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Maroc | Mesures fiscales de la loi de finances n°68-17 pour l’année budgétaire 2018 publiée au bulletin officiel n°6633 bis du 25 décembre 2017

19/01/2018

De nouvelles mesures fiscales ont été introduites par la loi de finances n°68-17 pour l’année budgétaire 2018 (promulguée par le dahir n°1-17-110, 6 rabii II 1439 (25 décembre 2017) : BORM n°6633 bis, 6 rabii II 1439 (25 décembre 2017), ci-après "la loi n°68-17" ou "La Loi de finances pour 2018").

L’ensemble des mesures fiscales introduites par la loi de finances pour 2018 est présenté ci-dessous par impôts. A l’heure où est rédigée cette étude, l’administration des impôts n’a pas publié de note circulaire commentant ces dispositifs.

1. Impôt sur les sociétés

Instauration d’un barème progressif à l’impôt sur les sociétés (CGImp, art 19-I-A)

La loi de finances pour 2018 institue un barème progressif à l’impôt sur les sociétés et dispose ainsi que le taux normal de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 19-I-A du CGImp est modifié tel que suit :

Montant du bénéfice net (en dirhams) : Taux
Inférieur ou égal à 300.000 : 10 %
De 300.001 à 1.000.000 : 20 %
Supérieur à 1.000.000 : 31 %

Ces dispositions sont applicables aux bénéfices réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Nous rappelons que, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°68-17, le barème de l’impôt sur les sociétés était un barème proportionnel, comme suit :
Montant du bénéfice net (en dirhams) : Taux
Inférieur ou égal à 300.000 : 10 %
De 300.001 à 1.000.000 : 20 %
De 1.000.0001 à 5.000.000 : 30 %
Au delà de 5.000.000 : 31 %

Exonération permanente de l’impôt sur les sociétés des organismes de placement collectif immobiliers (OPCI) (CGImp, art 6-I-A-31°)

Le texte de l’article 6-I-A-31° du CGImp a subi une modification rédactionnelle. Il est désormais rédigé comme suit : « Sont totalement exonérés de l’impôt sur les sociétés […] les organismes de placement collectif immobilier (OPCI), au titre de leurs activités et opérations réalisées conformément aux dispositions de la loi n°70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier, promulguée par le dahir n°1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 aout 2016) ».

L’exonération vise désormais les activités et opérations réalisées par les OPCI dans leur ensemble, et non plus seulement « pour les bénéfices correspondant aux produits provenant de la location d’immeubles construits à usage professionnel ».

► Exonération totale suivie de l’imposition permanente au taux réduit des établissements d’animation touristique dont les activités sont fixées par voie règlementaire (CGImp, art 6-I-B-3°, 7-VI et 19-II-C-2°)

La loi de finances pour 2018 introduit un nouvel alinéa à l’article 6-I-B-3° du CGImp.

Désormais, les établissements d’animation touristique dont les activités sont fixées par voie règlementaire bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés suivie de l’imposition au taux réduit de 17,5 % pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyage.

En conséquence, l’article 7-VI du CGImp précise que, à l’instar des entreprises hôtelières, pour bénéficier de l’exonération, les établissements d’animation touristique dont les activités sont fixées par voie règlementaire doivent produire, en même temps que la déclaration du résultat fiscal, un état faisant ressortir :

  • l’ensemble des produits correspondants à la base imposable ;
  • le chiffre d’affaires réalisé en devises par chaque établissement hôtelier, ainsi que la partie de ce chiffre d’affaires exonéré totalement ou partiellement de l’impôt.

L’inobservation de ces conditions entraine la déchéance du droit à l’exonération et à l’application du taux spécifique de 17,5%, sans préjudice de l’application des sanctions applicables en cas de rectification de la base imposable (article 186 du CGImp) et des sanctions pour paiement tardif des impôts, droits et taxes (article 208 du CGImp).

Corrélativement, la loi de finances pour 2018 modifie les dispositions de l’article 19-II-C-2° du CGImp en incluant expressément les établissements d’animation touristique au bénéfice du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 17,5%.

Exclusion de l’abattement de 100 % pour les OPCI (CGImp, art 6-I-C-1°)

Dans sa rédaction actuelle, l’article 6-I-C-1° du CGImp prévoit que les dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des sociétés soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc et soumises audit impôt sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la source, à condition qu’elles fournissent à la société distributrice ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de propriété de titres comportant le numéro de leur identification à l’impôt sur les sociétés.

Lorsque cette condition est appliquée, ces produits ainsi que ceux de source étrangère sont compris dans les produits financiers de la société bénéficiaire avec un abattement de 100 %.

La loi n°68-17 prévoit que, toutefois, cet abattement ne s’applique pas aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés perçus par les sociétés soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés et provenant des bénéfices distribués par les OPCI cités à l’article 6-I-A-31° du CGImp.

Réduction d’impôt en faveur des entreprises qui prennent des participations dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies (CGImp, art 6-IV et 7-XII)

La loi de finances pour 2018 ajoute un IV à l’article 6 du CGImp et permet ainsi une réduction d’impôt en faveur des entreprises qui prennent des participations dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies.

Désormais, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies.

Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu ladite participation, après imputation, le cas échéant, du montant de l’impôt retenu à la source sur les produits de placement à revenu fixe et avant l’imputation des acomptes provisionnels versés au cours de l’exercice.

Le reliquat éventuel de la réduction d’impôt non imputé ne peut faire l’objet de report sur les exercices suivants ou de restitution.

Il est précisé que sont considérées comme des jeunes entreprises innovantes les sociétés dont la création date de moins de cinq (5) ans à la date de prise de participation et dont :

  • le chiffre d’affaires au titre des quatre (4) derniers exercices clos est inférieur à cinq millions de dirhams par an, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
  • les charges de recherche et de développement, engagées dans le cadre de ses activités d’innovation, représentent au moins 30 % des charges admises en déduction de son résultat fiscal. 

La réduction s’applique dans les conditions prévues à l’article 7-XII du CGImp.

