts perçus par l’entreprise prêteuse sont assujettis à un impôt sur les bénéfices au moins égal au quart de celui qui serait déterminé dans les conditions de droit commun. Cette démonstration devrait être faite par l’entreprise débitrice à la demande de l’administration.

Si l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France si elle y avait été établie.

On notera que le projet de loi de finances ne contient pas de règle prévoyant la remise en cause du régime d’exonération des dividendes reçus par les sociétés mères au motif que la distribution aurait donné lieu à déduction dans l’Etat de la filiale distributrice. 

Prix de transfert (art. 15)

La réglementation des prix de transfert serait modifiée pour traiter spécifiquement des « business restructurings » prenant la forme d’un transfert de fonctions ou de risques, soit à une entreprise liée, soit à une entreprise située dans un Etat à faible fiscalité (Etat ou territoire non coopératif, ou Etat réservant à l’entreprise un régime fiscal privilégié). Il serait ainsi prévu que si l’excédent brut d’exploitation de l’entreprise qui a procédé au transfert baisse, au cours d’un des deux exercices suivant le transfert, d’au moins 20% par rapport à la moyenne des 3 exercices qui précèdent le transfert, l’entreprise devrait démontrer qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises indépendantes. A défaut, les bénéfices qui auraient dû être réalisés seraient incorporés à ses résultats.

La nouvelle règle ne serait pas applicable à la cession d’un actif isolé ou à la concession du droit d’utilisation de celui-ci lorsque cette cession ou cette concession est indépendante de tout autre transfert de fonction ou de risque. 

Taxe de 50% sur les hautes rémunérations (art. 9)

Une taxe de 50% frapperait les employeurs, quel que soit leur statut, sur la fraction excédant 1 million d’euros des rémunérations individuelles attribuées au cours de chacune des années 2013 et 2014. Elle serait calculée à partir des montants comptabilisés au cours de l’année, sans égard à la date de clôture de l’exercice ni à la date du versement effectif de la rémunération. Les rémunérations visées sont celles se rapportant à une entreprise exploitée en France et, en tant que telles, susceptibles d’être portées en déduction du bénéfice imposable. Elles comprennent, outre les traitements et salaires :

  • les jetons de présence,
  • lorsqu’ils sont pris en charge par l’employeur, les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite,
  • la valeur d’attribution des stock-options et des actions gratuites (déterminée selon les règles applicables à la contribution sociale qui pèse sur la société employeur) et la valeur d’attribution des bons de souscription de parts de créateurs (déterminée selon les mêmes principes), ces éléments étant à rattacher à l’année de la décision d’attribution,
  • le montant des avantages délivrés au titre de l’épargne salariale.

La taxe serait payable les 30 avril 2014 et 2015. Elle serait fiscalement déductible (s’il y a lieu, à titre de charges à payer). Son montant serait plafonné à 5% du chiffre d’affaires de l’année au titre de laquelle elle est due (2013 puis 2014).

Taux de TVA (art. 7, 19 et 55)

La hausse à 10% que devaient subir certaines opérations actuellement passibles du taux intermédiaire de 7% serait remplacée par une baisse au taux de 5%. Cette baisse au taux de 5 % concernerait les droits d’entrée dans les salles de cinéma et le secteur du logement social.

S’agissant du logement social, le taux de 5% viserait les opérations de construction et certains travaux ayant pour objet l’économie d’énergie, l’adaptation au handicap, la mise aux normes et la prévention contre les risques. Les autres travaux de rénovation portant sur des logements sociaux ainsi que l’ensemble des travaux portant sur les logements autres que sociaux subiront, comme prévu par la loi de finances rectificative pour 2012, la hausse du taux intermédiaire à 10%.

Enfin, la construction de logements « intermédiaires » bénéficierait d’un régime fiscal de faveur comportant l’application du taux de TVA de 10% et d’une exonération de taxe foncière.

TVA : Lutte contre la fraude carrousel (art. 16)

La TVA afférente à des travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant serait acquittée par le preneur des travaux. Cette mesure d’auto-liquidation, autorisée par la Directive TVA, a pour objectif de lutter contre la fraude carrousel dans ce secteur.

Par ailleurs, lorsqu’un risque de fraude imminent et soudain le justifie pour un secteur d’activité, l’auto-liquidation de la TVA pourrait être appliquée par arrêté du Ministre du budget après notification à la Commission européenne. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du mécanisme de réaction rapide institué par une directive du 22 juillet 2013 pour permettre aux Etats membres de mieux lutter contre la fraude carrousel.

Crédit d’impôt recherche (art. 54)

Deux mesures sont apportées au calcul du CIR pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014. La première est relative à la prise en compte des frais de prise et de maintenance des brevets et certificats d’obtention végétale pour lesquels il n’est plus exigé que les opérations soient réalisées dans un Etat de l’Union européenne ou de l’EEE ; le même assouplissement s’appliquerait aux frais de défense des brevets et aux dotations aux amortissements des PME afférentes à leurs dépenses d’innovation. La seconde est relative aux dépenses de personnel afférentes aux jeunes docteurs : la condition tenant au maintien de l’effectif salarié de l’entreprise l’année de l’embauche par rapport à l’année précédente sera remplacée par une comparaison, dans les mêmes conditions, de l’effectif des seuls personnels salariés affectés à la recherche.

