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Flash Info Maroc | La Loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012

20/07/2012

Dahir n° 1-12-10 du 16 mai 2012 portant promulgation de la Loi de finances n°22-12 pour l’année budgétaire 2012 (Bulletin Officiel du Royaume du Maroc n° 6048) et Note Circulaire n°720 du 13 juin 2012 relative à la Loi de finances pour l’année 2012.

La Loi de finances pour l’année 2012 a été adoptée conformément au processus d’élaboration et d’adoption des lois institué par l’article 50 de la nouvelle Constitution marocaine entrée en vigueur le 29 juillet 2011 (Dahir n° 1-11-91 portant promulgation du texte de la Constitution).

Les dispositions de cette Loi de finances s’appliquent à partir de la date de publication au Bulletin Officiel et annule les dispositions du décret n°2-11-746 du 31 décembre 2011 relatif à la perception de certaines recettes pour l’année budgétaire 2012 (i.e. article 4 du décret précité).

La Direction Générale des Impôts marocaine a publié une Note Circulaire n°720 le 13 juin 2012 commentant les dispositions de la Loi de finances pour l’année 2012.  

La présente note a pour objet de présenter les principales mesures fiscales de la Loi de finances 2012. 

1. Institution d’une contribution pour l’appui à la cohésion sociale  

L’article 9 de la Loi de finances pour 2012 institue au titre de l’année 2012 une nouvelle imposition s’intitulant « Contribution pour l’appui à la cohésion sociale ». Cette contribution est mise à la charge des sociétés telles que défini au paragraphe III de l’article 2 du CGI.

Ainsi, sont passibles de cette contribution « les sociétés, les établissements publics, les associations et autres organismes assimilés, les fonds passibles de l’IS, les centres de coordination et les autres personnes morales (…) ».

Cette contribution est calculée sur la base du montant du bénéfice net de l’exercice comptable déclaré au titre de l’impôt sur les sociétés en 2012 selon le tableau ci-après :

Montant du bénéfice net 
(en dirham)

Taux de la contribution

De 50 millions à moins de 100 millions

1.5%

De 100 millions et au dessus

2.5%

Le montant de ladite contribution doit être payé spontanément par les sociétés susvisées auprès du receveur de l’Administration des impôts du lieu de leur siège avant :

  • Le 1er août 2012 pour les sociétés qui déposent leur déclaration du résultat fiscal entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2012 ;
  • Le 1er janvier 2013 pour les sociétés qui déposent leur déclaration du résultat fiscal entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre 2012.

Le paiement de cette contribution doit se faire à l’appui d’une déclaration mentionnant le montant du bénéfice net déclaré et le montant de la contribution y afférent (formulaire disponible sur le site de la Direction Générale des Impôts marocain: http://portail.tax.gov.ma/jctportal/wps/portal  

Pour tout défaut, retard dans le dépôt de cette déclaration ou de déclaration incomplète, ainsi que pour tout retard dans le paiement de la contribution y afférent, la Loi de finances pour 2012 prévoit l’application de la pénalité prévue à l’article 184 du CGI (i.e. majoration de 15% de la contribution).

Par ailleurs, à défaut de versement spontané du montant de la contribution ou de diminution dans le montant payé, la contribution est recouvrée au vue d’un titre de recettes émis par le ministre chargé des finances (ou la personne déléguée par lui), assortie de l’amende prévue par l’article 184 ainsi que la majoration de retard prévue à l’article 208 du CGI (i.e. une pénalité de 10% et une majoration de 5% pour le premier mois de retard et de 0,5% par mois ou fraction de mois supplémentaire est applicable).

Le montant de cette contribution n’est pas déductible du résultat fiscal taxable à l’Impôt sur les Sociétés.

Nous notons que la Loi de finances 2012 prévoit que la contribution pour l’appui à la cohésion sociale est applicable uniquement au titre de l’année 2012. 

2. Impôt sur les Sociétés (« IS »)

2.1. Extension du champ d’application des avantages fiscaux prévus pour les entreprises installées en Zone Franche d’Exportation (ZFE)

Nous rappelons que les entreprises qui exercent leurs activités dans les ZFE bénéficient de l’exonération totale d’IS au titre des 5 premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation puis de l’imposition au taux réduit de 8,75% pour les 20 exercices consécutifs suivants.

La Loi de finances pour 2012 prévoit que ces avantages fiscaux s’appliquent également aux opérations réalisées entre les entreprises installées dans la même ZFE ou dans différentes ZFE.