  • Cet article prévoit que le bénéfice de la réduction d’impôt au profit des entreprises qui prennent des participations dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies est soumis à six conditions: le montant de la participation ouvrant droit à la réduction d’impôt est plafonné à 200 mille dirhams, par jeune entreprise innovante en nouvelles technologies ;
  • le montant global de la réduction d’impôt ne doit pas dépasser 30 % du montant de l’impôt dû au titre de l’exercice de la prise de participation ;
  • la participation dans le capital desdites entreprises innovantes précitées doit être réalisée par des apports en numéraire ;
  • le capital souscrit doit être entièrement libéré au cours de l’exercice concerné ;
  • les titres acquis en contrepartie de la participation doivent être conservés pendant une période minimale de quatre ans à compter de la date d’acquisition ;
  • le dépôt de l’acte constatant la prise de participation dans la jeune entreprise innovante en nouvelles technologies doit être effectué, en même temps que la déclaration du résultat fiscal de l’exercice de la prise de participation. 

En cas de non-respect de l’une de ces conditions, le montant de la réduction d’impôt dont a bénéficié l’entreprise devient exigible et est rapporté à l’exercice au cours duquel a eu lieu la participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, sans préjudice de l’application des sanctions applicables en cas de rectification de la base imposable (article 186 du CGImp) et des sanctions pour paiement tardif des impôts, droits et taxes (article 208 du CGImp).

Ces dispositions sont applicables aux opérations de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

 Déclaration du résultat fiscal et du chiffre d’affaires : obligation d’accompagner la déclaration d’un état des ventes (CGImp, art 20-I)

L’article 20-I du CGImp relatif à la déclaration du résultat fiscal et du chiffre d’affaires des sociétés est complété par la loi n°68-17.

En effet, en sus de l’obligation de faire figurer dans la déclaration les références des paiements déjà effectués et de l’accompagner des pièces annexes dont la liste est établie par voie règlementaire, la loi de finances pour 2018 prévoit l’obligation d’accompagner la déclaration d’un état des ventes indiquant l’identifiant commun de l’entreprise par client, selon un modèle établi par l’administration.

Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. 

2. Impôt sur le revenu

Déductions sur le revenu global imposable en cas de transfert des primes ou cotisations des contrats d’assurance-retraite d’un organisme de retraite ou d’assurance vers un autre (CGImp, art 28-III-B)

La loi n°68-17 prévoit une disposition supplémentaire à l’article 28-III du CGImp dans un nouveau paragraphe B.

Désormais, en cas de transfert des primes ou cotisations se rapportant à des contrats individuels ou collectifs d’assurance-retraite d’une entreprise d’assurances ou d’un organisme de retraite vers un autre, le souscripteur continue à bénéficier de la déductibilité sur le revenu global imposable prévue à l’article 28-III-A du CGImp (anciennement l’article 28-III), à condition que ledit transfert porte sur la totalité des montants des primes ou cotisations versées dans le cadre du contrat initial.

Pour rappel, l’article 28-III du CGImp prévoit une déduction du revenu global des primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite d'une durée égale au moins à huit ans souscrits auprès des sociétés d'assurances établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l'âge de cinquante ans révolus, dans la limite de 10 % du revenu global imposable.

 Exonérations suivies d’une imposition permanente au taux réduit d’impôt sur le revenu des établissements d’animation touristique (CGImp, art 31-B-2°)

L’article 31-B-2° du CGImp dispose désormais que les établissements d’animation touristique prévus à l’article 6-I-B-3°du CGImp bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur le revenu pendant une période de cinq (5) ans et de l’imposition au taux de 20% prévu à l’article 73-II- F-7° du CGImp au-delà de cette période.

Revenus professionnels : réduction d’impôt au titre de la prise de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes (CGImp, art 31-III et IV)

La loi de finances pour 2018 a modifié l’article 31-III du CGImp et déplacé les dispositions de l’article 31-III initial dans le nouveau paragraphe IV de l’article 31.

L’article 31-III du CGImp prévoit désormais que les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié bénéficient d’une réduction d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies telles que prévues par l’article 6-IV du CGImp, à condition que les titres reçus en contrepartie de cette participation soient inscrits dans un compte de l’actif immobilisé.

Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu ladite prise de participation dans les conditions prévues à l’article 7-XII du CGImp.

Ces dispositions sont applicables aux opérations de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Revenus agricoles : réduction d’impôt au titre de la prise de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes (CGImp, art 47-III)

La loi de finances pour 2018 a introduit un paragraphe III dans l’article 47 du CGImp et a ajouté la mention « réduction d’impôt » dans le titre de cet article.

En vertu de cet article 47-III, les exploitants agricoles imposables bénéficient d’une réduction d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des entreprises innovantes en nouvelles technologies telles que prévues à l’article 6-IV du CGImp, à condition que les titres reçus en contrepartie de cette participation soient inscrits dans un compte de l’actif immobilisé.

Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu ladite prise de participation dans les conditions prévues à l’article 7-XII du CGImp.

Ces dispositions sont applicables aux opérations de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
► Exonération de l’impôt des indemnités pour dommages et intérêts accordées en cas de licenciement (CGImp, art 57-7-c)

La loi n°68-17 élargit le champ de l’exonération des indemnités pour dommages et intérêts accordées en cas de licenciement, dans la limite fixées par la législation et la règlementation en vigueur en matière de licenciement. Désormais, ces indemnités sont exonérées, même dans le cas où elles ne seraient pas accordées par les tribunaux.

Ces indemnités sont exonérées dans la limite de ce qui est prévu à l’article 41 (6e alinéa) de la loi n° 65-99 relative au code du travail promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rajeb 1424 (11 septembre 2003).

Par ailleurs, la mention relative à l’exonération en cas de recours à la procédure de conciliation est supprimée de l’article 57-7° du CGImp.

Ces dispositions sont applicables aux indemnités acquises à compter du 1er janvier 2018.

Prorogation et aménagement du dispositif Tahfiz en faveur du premier emploi (CGImp, art 57-20°)

Le dispositif Tahfiz en faveur du premier emploi a été aménagé par la loi de finances pour 2018 et se présente comme suit (article 57-20° du CGImp).