II - Mesures visant les personnes physiques

Plus-values mobilières des particuliers (art. 11)

L’imposition au barème progressif des plus-values réalisées à compter de 2013 sur la cession des parts ou actions se ferait après application d’un abattement de 50% en cas de détention pendant au moins deux ans et moins de huit ans et de 65% en cas de détention d’au moins huit ans (abattements se substituant à ceux de 20%, 30% ou 40% initialement fixés).

Ce régime s’appliquerait aux cessions de titres représentatifs d’OPCVM à condition que ces organismes respectent un quota d’investissement en parts ou actions de 75% au moins. Il se substituerait, sous cette condition, à l’actuelle taxation au titre des revenus mobiliers sur la répartition par les OPCVM des plus-values de leur portefeuille aux porteurs personnes physiques, résidentes ou non.

Un régime d’abattements plus favorable s’appliquerait aux titres acquis ou souscrits dans des PME créées depuis moins de 10 ans, ainsi qu’aux holdings animant des groupes constitués de ces sociétés : abattement de 50% en cas de détention pendant au moins un an et moins de 4 ans, 65% en cas de détention pendant au moins 4 ans et moins de 8 ans et 85% en cas de détention d’au moins 8 ans.

L’exonération des dirigeants de PME partant à la retraite ne serait maintenue que pour 2013. A compter de 2014, les intéressés bénéficieraient, en lieu et place, de l’abattement renforcé applicable aux cessions de titres de PME, doublé d’un abattement fixe de 500 000 €. Le taux forfaitaire applicable aux cessions réalisées par les entrepreneurs serait supprimé en 2013, tandis que les exonérations applicables aux cessions réalisées entre membres d’un même groupe familial et aux cessions de titres de JEI seraient supprimés à compter de 2014 seulement. Ces cessions ouvriraient droit au régime prévu en faveur des cessions de titres de PME.

PEA et PEA-PME (art. 53)

A compter du 1er janvier 2014, le plafond du PEA serait porté de 132 000 € à 150 000 € et un PEA-PME, dédié aux titres de PME et d’entreprises de taille intermédiaire (ETI), cotées ou non, serait créé. Le PEA-PME ouvrirait droit aux mêmes avantages fiscaux que le PEA classique mais serait plafonné à 75 000 €. Les titres négociés sur le marché Alternex (ou sur un marché européen du même type) cesseraient d’être soumis aux règles restrictives visant les titres non cotés.

Plus-values immobilières des particuliers (art. 18)

Le projet de loi propose de légaliser la réforme déjà entrée en application le 1er septembre 2013 en vertu d’instructions administratives. Celle-ci comporte principalement deux volets : une modification des taux et de la cadence des abattements pour durée de détention, et l’application aux cessions d’immeubles réalisées au cours de la période 1er septembre 2013 - 31 août 2014, d’un abattement complémentaire de 25% portant sur la plus-value nette, déterminée après les abattements pour durée de détention. L’abattement pour durée de détention est différent selon qu’il s’applique :

  • à l’impôt sur le revenu : abattement de 6% par an applicable au-delà de la cinquième année de détention, 4% au titre de la 22ème année, soit une exonération complète au terme d’un délai de détention de 22 ans.
  • aux prélèvements sociaux : 1,65% de la 6ème année à la 21ème, 1,60% pour la 22ème, 9% par an au-delà de la 22ème année, soit une exonération complète au terme d’un délai de détention de 30 ans.

Enfin un sort particulier est réservé aux terrains à bâtir : en 2013, leur cession resterait imposée selon les règles de la législation précédente (exonération acquise au bout de 30 ans seulement) ; à compter de 2014, elles seraient imposées sans application du moindre abattement.

Droits de vente sur immeubles (art. 58).

Les Conseils généraux seraient autorisés à relever de 3,80% à 4,50% le taux des droits qui frappent les ventes d’immeubles réalisées entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.

Salariés bénéficiant de contrats collectifs de complémentaire santé (art. 5)

La participation de l'employeur au financement des contrats collectifs obligatoires de complémentaire santé serait soumise à l’impôt sur le revenu chez le salarié. Les cotisations salariales resteront déductibles. L'employeur continuerait, lui, à bénéficier d’une exonération sociale. La mesure serait applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

Corrélativement, le plafond de déduction fiscale des cotisations de prévoyance (patronales et salariales) et frais de santé (uniquement part salariale) serait modifié : celles-ci seraient déductibles dans la limite de 5% du PASS (7% aujourd'hui) et de 2% de la rémunération annuelle brute (3% aujourd'hui) sans que le total puisse excéder 2% de 8 PASS (3% aujourd'hui).

III - Divers

Parmi les autres mesures, les plus notables sont :

  • l’atténuation des effets du quotient familial,
  • le relèvement de la taxe de risque systémique à la charge du secteur bancaire de 0,50% à 0,529%,
  • la révision du barème de CFE pour mieux tenir compte de la capacité contributive limitée de certains contribuables (chiffre d’affaires inférieur à 500.000 euros) ainsi que la perte de l’exonération pour les deux années suivant celle de la création d’une auto-entreprise,
  • et la suppression de la règle permettant aux PME françaises d’imputer à titre provisoire les déficits réalisés dans leurs succursales ou établissements stables situés à l’étranger (art. 209 C du CGI).