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Le projet de loi de finances pour 2018

28/09/2017

Le gouvernement vient de déposer le projet de loi de finances pour 2018 à l’Assemblée nationale. Voici les principales mesures intéressant les entreprises (I) et les particuliers (II).

I – Mesures visant les entreprises

Réduction du taux normal de l’IS (art. 41)
Le taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) serait progressivement abaissé à 25 % selon le calendrier suivant :

  • en 2018, ce sont les taux inscrits dans la loi de finances pour 2017 qui s’appliqueraient, à savoir 28 % jusqu’à 500 000 euros de bénéfices et 33,1/3 % au-delà ;
  • en 2019, le taux normal serait ramené à 31 % et les 500 000 premiers euros de bénéfices bénéficieraient toujours du taux de 28 % ;
  • en 2020, le taux normal serait ramené à 28 % puis à 26,5 % en 2021 et enfin à 25 % en 2022.

Suppression de la contribution de 3 % sur les revenus distribués (art. 13)
La contribution de 3 % sur les revenus distribués prévue à l’article 235 ter ZCA serait supprimée pour les montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018 pour mettre en conformité le droit français avec le droit de l’Union européenne.

Suppression de l’encadrement des charges financières pour acquisition de titres de participation (art. 14)
Il est proposé d’abroger, à compter du 1er janvier 2018, le IX de l’article 209 du Code général des impôts qui interdit la déduction des charges financières relatives à l’acquisition de titres de participation lorsque la société qui fait l’acquisition des titres ne peut démontrer qu’elle exerce depuis la France un pouvoir de décision ou de contrôle sur les titres acquis.

Taxe sur les transactions financières (art. 15)
Par cette mesure, le Gouvernement propose de renoncer à l’extension de l’assiette de la TTF aux transactions infra journalières qui devait en principe entrer en application le 1er janvier 2018.

TVA et services de presse en ligne (art. 4)
Pour les offres composites comportant un accès à la presse en ligne en plus de services d’accès à un réseau de télécommunications électroniques, le taux de 2,10 % dont bénéficie la presse s’appliquerait à la part de l’abonnement égale aux sommes payées par le fournisseur de services, par usager, pour l’acquisition de ces prestations, nettes de frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service. Le Gouvernement se réserve implicitement la faculté de remettre en cause les méthodes de ventilation jusqu’à présent appliquées par les opérateurs en présentant la mesure comme une clarification de la loi offrant, à compter du 1er janvier 2018, une meilleure sécurité juridique aux opérateurs.

CVAE : Taux groupe (art. 7)
Pour faire échec aux conséquences de la décision du Conseil constitutionnel relative au taux groupe de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (Conseil constitutionnel, 19 mai 2017, n° 2017-629 QPC), cet article vise à appliquer la consolidation du chiffre d’affaires non plus aux seules sociétés fiscalement intégrées mais à l’ensemble des sociétés satisfaisant aux conditions de détention du capital pour faire partie d’un groupe fiscalement intégré. Cette disposition s’appliquerait à la CVAE due au titre de 2018.

CICE/crédit d’impôt de taxe sur les salaires (art. 42 et 43)
Les deux crédits d’impôt seraient supprimés pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019, date à compter de laquelle entreraient en application les allègements de cotisations sociales qui seront présentés dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS pour 2018).

Pour l’année 2018, le crédit d’impôt taxe sur les salaires serait maintenu au taux de 4 % tandis que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), porté de 6% à 7 % depuis le 1er janvier 2017, serait de nouveau ramené à 6 % afin, selon l’exposé des motifs, « d’organiser la transition d’un système à l’autre ».

Taxe sur les salaires (art. 44)
Le taux supérieur de 20 % de la taxe sur les salaires appliqué depuis le 1er janvier 2014 à la fraction des rémunérations excédant 152 279 euros serait supprimé pour la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Certification des logiciels de caisse (art. 46)
Conformément à l’annonce faite par le ministre de l’Action et des Comptes publics le 15 juin 2017, le champ d’application de l’obligation de certification dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2018 est restreint pour n’inclure que les logiciels de caisse enregistrant les règlements de clients non assujettis et exclure les entreprises qui ne réalisent pas d’opérations soumises à la TVA, soit parce qu’elles sont placées sous le régime de la franchise en base soit parce qu’elle réalisent exclusivement des opérations exonérées.