A travers ce dispositif, le salaire mensuel brut plafonné à dix mille dirhams est exonéré de l’impôt sur le revenu pour une durée de 24 mois à compter de la date de recrutement du salarié.

Ce salaire peut désormais être versé par une association ou une coopérative.

Par ailleurs, la période de création de la société, l’association ou la coopérative à l’origine du versement a été étendue de trois ans, à savoir la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 (le dispositif devait s’arrêter au 31 décembre 2019).

De plus, le nombre de salariés visés par le dispositif est porté de cinq à dix.

Enfin, le recrutement du salarié auquel l’exonération est accordée doit désormais être effectué dans les deux premières années à compter de la date du début d’exploitation de l’entreprise, de l’association ou de la coopérative, et non plus dans les deux premières années à compter de la date de création de l’entreprise.

 Suppression des taux d’imposition applicables, selon la durée écoulée entre la date d’acquisition des immeubles et celle de leur cession, aux profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la cession d’immeubles urbains non bâtis ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles (CGImp, art 73-II-F-6°, H et 73-III)

Le paragraphe H de l’article 73-II du CGImp qui prévoyait les taux d’imposition applicables, selon la durée écoulée entre la date d’acquisition des immeubles et celle de leur cession, aux profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la cession d’immeubles urbains non bâtis ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles est abrogé par la loi de finances pour 2018.

Il en résulte une modification de l’article 62-II du CGImp. Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, l’article 62-II prévoyait que les profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés, compris dans la catégorie des revenus professionnels ne sont pas assujettis au taux :

  • De 20 % prévu à l’article 73-II-F-6° du CGImp ;
  • De 30 % prévu à l’article 73-II-G-7° du CGImp ;
  • De 20 %, 25 % ou 30 % selon la durée de détention du bien immeuble ou des droits réels immobiliers portant sur les immeubles prévus à l’article 73-II-H du CGImp. 

Cette mention relative aux taux prévus à l’article 73-II-H a donc été supprimée de l’article 62-II du CGImp.

Il en résulte également une modification rédactionnelle de l’article 73-II-F-6° du CGImp qui excluait du taux de 20 % applicable aux profits nets fonciers réalisés ou constatés prévus à l’article 61-II du CGImp, les revenus visés au paragraphe H de l’article 73-II.

Ces dispositions sont applicables aux profits de cessions de biens immeubles ou droits réels immobiliers réalisés à compter du 1er janvier 2018.

 Casablanca Finance City : allongement de la période d’imposition au taux de 20 % des salariés des entreprises ayant le statut CFC (CGImp, art 73-II-F-9°)

La loi n°68-17 porte de cinq à dix ans la période maximale d’application du taux d’imposition de 20 % aux traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Abrogation de l’application du taux d’impôt sur le revenu de 20 % applicable aux profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières non cotées émises par les OPCI (CGImp, art 73-II-F-10°)

Le 10° de l’article 73-II-F du CGImp qui prévoyait un taux d’imposition de 20 % applicable aux profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières non cotées émises par les OPCI est supprimé.

Déclaration annuelle du revenu global des professionnels : obligation d’accompagner la déclaration d’un état des ventes (CGImp, art 82-I-6°)

L’article 82-I du CGImp prévoit que les contribuables sont tenus d'adresser annuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou de remettre contre récépissé à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, une déclaration de leur revenu global de l'année précédente.

Cet article dresse la liste des éléments que doit comporter la déclaration. De plus, l’article 82-I-6° du CGImp prévoit que la déclaration doit être accompagnée des pièces annexes prévues par le CGImp ou par les textes réglementaires pris pour son application.

La loi de finances pour 2018 ajoute à l’article 82-I-6° du CGImp que la déclaration doit également être accompagnée d’un état des ventes indiquant l’identifiant commun de l’entreprise par son client selon un modèle établi par l’administration.

Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Contribution libératoire au titre des revenus et profits générés par les avoirs et liquidités détenus par les personnes physiques résidentes de nationalité étrangère

1) Champ d’application

Personnes concernées

L’article 9 de la loi de finances pour 2018 a institué une contribution libératoire au titre des revenus et profits générés par les avoirs et liquidités détenus à l’étranger, avant le 1er janvier 2018, par les personnes physiques de nationalité étrangère ayant leur domicile fiscal au Maroc et qui sont en situation irrégulière vis-à-vis des obligations fiscales prévues par le CGImp, au titre desdits revenus et profits.

Infractions fiscales concernées

Les infractions fiscales concernées par cette contribution sont celles régies par le CGImp et relatives au défaut de dépôt de déclaration des revenus et profits se rapportant aux avoirs et liquidités détenus à l'étranger sous forme :

  • de biens immeubles détenus sous quelque forme que ce soit à l'étranger ;
  • d’actifs financiers et de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à l'étranger ;
  • d’avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d'organismes financiers, d'organismes de crédit ou de banques situés à l'étranger.

Périodes fiscales concernées

La contribution libératoire concerne la période antérieure à l'année 2017, pour laquelle les personnes physiques concernées doivent déposer une déclaration sur la base des revenus et profits réalisés au cours de l'année 2016.
2) Liquidation et taux

Liquidation

La contribution est calculée sur la base des revenus et profits se rapportant aux avoirs et liquidités détenus à l'étranger sous les formes visées au ci-dessus.

Taux

Le taux de la contribution libératoire est fixé à 10 % :

  • pour la plus-value nette réalisée à l'étranger suite aux cessions se rapportant aux biens immeubles et aux actifs financiers ;
  • pour les revenus nets acquis à l'étranger au titre des revenus générés par les biens immeubles et les actifs financiers ;
  • pour le montant net des intérêts échus résultant des avoirs liquides détenus à l'étranger.

