Home / Publications / Flash info Marchés de capitaux | L'AMF sanctionne...

Flash info Marchés de capitaux | L'AMF sanctionne des banques pour non-respect des règles applicables en matière de sondages de marché lors de la préparation d'une émission obligataire

13/04/2011

L'AMF vient de sanctionner lourdement deux banques qui avaient procédé à un sondage de marché en vue du placement d'une émission obligataire sans avoir sollicité l'accord préalable des personnes contactées et sans que ces personnes aient été informées qu'un accord de leur part pour participer au sondage les conduirait à recevoir une information privilégiée. L'AMF rappelle par cette sanction que les articles 621-1 (information privilégiée) et 216-1 (sondages de marché) de son Règlement général sont également applicables aux titres obligataires.

L'AMF vient de publier sur son site une décision du 17 mars 2011 de sa Commission des sanctions à l'égard de deux banques, qui rappelle –fermement– que les prescriptions du RG AMF en matière de sondages de marché sont applicables aux émissions obligataires.

En préparation du lancement par un émetteur d'un nouvel emprunt obligataire, les chefs de file de l'émission avaient contacté des investisseurs potentiels afin d'évaluer leur intérêt à souscrire au nouvel emprunt, préalablement à son pricing. L'AMF reproche à deux des chefs de file de ne pas avoir respecté à cette occasion les règles relatives à la mise en œuvre de sondages de marché, notamment en ne prévenant pas les personnes sondées du fait qu'une information privilégiée leur était communiquée.

L'art. 216-1 du Règlement général de l'AMF prévoit en effet que lorsqu'un prestataire de services d'investissement entend pratiquer des sondages de marché lors de la préparation d'une opération financière, il doit solliciter l'accord préalable des personnes qu'il envisage d'interroger et les informer qu'un accord de leur part pour participer au sondage les conduit à recevoir une information privilégiée au sens de l'article 621-1 du Règlement général de l'AMF.

Article 216-1 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
"Lorsqu'un prestataire de services d'investissement entend pratiquer des sondages de marché lors de la préparation d'une opération financière sur le marché primaire ou lors d'une opération de placement, d'acquisition ou de cession d'instruments financiers, il sollicite l'accord préalable des personnes qu'il envisage d'interroger. Il les informe qu'un accord de leur part pour participer au sondage les conduit à recevoir une information privilégiée au sens de l'article 621-1.
Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure qui prévoit la manière dont le responsable de la conformité est informé du sondage et, à la suite dudit sondage, du nom des personnes ayant accepté d'être interrogées, ainsi que de la date et l'heure auxquelles elles ont été contactées."

Pour l'AMF, la communication des principales caractéristiques de l'emprunt obligataire qui allait être lancé (nom de l'émetteur, taille benchmark, maturité et fourchette de spread) constituait une information privilégiée permettant à un investisseur intervenant sur le marché obligataire de tirer une conclusion quant à l'effet possible de l'annonce sur le cours de bourse des souches existantes de l'émetteur, et dès lors fonder une décision de vendre des obligations existantes pour se positionner à l'achat sur la nouvelle émission.

Le concept d'instrument financier utilisé dans les articles 621-1 (information privilégiée) et 216-1 (sondages de marchés) du Règlement général de l'AMF couvre tous les titres financiers, qu'il s'agisse de titres de capital ou de titres de créance (art. L.211-1 du Code monétaire et financier) conformément à la réforme des instruments financiers de 2009 (Ord. n° 2009-15 du 8-1-2009.

L'AMF a donc reproché aux équipes de vente des deux banques de ne pas avoir pris les précautions nécessaires, dans le cadre du sondage de marché destiné à mesurer l'intérêt des investisseurs pour le nouvel emprunt obligataire, pour avertir les personnes contactées qu'elles allaient recevoir une information privilégiée.
Sur le fondement de l'art. L 621-15 III du Code monétaire et financier (sanctions applicables aux prestataires de services d'investissement), l'AMF à prononcé à l'encontre des deux banques un avertissement et une sanction pécuniaire de 500.000 euros pour l'une des banques et 400.000 euros pour l'autre.

Lors d'un sondage d'un marché effectué en vue de préparer le lancement d'une émission obligataire, il est donc important que les banques qui contactent des investisseurs potentiels (i) sollicitent l'accord préalable des personnes contactées et (ii) informent ces personnes qu'un accord de leur part pour participer au sondage les conduit à recevoir une information privilégiée.

Le texte intégral de la décision de la commission des sanctions de l'AMF du 17 mars 2011 est disponible à l'adresse suivante :
http://www.amf-france.org/documents/general/9928_1.pdf

Auteurs

Portrait deMarc-Etienne-Sébire VDEF
Marc-Etienne Sébire
Associé
Paris