II. Mesures patrimoniales

Suppression de l’ISF et création de l’impôt sur la fortune immobilière (art. 12)
L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) serait supprimé en conséquence de la création de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Ce nouvel impôt, qui ne porterait plus que sur les actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire, emprunterait à l’ISF l’essentiel de ses caractéristiques actuelles : son seuil de déclenchement, son barème, son annualité, ses règles d’évaluation (sous réserve de certaines exceptions), ses modalités de paiement (y compris au moyen de dons à des organismes d’intérêt général) et même son plafonnement. Les obligations déclaratives des contribuables seraient également très proches de celles existant actuellement pour les redevables de l’ISF.

Les principales spécificités de l’IFI seraient les suivantes :

  • une assiette incluant les immeubles détenus directement par les personnes physiques, ainsi que les parts de sociétés (quelle qu’en soit la forme juridique et la localisation), à hauteur de la fraction de leur valeur représentative d’immeubles ou de droits immobiliers ; en seraient donc exclus tous les actifs mobiliers (notamment les titres de sociétés ne détenant pas d’actifs immobiliers et les autres actifs financiers);
  • des règles spécifiques de déduction des dettes, avec notamment diverses mesures limitant ou plafonnant la déduction lorsque les dettes excèdent 60 % de la valeur des actifs immobiliers (si celle-ci est supérieure à 5 millions d’euros) ;
  • diverses exonérations visant en particulier les immeubles ou parts de société à prépondérance immobilière lorsque les actifs immobiliers sont affectés à titre principal à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

L’IFI serait applicable à compter du 1er janvier 2018. Les dons et versements effectués entre la date limite des déclarations ISF pour 2017 et le 31 décembre 2017 au titre des règles ISF-PME, des dons à des organismes d’intérêt général ou des souscriptions au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale seraient imputables sur l’IFI dû au titre de l’année 2018.

Réforme de l’imposition des plus-values, des gains sur l’assurance-vie, des dividendes, et des intérêts (art. 11)
Cet article vise à instaurer un prélèvement forfaitaire de 30 % (soit 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux tels que prévus par le PLFSS pour 2018) pour certains revenus de capitaux mobiliers perçus et certains gains réalisés à compter du 1er janvier 2018. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, éventuellement applicable, s’ajouterait le cas échéant. L’option pour une imposition selon les règles du barème de l’impôt sur le revenu serait possible chaque année. Elle serait décidée lors de la déclaration des revenus et elle serait globale (privant du prélèvement forfaitaire tous les revenus susceptibles d’en bénéficier). Sont visés, et modifiés, les régimes d’imposition des plus-values mobilières (avec des modifications parfois substantielles), le régime d’imposition des dividendes, le régime d’imposition des intérêts et celui applicable aux contrats d’assurance-vie. Les taux applicables aux non résidents sont également modifiés.

On relèvera plus spécialement les mesures suivantes :

  • pour les contrats d’assurance-vie, seraient visées par le prélèvement forfaitaire les versements opérés à compter du 27 septembre 2017 ;
  • un abattement fixe de 500 000 €, applicable sous conditions, serait maintenu pour les plus-values des dirigeants partant à la retraite ;
  • une nouvelle réforme s’appliquerait aux modalités d’imposition des gains d’acquisition en matière d’actions gratuites.

Déductibilité de la hausse de la CSG (art. 38)
La hausse de la CSG de 1,7 point, qui devrait être inscrite au PLFSS pour 2018 et qui s’appliquerait à compter du 1er janvier 2018, serait intégralement déductible de l’impôt sur le revenu (la CSG ne serait en revanche pas déductible en cas d’imposition forfaitaire).

Prorogation et modification du dispositif Pinel (art. 39)
Le dispositif qui vise à inciter l’investissement locatif par une réduction d’impôt sur les revenus serait prolongé de 4 ans et recentré sur les zones les plus tendues.