3) Obligations de déclaration et de versement

Obligation de déclaration

Les personnes visées par ce dispositif peuvent bénéficier de la dispense du paiement des impôts et de la non application des sanctions au titre des infractions fiscales susmentionnées, sous réserve de déposer une déclaration rédigée sur ou d'après un imprimé modèle établi par l'administration, contre récépissé, à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, faisant ressortir le montant des revenus et profits générés par lesdits avoirs et liquidités détenus à l'étranger et comportant les renseignements suivants :

  • les nom, prénom et adresse du domicile fiscal du contribuable ou le lieu de situation de son principal établissement ;
  • le numéro d'identification fiscale, le cas échéant ; 
  • la nature et la description des avoirs visés ci-dessus et leurs valeurs correspondantes ;
  • les montants des avoirs liquides, ainsi que la valeur d'acquisition des biens immeubles et la valeur de souscription ou d'acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créances détenus à l'étranger ;
  • le montant des revenus et profits générés par lesdits avoirs et liquidités détenus à l'étranger.

 Obligation de versement

Les personnes visées par ce dispositif, doivent verser spontanément au moment du dépôt de la déclaration rédigée sur ou d’après un modèle de l’administration, une contribution libératoire, au taux de 10 % sur la base des revenus et profits réalisés au titre de l'année 2016.

Le montant de la contribution est versé auprès du receveur de l'administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal ou du principal établissement sur la base d'un bordereau-avis de versement , établi en trois (3) exemplaires selon un imprimé-modèle de l'administration, daté et signé par la partie versante et indiquant :

  • les nom, prénom et adresse du domicile fiscal du contribuable ou le lieu de situation de son principal établissement ;
  • le numéro d'identification fiscale, le cas échéant ;
  • la base de calcul de la contribution libératoire ;
  • le montant de la contribution versée. 

4) Sanctions

Les personnes physiques concernées qui ne respectent pas les conditions et obligations prévues par le dispositif ne peuvent pas bénéficier des dispositions de la contribution et demeurent soumises aux dispositions du droit commun prévues par le CGImp.

5) Dispositions diverses

 Durée d’application

Les personnes concernées disposent d'une période d'une année allant du ler janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour souscrire la déclaration susvisée, et verser le montant de la contribution libératoire au titre des revenus et profits précités.

• Effets du paiement de la contribution

Le paiement de la contribution entraine l'acquittement de la personne concernée du paiement de l'impôt sur le revenu ainsi que des amendes, pénalités et majorations y afférentes au titre des sanctions pour infraction aux obligations de déclaration et de versement prévues par le CGImp.

• Garanties

Les personnes ayant souscrit à la contribution libératoire disposent de la garantie du secret professionnel tel que prévu à l'article 246 du CGImp.

Les personnes concernées ont la faculté de se faire assister par un conseil de leur choix pour établir leurs déclarations.

Après paiement du montant de la contribution libératoire au titre des avoirs et des liquidités détenues à l'étranger, aucune poursuite administrative ou judiciaire en matière de législation fiscale ne peut être engagée à l'encontre des personnes concernées. 

3. Taxe sur la valeur ajoutée

Taxe sur la valeur ajoutée : imposition par option des locaux à usage professionnel nus (CGImp, art 90-4°)

La loi de finances pour 2018 ajoute à la liste des individus pouvant prendre, sur demande, la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui affectent des locaux à usage professionnel destinés à la location autres que les locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall) y compris les éléments incorporels du fonds de commerce (article 89-I-10°-a du CGImp).

La demande peut porter sur tout ou partie des ventes ou des prestations et est maintenue de manière irrévocable.

Par ailleurs, pour tous les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ayant pris cette qualité sur demande, le format sous lequel doit être effectuée la demande d’option est modifié par la loi de finances pour 2018. Cette dernière doit désormais être effectuée sur ou d’après un modèle établi à cet effet par l’administration et non plus sous pli recommandé. 

4. Droits d’enregistrement

Exonération des droits d’enregistrement des actes relatifs à l’investissement (CGImp, art 129-IV-17°)

La Loi n°68-17 ajoute à la liste des actes relatifs à l’investissement exonérés des droits d’enregistrement les mainlevées d’hypothèqDue délivrées par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement (article 130-VII du CGImp).

Exonération des actes constatant les opérations de constitution et d’augmentation de capital (CGImp, art 129-IV-23°)

La Loi de finances pour 2018 introduit l’exonération des actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés :

  • Par apports en numéraire à titre pur et simple ;
  • Par incorporation des créances en compte courant d’associés ;
  • Par incorporation de bénéfices ou de réserves. 

L’article prévoit que bénéficient également de l’exonération en matière des droits d’enregistrement, les actes de constitution de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés par apport en nature, à titre pur et simple, évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes, à l’exclusion du passif affectant ces apports qui demeure assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d’intérêt économique.

Ces dispositions sont applicables aux actes et écrits établis à compter du 1er janvier 2018.

Il est à noter qu’en matière d’apports en nature, à titre pur et simple, l’exonération prévue ci-dessus ne vaut que pour les actes de constitution au capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique. Il convient donc d’en conclure que les augmentations de capital par apports en nature, à titre pur et simple restent soumises aux droits d’enregistrement.
Corrélativement l’article 133-I-D-10° du CGImp est modifié.

Le texte indique désormais que sont soumis au taux de 1% « Sous réserve des dispositions prévues à l’article 129-IV, 23° ci-dessus, les constitution ou les augmentations de capital des sociétés ou des groupement d’intérêt économique, ainsi que les augmentations de capital par incorporation de plus-values résultant de la réévaluation de l’actif social »

 Exonération des actes portant acquisition des terrains nus destinés à la construction d’établissements hôteliers (CGImp, art 129-IV-24 et 130-VII°)

Les actes d’acquisition des terrains nus destinés à la construction d’établissements hôteliers étaient jusqu’alors soumis aux droits d’enregistrement au taux de droit commun de 5%.

La loi de finances pour 2018 introduit l’exonération de ces actes d’acquisition, sous réserve du respect des conditions fixées par l’article 130-VII du CGImp :

  • l’acquéreur doit s’engager à réaliser les opérations de construction de l’établissement hôtelier dans un délai maximal de six ans à compter de la date d’acquisition du terrain nu ;
  • l’acquéreur doit consentir une hypothèque au profit de l’Etat sur ledit terrain ;
  • la mainlevée d’hypothèque n’est remise que sur présentation par l’établissement hôtelier du certificat de conformité délivré par l’administration compétente ;
  • le terrain acquis et les constructions réalisées doivent être conservés à l’actif de l’entreprise propriétaire pendant au moins 10 ans à compter de la date du début d’exploitation.