Toutefois, pour bénéficier de ces avantages, les conditions suivantes doivent être respectées :

  • Le produit final doit être destiné à l’exportation ;
  • Le transfert des marchandises entre les entreprises installées dans les différentes zones franches d'exportation doit être effectué conformément à la législation et à la réglementation douanière en vigueur.
2.2. Imposition temporaire des sociétés sportives au taux réduit de 17,5%  

Les sociétés sportives régulièrement constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, bénéficient d’une imposition au taux réduit de 17,5% pendant les 5 premiers exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation.  

3. Impôt sur le revenu (« IR »)

3.1. Extension du champ d’application des avantages fiscaux prévus pour les entreprises installées en ZFE  

Nous rappelons que les entreprises qui exercent leurs activités dans les ZFE, imposables au titre de l’IR, bénéficient de l'exonération totale d’IR durant les 5 premiers exercices et d'une réduction d’impôt de 80% pour les 20 années consécutives suivantes.

La Loi de finances pour 2012 prévoit que ces avantages fiscaux, comme en matière d’IS, s’appliquent également aux opérations réalisées entre les entreprises installées dans la même ZFE ainsi qu’aux opérations réalisées entre les entreprises installées dans différentes ZFE.

Ainsi, le bénéfice de ces avantages fiscaux est subordonné au respect des conditions suivantes :

  • Le produit final doit être destiné à l’exportation ;
  • Le transfert des marchandises entre les entreprises installées dans les différentes zones franches d'exportation doit être effectué conformément à la législation et à la réglementation douanière en vigueur.
3.2. Application d’un abattement forfaitaire de 40% sur les revenus salariaux versés aux sportifs professionnels  

Le sportif professionnel est défini par la Loi de finances 2012 comme tout sportif qui pratique contre rémunération, à titre principal ou exclusif, une activité sportive en vue de participer à des compétitions ou manifestations sportives.

Pour la détermination du revenu net soumis à l’impôt sur le revenu au titre des salaires versés aux sportifs professionnels, la Loi de finances pour 2012 prévoit un abattement forfaitaire de 40% sur le montant brut imposable desdits salaires.

Cet abattement ne peut se cumuler avec d’autres déductions.

3.3. Augmentation du plafond d’exonération du profit immobilier au titre de l’IR  

Le plafond d’exonération au titre de l’impôt sur le revenu du profit réalisé durant une année civile et afférent à des cessions d'immeubles passe de 60.000 dirhams à 140. 000 dirhams. Nous précisons que c’est la valeur totale des immeubles cédés qui est pris en compte pour la détermination de ce plafond d’exonération.

3.4. Assouplissement des sanctions en cas de taxation d’office des profits issus de cessions de biens immobiliers  

Dans l’hypothèse d’une mise en œuvre de la procédure de taxation d’office par l’Administration des impôts, la Loi de finances pour 2012 prévoit que :

  • Concernant la cession de biens immobiliers, la base d’imposition des profits fonciers est égale au prix de cession diminué de 20% au lieu de 10% antérieurement ;
  • Concernant la cession de capitaux mobiliers, le taux d’imposition des profits résultant de ces cessions passe de 20 % à 15% du prix de cession.

Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter de la date de la publication de la Loi de finances au Bulletin Officiel (i.e. 17 mai 2012).

3.5. Dispense de la déclaration du revenu global pour les revenus soumis aux taux libératoires de l’IR

Nous rappelons qu’au titre de l’article 86 du CGI, ne sont pas tenus de produire la déclaration du revenu global (à moins qu’ils ne s’estiment surtaxés ou prétendent aux déductions prévues aux articles 28 et 74 du CGI) :

  • Les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles provenant d’une seule exploitation lorsqu’ils relèvent du régime forfaitaire ;
  • Les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux payés par un seul employeur ou débirentier domicilié ou établi au Maroc et tenu d’opérer la retenue à la source prévue à l’article 156-I du CGI (i.e. retenue à la source par les employeurs et les débirentiers sur les salaires et rentes viagères)  

La Loi de finances pour 2012 ajoute à cet article que les contribuables disposant uniquement de revenus et profits soumis aux taux libératoires de l’IR seront également dispensés de l’obligation de produire la déclaration du revenu global. 

4. Taxe sur la valeur ajoutée (« TVA »)

4.1 TVA à l’intérieur  
4.1.1. Exonérations de TVA pour les opérations effectuées à l’intérieur et entre les ZFE

Nous rappelons qu’au titre de l’article 92 (I-36) du CGI, les produits livrés et les prestations de services rendues aux ZFE et provenant du territoire assujetti sont exonérés de TVA avec droit à déduction.

La Loi de finances pour 2012 prévoit que les opérations effectuées à l’intérieur et entre ZFE sont exclues du champ d’application de la TVA.

