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Les principales mesures du projet de loi de finances rectificative pour 2017

17/11/2017

Le premier projet de loi de finances rectificative (PLFR), portant sur les deux nouvelles contributions à l’impôt sur les sociétés, définitivement adopté par les députés, vient d'être soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Le 15 novembre 2017, un deuxième projet de loi a été déposé à l’Assemblé nationale. Il est accessible depuis le dossier législatif. Nous vous en présentons ci-dessous les principales mesures pour les entreprises.

Déduction des retenues à la source acquittées à l’étranger (art. 11)

Le 4° du 1. de l’article 39 du Code général des impôts (CGI) serait modifié pour prévoir la non déductibilité du résultat fiscal, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017, des "impôts prélevés par un État ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale".

Il nous paraît résulter de cette formulation qu’a contrario, les impôts prélevés par un Etat ou territoire en violation des stipulations d’une convention fiscale seront déductibles. Cette interprétation semble confirmée par l’exposé des motifs selon lequel "à l’inverse, les retenues à la source prélevées en dehors du cadre de la convention fiscale pourront être déduites en charge, conformément à ce que prévoit la jurisprudence". Elle méritera, bien entendu, d’être confirmée par l’Administration.

Résultat fiscal : sursis d’imposition pour certaines opérations intercalaires (art. 12)

La loi prévoirait que le régime de sursis d’imposition du 7. de l’article 38 du CGI s’applique aux plus ou moins-values générées par les regroupements ou divisions d’actions (la neutralité fiscale n’était jusque-là assurée que grâce à la doctrine administrative, sous certaines conditions) et étendrait ce régime à la conversion d’actions en certificats mutualistes et paritaires.

Réaménagement des conditions d’application du régime spécial des fusions (art. 14)

Plusieurs aménagements des conditions d’application du régime spécial des fusions sont prévus pour les opérations de fusion, de scission, d'apport, ou d'apport-attribution réalisées à compter du 1er janvier 2018 :

  • l’article 210 B ne soumettrait plus les opérations d’apport partiel d’actif ou de scission, pour l’application de l’article 210 A, à un engagement de conservation pendant trois ans des titres reçus en contrepartie de l’apport (sauf s’il ne porte pas sur une ou plusieurs branches complètes d'activité, auquel cas le régime s’appliquerait seulement sous réserve d’un agrément délivré notamment sous condition de prendre un tel engagement) ;
  • lorsqu’une fusion, scission ou un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité est réalisé au profit d’une personne morale étrangère, l’agrément préalable serait supprimé (pour tenir compte de son invalidation par la décision Euro Park service de la Cour de justice de l'Union européenne) : le 2. de l’article 210 C préciserait désormais que le régime spécial s’applique si "les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France" ; une obligation déclarative spéciale (assortie d’une amende pour défaut de déclaration) serait introduite à l’article 210-0 A pour les restructurations réalisées au profit d’une société étrangère (voir IV nouveau de l’article 210-0 A modifié) et une amende serait prévue (par un nouvel article 1760 bis) ; le régime des fusions serait refusé aux opérations ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale. Les entreprises pourront solliciter un rescrit et l’absence de réponse à l’issue d’un délai de 6 mois pourra valoir acceptation (article L. 80 B 9° nouveau du Livre des procédures fiscales) ;
  • en cas d’apport-attribution (CGI, article 115), l’opération ne serait pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité aux membres de la société apporteuse (sans agrément) ; à défaut, ou si la société apporteuse ne conserve pas une branche complète d’activité, une demande d'agrément préalable devrait être déposée, et respecter certaines conditions, en particulier, les associés de la société apporteuse devront conserver les titres de la société apporteuse pendant trois ans à compter de la réalisation de l’apport (nouveau 2 bis. de l’article 115).

Révision des valeurs locatives des locaux professionnels (art. 17)

La réforme applicable depuis cette année serait codifiée (elle figurait à l’article 34 de la loi de finances rectificative votée fin 2010), avec un report de la mise à jour des tarifs qui devait s’appliquer dès 2018. Une mise à jour permanente des tarifs avait été prévue pour que les valeurs locatives reflètent la réalité du marché de location, mais cette réévaluation permanente est différée au 1er janvier 2019 : pour l'année 2018, les valeurs locatives des locaux professionnels seraient revalorisées comme les autres locaux, par application d'un coefficient de revalorisation calculé en fonction de l'inflation.

Réduction du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire (art. 24)

Cet article prévoit que pour les intérêts courant à compter du 1er janvier 2018, le taux des deux types d’intérêt (que les contribuables doivent soit verser soit recevoir) passera de 0,40 % par mois actuellement à 0,20 % par mois (soit de 4,8 % à 2,4 % par an).

Echange automatique entre administrations fiscales – contrôle de l’identification des comptes par les institutions financières (art. 25)

Les institutions financières, qui ont l’obligation d’identification des comptes, des paiements et des personnes pour la déclaration prévue à l’article 1649 AC du CGI, seraient soumises à de nouvelles règles, notamment l’interdiction d’ouvrir un compte lorsqu’un client demandant cette ouverture ne donne pas les informations pour la déclaration.

Enfin, les détenteurs de comptes existants qui refusent de donner les informations pour la déclaration susvisée pourraient se voir appliquer par l’administration fiscale une amende de 1 500 euros (introduction dans le CGI d’un article 1740 ter applicable aux situations constatées à compter de l’entrée en vigueur de la loi).