Ces dispositions sont applicables aux actes et écrits établis à compter du 1er janvier 2018.

Exonérations de cessions d’actions ou parts sociales (CGImp, art 129-IV-25°)

Les cessions, à titre onéreux ou gratuit, de parts dans le groupement d’intérêt économique et d’actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que les sociétés immobilières transparentes et les sociétés à prépondérances immobilières dont les actions ne sont pas cotées étaient soumises aux droits d’enregistrement au taux proportionnel de 4 %.

La loi n°68-17 prévoit désormais à l’article 129-IV-25° du CGImp une exonération en matière de droits d’enregistrement des cessions à titre onéreux ou gratuit de parts dans les groupements d’intérêt économique et d’actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que sociétés immobilières transparentes ou sociétés à prépondérance immobilière.

Toutefois le deuxième alinéa du nouvel article 129-IV-25° du CGImp prévoit que, par dérogation à ce que prévoit cet article, la cession par un associé qui a apporté des biens en nature à un groupement d’intérêt économique ou à une société des parts ou actions représentatives de ces biens dans le délai de quatre années à compter de l’apport desdits biens est soumise au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens concernés.

Il résulte de ce deuxième alinéa l’abrogation du 3° de l’article 133-I-F du CGImp.

Ces dispositions sont applicables aux actes et écrits établis à compter du 1er janvier 2018.

Droit fixe de 1.000 dirhams (CGImp, art 135-I-1°)

La loi de finances pour 2018 prévoit l’enregistrement au droit fixe de 1.000 dirhams applicable aux constitutions et augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés par apport, à titre pur et simple, lorsque le capital souscrit ne dépasse pas 500 mille dirhams, sous réserve des dispositions de l’article 129-IV-23° du CGImp.

Nous rappelons que les dispositions de l’article 129-IV-23° du CGImp prévoient :

  • l’exonération des actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés :
    - par apports en numéraire à titre pur et simple ;
    - par incorporation des créances en compte courant d’associés ;
    - par incorporation de bénéfices ou de réserves.
  • l’exonération des actes de constitution de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés par apport en nature, à titre pur et simple, évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes, à l’exclusion du passif affectant ces apports qui demeurent assujettis aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d’intérêt économique. 

5. Obligations déclaratives et modalités de paiement

Recouvrement par voie de retenue à la source : revenus salariaux et assimilés, revenus de capitaux mobiliers et produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes (CGImp, art 174-I, II-A et III)

Le destinataire du versement des retenues à la source concernant les revenus salariaux et assimilés, les revenus de capitaux mobiliers et les produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes a été modifié par la Loi n°68-17.

En effet, les retenues à la source doivent désormais être versées non plus à la caisse du percepteur mais à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile de la personne ou de l’établissement qui les a effectuées.

  • De plus, en ce qui concerne les revenus salariaux et assimilés, le délai de versement de sommes retenues par les administrations et les comptables publics a été précisé. Ces versements doivent être effectués directement au comptable public relevant de la trésorerie générale du Royaume, au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été opérée.

 Tenue de comptabilité électronique (CGImp, art 145-I, III, IX et X)

La loi de finances pour 2018 introduit une obligation de tenir sous format électronique et selon les critères fixés par voie règlementaire, la comptabilité, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, de manière à permettre à l’administration d’exercer les contrôles prévus par le CGImp.

Cette obligation est applicable :

  • aux opérations de contrôle fiscal dont l'avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2018 en ce qui concerne les contribuables qui ont l’obligation de tenir une comptabilité sous format électronique, et ceux qui tiennent leur comptabilité par procédé électronique au titre des exercices concernés par la procédure de vérification ;
  • aux opérations de contrôle fiscal relatif aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 en ce qui concerne les contribuables qui sont obligés de tenir leur comptabilité sous format électronique selon des critères fixés par voie réglementaire. 

La loi de finances pour 2018 introduit également deux nouveaux paragraphes, IX et X, dans cet articles, qui prévoient respectivement que :

  • les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié ainsi que ceux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent se doter d’un système informatique de facturation qui répond aux critères techniques déterminés par l’administration. Les modalités d’application sont fixées par voie règlementaire selon les activités de chaque secteur.

Dans sa nouvelle rédaction, l’article 145-III s’applique, sous réserve des dispositions de ce paragraphe X.

Les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié ainsi que ceux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent détenir une adresse électronique auprès d’un prestataire de service de certification électronique, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, permettant l’échange électronique entre l’administration fiscale et les contribuables. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par voie règlementaire.

Enfin, une modification est apportée à l’article 145-III-4° du CGImp qui prévoit, en sus de l’obligation de faire figurer sur la facture les nom, prénom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients, une obligation d’y faire figurer leur identifiant commun de l’entreprise.

Les dispositions de l’article 145-III telles que modifiées sont applicables aux opérations réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

 Déclaration de cessation temporaire d’activité (CGImp, art 144-I-C et 150 bis)

La loi n°68-17 apporte, dans le CGImp, des précisions relatives à la déclaration de cessation temporaire d’activité.

Le nouvel article 150 bis du CGImp prévoit en effet à cet égard que, nonobstant toute disposition contraire, les entreprises, qu'elles soient imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, au titre de leurs revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ou qu'elles en soient exonérées, peuvent souscrire dans le mois qui suit la date de clôture du dernier exercice de leur activité, pour une période de deux exercices renouvelable pour un seul exercice, une déclaration de cessation temporaire d'activité, selon un modèle établi par l'administration, indiquant notamment les motifs justifiant la cessation temporaire de leur activité.

Les entreprises concernées doivent continuer à produire leurs déclarations fiscales prévues en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels.

Les entreprises assujetties à la TVA doivent en outre déposer avant la fin du mois de janvier de chaque année, une déclaration du chiffre d'affaires se rapportant à l'année précédente et verser, éventuellement, la taxe correspondante.

Si l'entreprise reprend son activité pendant la période visée par la déclaration précitée, elle doit en aviser l'administration par lettre d'information, selon un modèle établi par l'administration, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de reprise de l'activité.