4.1.2. Autres exonérations de TVA  

Mise en place d’exonération avec droit à déduction pour les opérations suivantes :

  • L'acquisition des biens, matériels et marchandises accordée à la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux dans le cadre des missions qui leur sont dévolues (article 92 (I-44°) du CGI) ;
  • Des médicaments anticancéreux et antiviraux des hépatites B et C et les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardiovasculaires et de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) (article 92 (I-19°) du CGI) ;
  • Suppression de l’exonération sans droit à déduction applicable au secteur cinématographique concernant les films cinématographiques, la distribution de films cinématographiques, les recettes brutes provenant de spectacles cinématographiques) ; Seuls les films documentaires et éducatifs demeurent exonérés sans droit à déduction ;
  • Prorogation de l’exonération sans droit à déduction des opérations de microcrédit effectuées par les associations de microcrédit régies par la loi n°18-97 au profit de leur clientèle (prorogée du 1er janvier au 31 décembre 2012) (article 91-VII du CGI).
4.1.3. Octroi du droit à déduction de la TVA ayant grevé le gazole et le kérosène  

La TVA ayant grevé le gazole et le kérosène utilisés pour les besoins du transport aérien est désormais déductible.

4.2 TVA à l’importation  
  • Prorogation de l’application du taux réduit de 10% pour les veaux destinés à l’engraissement ;
  • Suppression de l’exonération accordée aux films cinématographiques à l’instar de la TVA à l’intérieur (à l’exception des films documentaires ou éducatifs) ;
  • Exonération des opérations de la Fondations Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux ;
  • Suppression de la condition de formalités d’exonération des appareillages spécialisés destinés aux handicapés ;
  • Exonération de l’acquisition des équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de microcrédit (exonération applicable du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2012).

5. Droits d’enregistrement

5.1. Suppression de la condition d'exonération en faveur des acquisitions de terrains par les entreprises installées dans les ZFE

Nous rappelons qu’au sens de l’article 129 (IV-5°) du CGI, « sont exonérées des droits d’enregistrement, les acquisitions par les entreprises installées dans les zones franches d’exportation de terrains nécessaires à la réalisation de leur projet d’investissement ». Toutefois, le bénéfice de cette exonération était subordonné au maintien du terrain dans l’actif immobilisé pendant une période d’au moins 10 ans à compter de la date de l’obtention de l’autorisation prévue par l'article 11 de la Loi n° 19-94 relative aux ZFE (article 130 (V) du CGI). Cette condition de détention a été supprimée par la Loi de finances pour 2012.

5.2. Augmentation du taux réduit de 3% à 4% dans certains cas  

La Loi de finances prévoit une augmentation du taux réduit de 3% pour certaines opérations, qui est désormais de 4% :

  • L'acquisition de locaux construits par des personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Maghrib, la Caisse de Dépôt et de gestion et les sociétés d'assurances et de réassurance. Ce taux s’applique pour les locaux à usage d'habitation, commercial, professionnel ou administratif ;
  • Les terrains sur lesquels sont édifiés les locaux précités, dans la limite de 5 fois la superficie couverte ;
  • L'acquisition, à titre onéreux, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d'opérations de lotissement ou de construction de locaux à usage d'habitation, commercial, professionnel ou administratif.

Il convient de noter que certaines opérations restent soumises au taux réduit de 3%, et notamment la première vente de logements sociaux et de logements à faible valeur immobilière tels que définis, respectivement aux articles 92 (I-28°) et 247 (XII-A) du CGI.

Le taux de 4% s’applique aux actes et conventions conclus à compter de la date de publication de la Loi de finances au BO.  

6. Dispositions communes

6.1. Prorogation de certaines dispositions fiscales incitatives
  • Report de l’abrogation de l’exonération au titre de l’IS et de l’IR accordée aux entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger (prorogation de l’exonération jusqu’au 31 décembre 2013).
  • Prorogation du bénéfice des avantages fiscaux relatifs à l’apport de l’activité (éléments d’actifs et de passifs) d’une personne physique à une personne morale jusqu’au 31 décembre 2012 (article 247-XVII du CGI).
6.2. Institution d’une nouvelle obligation déclarative en cas de résultat déficitaire ou nul  

La Loi de finances pour 2012 introduit une nouvelle obligation déclarative aux article 20 (IV) et 82 (IV) du CGI.

Au sens de ces nouvelles dispositions, les contribuables soumis à l’IS ou à l’IR et dont le résultat fiscal est nul ou déficitaire sont désormais tenus de joindre, à toute déclaration de revenu global ou de résultat fiscal nul ou déficitaire, un état explicatif de l’origine du déficit ou du résultat nul déclaré.

Cet état explicatif devra être signé par le contribuable ou le représentant légal de la société concernée.

