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La dernière Convention de La Haye

Un tournant pour le contentieux des affaires internationales ?

19/09/2019

La Convention de La Haye sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale (« la Convention ») a été signée le 2 juillet 2019.

A l’origine du projet, une proposition initiale des Etats-Unis adressée en 1992 au Bureau Permanent de la Conférence de la Haye de droit international privé afin d’élaborer un instrument harmonisant les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des jugements étrangers. La Convention porte finalement uniquement sur la reconnaissance et l’exécution, les négociations relatives à la compétence étant annoncées pour 2020.

La Convention s’applique, classiquement, aux jugements rendus en matière civile et commerciale. Elle retient toutefois certaines exclusions inhabituelles, comme la diffamation et la propriété intellectuelle. A noter, également, que les mesures provisoires et conservatoires, telles que les gels de comptes bancaires, ne sont pas considérées comme des jugements et ne bénéficient donc pas du régime prévu par la Convention.

L’absence de règles de compétence judiciaire dites « directes » a amené l’inclusion de règles atypiques : la Convention comporte ainsi des « filtres juridictionnels » permettant de garantir que le litige a un lien suffisamment caractérisé avec le juge d’origine saisi du litige, et donc que la compétence de cette juridiction apparaît légitime (rôle habituellement dévolu aux règles de compétence directes). Il s’agit là d’une condition également vérifiée en droit international privé commun français, depuis la jurisprudence Simitch de 1985[1]. En réalité, on retrouve dans la Convention les conditions d’efficacité des jugements étrangers posées par la jurisprudence traditionnelle française : respect de l’ordre public ; absence de fraude ; absence d’inconciliabilité de décisions (outre une condition supplémentaire propre aux trusts).

En effet, en droit français, comme en droit conventionnel, le juge dit « requis », auquel il est demandé de faire produire des effets à un jugement étranger, n’est pas autorisé à le réviser, c’est-à-dire contrôler le raisonnement du juge étranger. Il peut seulement s’assurer que le résultat auquel le jugement aboutit ne heurte pas les règles considérées comme essentielles par son système juridique.

Cela ne signifie pas que la circulation des décisions internationales sera aussi facilitée par la Convention que par le Règlement (UE) No 1215/2012 applicable dans le cadre européen. En effet, la partie souhaitant faire reconnaître ou exécuter un jugement en application de la Convention ne sera pas dispensée de la procédure d’exequatur, consistant à demander au juge étranger d’accepter de conférer au jugement son efficacité sur le sol national.

Il n’en demeure pas moins que l’adoption de critères communs devrait faciliter la circulation internationale des décisions, notamment avec certaines puissances jusque-là non liées par des règles communes aux acteurs européens ou du moins français, telles que la Chine et les Etats-Unis. 

Les avantages de l’harmonisation des règles de droit international privé – objectif poursuivi par la Conférence de La Haye depuis 1883 – sont bien connus : prévisibilité, gain de temps et baisse des coûts.

Certains nourrissent l’espoir de voir la Convention concurrencer la Convention de New-York de 1958 garantissant l’efficacité des sentences en matière d’arbitrage international.

A cet égard, la patience sera de rigueur : si la Convention a en effet déjà son premier signataire – l’Uruguay – elle n’entrera en vigueur que douze mois après son acceptation par un deuxième Etat. Et, une fois en vigueur, la Convention ne s’appliquera qu’aux jugements résultant d’instances introduites après son entrée en vigueur dans l’Etat où le jugement aura été rendu (« Etat d’origine »), et dans l’Etat où sa reconnaissance et/ou son exécution seront sollicitées (« Etat requis »).

D’ici là, et bien qu’une analyse au cas par cas soit indispensable[2], il est probable que les cocontractants souhaitant faciliter l’exécution de leurs décisions à l’étranger aient intérêt à soumettre, en application d’une clause dédiée, leurs éventuels litiges soit à la compétence d’une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne hors Royaume-Uni, soit à une compétence arbitrale.

Article paru dans Option Finance du 9 septembre 2019.


[1] Cass. civ 1re 6 février 1985  n° 83-11241

[2] « Brexit, ne négligez pas la négociation de la clause de résolution des litiges », J.-F. Brun, C. Rebiffé, L. Bourgeois, paru dans Option Finance le 23 avril 2019.


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