Elle doit également procéder à la régularisation de sa situation fiscale au titre de l'exercice concerné dans les conditions du droit commun.

Ces dispositions sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Corrélativement, la loi n°68-17 prévoit que les personnes ayant souscrit une déclaration de cessation temporaire d’activité prévue au nouvel article 150 bis du CGImp sont désormais exonérées de la cotisation minimale de 6 % prévue à l’article 144-D-alinéa 3 du CGImp, due au titre des exercices concernés par cette déclaration.

Ces dispositions sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

 Obligation de télédéclaration et télépaiement pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu (CGImp, art 155-III et 169-III)

La loi n°68-17 introduit un paragraphe III à l’article 155 et à l’article 169 qui prévoient l’obligation, pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu, de souscrire auprès de l’administration fiscale, par procédé électronique :

  • les déclarations prévues par le CGImp en matière d’impôt sur le revenu ;
  • le versement de l’impôt sur le revenu prévu par le CGImp, à l’exclusion des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire. 

Ces dispositions sont applicables :

  • aux déclarations dont le délai légal de dépôt intervient à compter du 1er janvier 2018 ;
  • à l’impôt sur le revenu dû dont le délai légal de versement intervient à compter du 1er janvier 2018. 

Ces télé-déclarations et télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites par écrit, sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, prévues par le CGImp.

Introduction du télé-service (CGImp, art 169 bis)

La loi de finances pour 2018 introduit dans le CGImp un article relatif au télé-service qui prévoit que les demandes, attestations, et autres services demandés par les contribuables au titre des impôts, droits et taxes prévus par le CGImp sont souscrits et délivrés par procédé électronique.

Imposition des plus-values constatées ou réalisées à l’occasion des fusions et transformation de la forme juridique : versement spontané de l’impôt correspondant aux plus-values dont l’imposition a été différée (CGImp, art 162-II-A-3°-c)

En vertu de l’article 162-II-A du CGImp et sous certaines conditions, les plus-values constatées sur les éléments d’actif transférés à la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission bénéficient d’un sursis de leur intégration dans les produits imposables jusqu’à la cession ou le retrait ultérieur des biens concernés et d’un étalement des plus-values qui se rapportent aux biens amortissables sur la durée d’amortissement.

La loi n°68-17 institue l’obligation de verser spontanément l’impôt correspondant aux plus-values dont l’imposition a été différée lorsque les éléments auxquels se rapportent lesdites plus-values ont fait l’objet d’un retrait ou d’une cession.

Ce versement doit être effectué par la société absorbante ou née de la scission, auprès du receveur de l’administration fiscale de lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc avant l’expiration du délai de déclaration fiscale, indépendamment du résultat fiscal réalisé au titre de l’exercice de cession des biens concernés.

Ces dispositions sont applicables aux opérations de fusion et de scission réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Imposition des plus-values constatées ou réalisées à l’occasion des fusions et transformation de la forme juridique : report du déficit fiscal cumulé par les sociétés absorbantes (CGImp, art 162-II-H)

L’article 162-II-H prévoyait que les déficits cumulés des sociétés absorbantes figurant dans la déclaration fiscale du dernier exercice précédant la fusion ou la scission ne pouvaient être reportés sur les bénéfices des exercices suivants.

La loi n°68-17 permet désormais aux sociétés absorbantes de reporter sur les bénéfices des exercices suivants les déficits correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés figurant dans la déclaration fiscale du dernier exercice précédant la fusion ou la scission.

Ces dispositions sont applicables aux opérations de fusion et de scission réalisées à compter du 1er janvier 2018.

6. Sanctions

 Sanctions pour infraction aux dispositions relatives au droit de communication (CGImp, art 185-II)

La loi de finances pour 2018 introduit un paragraphe II dans l’article 185 du CGImp qui prévoit que les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurance et de réassurance et toutes autres institutions financières qui ne communiquent pas les informations requises ou communiquent des informations incomplètes ou insuffisantes sont sanctionnées par une amende de 20.000 dirhams par compte.

Sanction pour non conservation des documents comptables (CGImp, art 185 bis)

La rédaction de l’article 185 bis du CGImp a été modifiée par la loi n°68-17. Il précise désormais que les documents comptables ou leur copie doivent être conservés « sur support informatique et à défaut sur support papier ».

Sanction pour infraction aux dispositions relatives à la présentation des documents comptables sur support électronique (CGImp, art 191 bis)

La loi de finances pour 2018 introduit une sanction en cas d’infraction aux dispositions relatives à la présentation des documents comptables sur support électronique.

Une amende égale à 50 000 dirhams, par exercice, est applicable aux contribuables, qui tiennent une comptabilité par procédé électronique, et qui ne présentent pas les documents comptables sur support électronique, dans le cadre du contrôle fiscal prévu par le CGImp.

Cette amende est émise par voie de rôle, au titre de l'exercice soumis à vérification.

Cette obligation est applicable :

  • aux opérations de contrôle fiscal dont l'avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2018 en ce qui concerne les contribuables qui ont l’obligation de tenir une comptabilité sous format électronique, et ceux qui tiennent leur comptabilité par procédé électronique au titre des exercices concernés par la procédure de vérification ;
  • aux opérations de contrôle fiscal relatif aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 en ce qui concerne les contribuables qui sont obligés de tenir leur comptabilité sous format électronique selon des critères fixés par voie réglementaire. 

Sanction pour défaut de mention de l’identifiant commun de l’entreprise (CGImp, art 198 ter)

La loi n°68-17 introduit dans le CGImp un nouvel article 198 ter qui prévoit une sanction pour l’infraction à l’obligation, pour les contribuables, de mentionner l’identifiant commun de l’entreprise sur les factures ou les documents en tenant lieu qu’ils délivrent à leurs clients, ainsi que sur toutes les déclarations fiscales prévues par le CGImp.

Cette infraction est passible d’une amende de 100 dirhams par omission ou inexactitude relevée.

