La lettre ou l’esprit. C’est sur cet incessant mouvement de balancier que se construit le droit de la distribution.
Ainsi, une interdiction contractuelle de revente en ligne de produits, imposée à un distributeur, est susceptible de produire des effets anticoncurrentiels graves, et ne peut donc bénéficier d’une exemption par catégorie. Pour autant, une clause contractuelle interdisant la revente de produits sur des plates-formes Internet tierces, intégrée à un contrat de distribution sélective de produits de luxe, peut se justifier par la volonté de préserver l’image des produits. C’est ce qu’a jugé la cour de justice de l’Union européenne le 6 décembre 2017 (voir notre focus). Cela devrait avoir des effets sur de nombreux contentieux en cours, comme celui récemment renvoyé à la cour d’appel de Paris par la Cour de cassation dans l’affaire Caudalie.
Pareilles interprétations des tribunaux sont fréquentes. Par exemple, la Haute juridiction judiciaire a récemment jugé que le savoir-faire d’un franchiseur pouvait être constitué par un "savoir-sélectionner" ou un "savoir-vendre". Elle considère également qu’une baisse rapide des volumes de commande entre un distributeur et son fournisseur n’a pas de caractère brutal si ce recul est dû à la crise, et qu’il est également subi par le distributeur.
Bien entendu, les aménagements contractuels effectués doivent toujours respecter l’esprit des textes. Ainsi, une clause attributive de juridiction peut être envisagée valablement pour connaître des pratiques restrictives de concurrence, mais la juridiction choisie ne pourra pas déroger aux règles prévues par les articles L.442-6 et R.442-3 du Code de commerce.
L’équilibre est subtil ; la jurisprudence le démontre tous les jours. Sans doute en sera-t-il de même en 2018 et dans les années qui suivront.
Focus
La CJUE a tranché : la clause d’interdiction de revente sur les places de marché n’est pas contraire au droit de la concurrence !
Après l’affaire Pierre Fabre relative à l’interdiction de revente sur Internet faite aux distributeurs membres d’un réseau de distribution sélective, les têtes de réseau attendaient que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) se prononce sur l’interdiction de revente de produits de luxe sur les places de marché ou "market places" de type Amazon ou ebay. C’est aujourd’hui chose faite.
Organisation du réseau
Revente en réseau
- Un "savoir-sélectionner" les produits et un "savoir-vendre" peuvent constituer les éléments d’un réel savoir-faire, caractérisant une franchise de distribution
Respect du droit de la concurrence
- Une clause de non-réaffiliation, insérée dans un contrat de franchise, qui ne définit pas la zone de chalandise dans laquelle l’interdiction d’affiliation doit s’appliquer, est inefficace
Animation du réseau
Pratiques de réseau et concurrence
- Compétence territoriale des juridictions françaises en matière de vente sur Internet
Sortie du réseau
Rupture des relations commerciales établies
- Pas de rupture brutale en période de crise
- La nature de l’action en matière de rupture des relations commerciales établies serait-elle finalement contractuelle ?
Rupture du contrat d'agence commerciale
- Le non-renouvellement du contrat d’agence
Perspectives
Contentieux
- Pratiques restrictives de concurrence : attention avant d’assigner aux clauses attributives de juridiction
- En bref : de la réparation du préjudice économique
Publicité
- Appréciation de la validité d’une promotion permanente sur un site Internet
Transport
- Circonstances postérieures à la rupture d’une relation commerciale et appréciation du préavis de rupture
Droit fiscal
- Fiscalité de l’apport d’une activité d’exploitation d’un supermarché : le Conseil d’Etat tient compte de la spécificité du secteur de la grande distribution
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