Institué par la loi du 18 juillet 1985, l’article L.332-6-1 2 e du code de l’urbanisme permet de mettre à la charge des bénéficiaires d'une autorisation de construire une contribution aux dépenses d'équipements publics sous forme de cession gratuite de terrain, laquelle ne peut dépasser 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande.
Aucune disposition ne précise toutefois quels sont les usages publics permettant à la commune de recourir à cette disposition.
Seul l’article R.332-15 du code de l’urbanisme, sans faire explicitement référence à l’article L.332-6-1 précité, dispose que l'autorité délivrant un permis de construire ou un permis d'aménager un lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 % de la surface du terrain faisant l'objet de la demande.
Le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, vient d’abroger ledit article L.332-6-1 2 e pour violation de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, selon lequel « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité », constatant que, pour mettre en œuvre ledit article, les communes disposent de larges pouvoirs d'appréciation, dans la mesure où le texte ne définit pas les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains ainsi cédés.
Pour fonder cette abrogation, le Conseil Constitutionnel relève par ailleurs qu'aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'article 17 de la Déclaration de 1789 et que, en conséquence, le législateur a méconnu l’étendue de ses compétences.
Le Conseil Constitutionnel s’oppose ainsi au Conseil d’Etat qui, par un arrêt du 11 février 2004, « Schiocchet », saisi de l’incompatibilité de ces dispositions avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel, avait jugé que cette cession gratuite n’avait pas pour objet de priver une personne de la propriété d’un bien, mais de réglementer le droit de construire, lequel relève de l’usage et non de la propriété d’un terrain.
Cette abrogation a pris effet dès la publication au Journal Officiel de la décision soit le 23 septembre 2010 et trouve à s’appliquer aux litiges en cours portant sur l’application de cette disposition.
En revanche, les cessions déjà opérées ne pourront être remises en cause si elles n’ont pas fait l’objet d’un recours toujours pendant.
On relèvera que cette abrogation intervient alors que la réforme de la fiscalité de l’urbanisme est en préparation. Celle-ci projette, dans un premier temps, de substituer, dès 2012, la nouvelle taxe d’aménagement à la TLE et ses taxes complémentaires (TC-TLE, TDENS et TDCAUE), la TSE Savoie et le VDPLD, et dans ce cadre, la cession gratuite de terrain avait, en tout état de cause, de forte chance d’être supprimée.
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