7. Procédures fiscales

 Droit de contrôle : documents comptables tenus sur support électronique (CGImp, art 210)

Corrélativement à l’obligation consacrée par l’article 185 bis du CGImp de conserver les documents comptables ou leur copie sur support informatique et à défaut sur support papier, la loi de finances pour 2018 prévoit que lorsque l’administration opère un contrôle des déclarations et des actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits et taxes, les contribuables qui tiennent une comptabilité par procédé électronique doivent présenter également les documents comptables sur support électronique.

De même, les contribuables qui ont l’obligation de tenir une comptabilité sous format électronique doivent remettre une copie du fichier des écritures comptables établi selon un format électronique.

 Obligation de conservation des documents comptables sous format électronique (CGImp, art 211)

Corrélativement à l’obligation consacrée par l’article 185 bis du CGImp de conserver les documents comptables ou leur copie sur support informatique et à défaut sur support papier, la loi de finances pour 2018 prévoit que les contribuables qui tiennent la comptabilité par procédé électronique ou ceux qui sont obligés de tenir cette comptabilité sous format électronique doivent conserver sous format électronique :

  • les doubles des factures de vente ou des tickets de caisse ;
  • les pièces justificatives des dépenses et des investissements ;
  • les documents comptables nécessaires au contrôle fiscal, notamment les livres sur lesquels les opérations ont été enregistrées, le grand livre, le livre d'inventaire, les inventaires détaillés s'ils ne sont pas recopiés intégralement sur ce livre, le livre-journal et les fiches des clients et des fournisseurs, ainsi que tout autre document prévu par la législation ou la réglementation en vigueur. 

Par ailleurs, le délai dans lequel les contribuables sont tenus d’informer l’inspecteur des impôts de la perte d’un document comptable est porté à 30 jours en cas de force majeure.

Procédure pour l'application des sanctions pour défaut de présentation des documents comptables sur support électronique (CGImp, art 230 quater)

Lorsque les contribuables, qui ont l’obligation de tenir une comptabilité sous format électronique, ne présentent pas les documents comptables sur support électronique, dans le cadre de la vérification de comptabilité, il leur est adressé une lettre, dans les formes prévues à l'article 219 du CGImp, les invitant à se conformer aux obligations légales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre.

A défaut de présentation des documents comptables sur support électronique dans le délai précité, l'administration informe le contribuable, par lettre notifiée dans les formes prévues par l'article 219 du CGImp, de l'application de l'amende de 50.000 mille dirhams par exercice.

Cette obligation est applicable :

  • aux opérations de contrôle fiscal dont l'avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2018 en ce qui concerne les contribuables qui ont l’obligation de tenir une comptabilité sous format électronique, et ceux qui tiennent leur comptabilité par procédé électronique au titre des exercices concernés par la procédure de vérification ;
  • aux opérations de contrôle fiscal relatif aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 en ce qui concerne les contribuables qui sont obligés de tenir leur comptabilité sous format électronique selon des critères fixés par voie réglementaire. 

Délais d’engagement de la vérification de comptabilité (CGImp, art 212-I)

La loi de finances pour 2018 apporte une précision sur les délais de vérification de la comptabilité. Désormais, la vérification de la comptabilité doit être entamée dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables à compter de la date fixée pour le début du contrôle.

Par ailleurs, la rédaction du sixième alinéa de cet article a été modifiée. L’expression « Si la comptabilité est tenue par des moyens informatiques ou si les documents sont conservés sous forme de microfiches » est remplacée par « lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés ».

Dès lors, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations fiscales, ainsi que sur la documentation relative à l’analyse, à la programmation et à l’exécution des traitements.

Ces dispositions sont applicables aux opérations de contrôle fiscal dont l’avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2018.

Pouvoir d’appréciation de l’administration (CGImp, art 213-I)

La loi n°68-17 édite une condition supplémentaire aux fins d’autoriser l’administration à déterminer la base d’imposition d’après les éléments dont elle dispose.

Le pouvoir d’appréciation de l’administration s’exerce désormais lorsque les écritures d’un exercice comptable ou d’une période d’imposition :

  • présentent des irrégularités graves de nature à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité ; et
  • ont pour conséquence une insuffisance de chiffre d’affaires ou de résultat imposable ou de ne pas permettre à la comptabilité présentée de justifier les résultats déclarés. 

Droit de communication et échange d’informations (CGImp, art 214-V et VI)

La loi de finances pour 2018 introduit dans l’article relatif au droit de communication et à l’échange d’informations deux paragraphes supplémentaires.

Désormais, les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurance et de réassurance et toutes autres institutions financières doivent communiquer à l’administration fiscale, selon les modalités fixées par voie règlementaire, toutes les informations requises pour l’application des conventions conclues avec le Maroc, permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales.

Ces informations concernent :

  • les revenus de capitaux mobiliers ;
  • les soldes des comptes ouverts auprès desdits organismes ;
  • la valeur de rachat des bons ;
  • les contrats de capitalisation et placements de même nature des personnes physiques et morales concernées ;
  • tout autre revenu dont les informations doivent être communiquées conformément aux conventions. 

Les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurance et de réassurance et toutes autres institutions financières sont tenus de mettre en place toutes les diligences nécessaires pour l’identification des personnes concernées et la communication des informations relatives à leurs comptes et aux flux financiers les concernant.

Il est également prévu que les informations recueillies par l’administration fiscale auprès des établissements de crédit et organismes assimilés, des entreprises d’assurance et de réassurance et de toutes autres institutions financières peuvent être communiquées aux administrations fiscales des pays ayant conclu avec le Maroc des conventions permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales, selon des modalités fixées par voie règlementaire.

 Procédure de rectification des bases d’imposition : formes de notification (CGImp, art 219-II)

La loi n°68-17 introduit dans l’article 219 du CGImp un II qui dispose que la notification de rectification de la base d’imposition peut être effectuée par voie électronique à l’adresse électronique que les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié ainsi que ceux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de détenir.