En cas de non production de cet état explicatif, l’article 198 bis prévoit la possibilité pour l’Administration des impôts d’inviter le contribuable ou la société, par lettre, à déposer cet état explicatif dans un délai de 15 jours suivant la réception de la lettre sous peine de sanction (i.e. une amende de 2.000 DH émise par voie de rôle).

La Loi de finances pour 2012 prévoit que le modèle de déclaration relatif à cet état explicatif sera établi par l’Administration des impôts.

Cette mesure est applicable aux déclarations de résultat fiscal à compter du 1er janvier 2013.

6.3. Modification du régime relatif aux logements à faible valeur immobilière

Nous rappelons qu’en vertu de l’article 247 (XII-A) du CGI, « les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, sont exonérés pour leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de logements à faible valeur immobilière, de l’IS, de l’IR, de la TVA et des droits d’enregistrement ».

La Loi de finances pour 2012 défini le logement à faible valeur immobilière « comme toute unité d’habitation dont la superficie couverte est de 50 à 60 mètres carré et dont le prix de la première vente ne doit pas excéder 140.000 DH ».

Par ailleurs, ces logements doivent répondre aux conditions énumérées ci-dessous :

  • Les promoteurs immobiliers doivent s’engager, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, à réaliser un programme de construction intégré de 200 logements en milieu urbain au lieu de 500 et à 50 pour le milieu rural au lieu de 100 ;
  • Ces logements doivent être destinés, à titre d’habitation principale, aux citoyens dont le revenu mensuel ne dépasse pas 2 fois le SMIG au lieu de 1,5, à condition qu’ils ne soient pas propriétaires d’un logement dans la commune considérée ;
  • Lesdits logements doivent être réalisés conformément à la législation et la réglementation en vigueur en matière d’urbanisme.

Par ailleurs, la condition de « programmes d’habitation ne dépassant pas le rez-de-chaussée et 3 niveaux » a été supprimée par la Loi de finances pour 2012.

6.4. Mise en place d’avantages fiscaux pour les logements sociaux destinés à la location

La Loi de finances pour 2012 introduit à l’article 247 (XVI-B bis) un nouveau dispositif de faveur concernant les logements sociaux destinés à la location.

Les bailleurs, personnes physiques ou morales qui acquièrent au moins 25 logements sociaux pour les affecter, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, à la location pendant une durée minimale de 8 ans et pour un loyer ne dépassant pas 1200 dirhams par mois bénéficient d’un certain nombre d’avantages fiscaux.

En effet, les bailleurs précités bénéficient pour une période maximum de 20 ans à partir de l’année du premier contrat de location, de l’exonération d’IS ou d’IR au titre des revenus professionnels afférents à l’activité de location des logements sociaux ainsi que des plus-values résultant de la cession desdits logements au-delà d’une période de 8 ans.

La Loi de finances pour 2012 subordonne le bénéfice de ce régime de faveur au respect d’un certain nombre de conditions.

6.5. Application de la tranche annuelle de l’augmentation des taux d’imposition au titre de l’IS (2,5%) et l’IR (2%) aux entreprises installées à Tanger et dans certaines préfectures et provinces

Conformément aux dispositions introduites par la Loi de finances pour 2008, les taux réduits de 17,5% de l’IS et 20% de l’IR, applicables aux entreprises ayant leur siège à Tanger ainsi que celles exerçant leurs activités dans l'une des préfectures ou provinces prévues par le décret n° 2-08-132 du 28 mai 2009, seront majorés chaque année de respectivement 2,5 et 2 points. A cet égard, les taux d’imposition pour ces entreprises pour l’année 2012 s’élèvent à 22.5% au titre de l’IS et 24% pour les entreprises soumises à l’IR.  

7. Procédures fiscales

La Loi de finances pour 2012 permet désormais à l’Administration des impôts de contester les décisions de la Commission locale de taxation (la « CLT») devenues définitives devant le tribunal à l’instar du contribuable.  

8. Les droits de timbre

Lors de leur première immatriculation au Maroc, sont soumis à un droit fixe les véhicules à moteur assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles.

La Loi de finances pour 2012 prévoit le relèvement de ces droits fixes comme suit :

 

Droits de timbre

 

 

 

Catégorie

Inférieure à 
8 C.V.

De 8 à 
10 C.V 

De 11 à 
14 C.V 

Sup ou égale à 15 C.V

Montant en DH

Passe de 1.000 à 2.500

Passe de 2.000 à 4.500

Passe de 3.000 à 10.000

Passe de 4.000 à 20.000

9. La taxe spéciale sur le ciment

L’article 10 de la Loi de finances pour 2012 prévoit une augmentation du taux de la taxe de 0,10 à 0,15 DH/Kg.

Auteurs

Marc Veuillot