Procédure normale de rectification des impositions (CGImp, art 220-VI)

La loi de finances pour 2018 ajoute un alinéa à l’article 220 du CGImp qui dispose désormais que sont immédiatement émis par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes, les droits supplémentaires, les majorations, les amendes et les pénalités y afférentes découlant des impositions établies lorsque les opérations de :

  • cession totale ou partielle des actifs corporels ou incorporels de l’entreprise, cessation totale ou partielle d’activité, redressement ou de liquidation judiciaire ou transformation juridique d’une entreprise ;
  • déclaration de cessation de domicile fiscal ou en cas de décès ;
  • cession de valeurs mobilières ou autres titres de capital et de créance, transfert de clientèle affectant les déclarations ou le résultat fiscal interviennent au cours de la procédure de rectification des impositions. 

Dans ce cas, l’inspecteur établit les impositions sur les bases notifiées au contribuable dans la deuxième lettre de notification.

Ces dispositions sont applicables aux opérations de contrôle fiscal dont l’avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2018.

Procédure accélérée de rectification des impositions (CGImp, art 221-I)

Les opérations visées par le premier alinéa de l’article 221-I du CGImp et dans le cadre desquels l’inspecteur des impôts peut être amené à rectifier le résultat fiscal de la dernière période d’activité non couverte par la prescription, en matière d’impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu et taxe sur la valeur ajoutée ont été précisées par la loi n°68-17.

En effet, la cession visée est désormais la cession totale ou partielle des actifs corporels ou incorporels de l’entreprise et la cessation totale dont il est fait mention est étendue aux cessations totales ou partielles d’activité.

Corrélativement, l’inspecteur des impôts peut être amené à rectifier :

  • les montants des retenues déclarées par les employeurs ou débirentiers qui cessent totalement ou partiellement leur activité (aliéna 4) ;
  • les impositions initiales, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de la dernière période d'activité non couverte par la prescription, en cas de cession totale ou partielle des actifs corporels ou incorporels de l’entreprise ou de cessation totale ou partielle d’activité (alinéa 5). 

Enfin, le champ de rectification de l’inspecteur des impôts est ouvert, dans un nouvel alinéa, au résultat fiscal et au chiffre d’affaires de la période non couverte par la prescription, en cas de cessation temporaire d’activité.

Ces dispositions sont applicables aux opérations de contrôle fiscal dont l’avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2018.

Demande de consultation fiscale préalable (CGImp, art 234 quater)

La loi de finances pour 2018 introduit dans le Livre II du CGImp relatif aux procédures fiscales un dispositif intitulé « Demande de consultation préalable ».

Les contribuables peuvent désormais demander à l'administration fiscale de statuer sur le régime fiscal applicable à leur situation de fait au regard des dispositions législatives prévues par le CGImp, ainsi que les dispositions réglementaires prises pour son application.

Cette demande ne peut intervenir que dans les situations suivantes :

  • les montages juridiques et financiers portant sur les projets d'investissement à réaliser ;
  • les opérations de restructuration des entreprises et des groupes de sociétés situés au Maroc ;
  • es opérations à réaliser entre entreprises situées au Maroc et ayant des liens de dépendance directs ou indirects. 

La demande doit être adressée au directeur général des impôts sur ou d'après un imprimé modèle de l'administration et doit comporter les indications suivantes :

  • le nom, prénom ou raison sociale du contribuable ;
  • la nature de l'activité ;
  • le numéro d'identification fiscale et l'identifiant commun de l'entreprise ;
  • l'adresse du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement du contribuable ;
  • une présentation précise des éléments de droit et de fait au sujet desquels la position de l'administration fiscale est sollicitée. 

La réponse de l'administration doit être écrite, motivée « et envoyée au demandeur dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de la réception de la demande ».

En cas d'insuffisance des éléments nécessaires pour instruire la demande, l'administration invite le contribuable, avant l'expiration du délai de trois mois, à compléter sa demande.

La demande de consultation préalable ne peut, en aucun cas, porter sur des dossiers en cours de procédure de contrôle ou de contentieux.

Ces dispositions sont applicables aux demandes de consultation fiscale préalable adressées à l’administration à compter du 1er janvier 2018.

Annulation des amendes, pénalités, majorations et frais de recouvrement

L’article 10 de la loi de finances pour 2018 prévoit des cas d’annulation des amendes, pénalités, majorations et frais de recouvrement.

Les pénalités, amendes, majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes prévus par le CGImp, ainsi que ceux abrogés ou insérés dans ledit CGImp mis en recouvrement, en sus du principal des impôts, droits et taxes prévus dans le CGImp, antérieurement au 1er janvier 2016 et demeurés impayés au 31 décembre 2017, sont annulés à condition que les contribuables concernés acquittent spontanément du principal avant le 1er janvier 2019.

Ces annulations sont effectuées d'office par le receveur de l'administration fiscale ou par le percepteur compétent lors de l'acquittement intégral du principal des impôts, droits et taxes sans demande préalable de la part du contribuable concerné.

Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'annulation, les pénalités, amendes, majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes ayant fait l'objet d'une procédure de rectification de la base imposable qui a abouti, avant le 1er janvier 2018, à la conclusion d'un accord écrit assorti de l'émission de l'imposition avant cette date et au paiement, en totalité ou en partie, des pénalités, amendes, majorations et frais de recouvrement précités au cours des années suivantes.

Pour les redevables uniquement des amendes, pénalités, majorations et frais de recouvrement demeurés impayés jusqu'au 31 décembre 2017, ils peuvent bénéficier d'une réduction de 50 % des amendes, pénalités, majorations et frais de recouvrement, à condition d'acquitter les 50 % restant avant le 1er janvier 2019.

Par ailleurs, les majorations, pénalités, intérêts de retard et frais de recouvrement des créances de l'Etat autres que fiscales et douanières visées à l'article 2 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, émises par voie d'ordres de recettes antérieurement au 1er janvier 2016 et demeurées impayées au 31 décembre 2017, sont annulés à condition que les redevables concernés acquittent spontanément le principal desdites créances avant le 1er janvier 2019

Ces annulations sont effectuées d'office par le comptable du trésor compétent lors de l'acquittement du principal des créances de l'Etat autres que fiscales et douanières, sans demande préalable de la part du redevable concerné.

De même, les personnes redevables uniquement des pénalités, majorations et frais de recouvrement demeurés impayés au 31 décembre 2017 bénéficient d'office de l'annulation totale desdites créances.

Auteurs

Marc Veuillot