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Mise en œuvre de l’assurance de responsabilité décennale lors de l’action récursoire entre constructeurs : revirement jurisprudentiel

Lettre construction-urbanisme | Mars 2019

25/03/2019

Cass. 3e civ., 8 novembre 2018, n° 17-13.833

Des travaux de réhabilitation d’une bastide sont entrepris. Après réception des travaux, un sinistre conduit à la mobilisation de l’assureur dommages-ouvrage.

Lors de l’action récursoire entre coobligés in solidum, un assureur voit sa garantie recherchée sur le fondement d’une faute délictuelle de son assuré. La Cour d’appel rejette ce recours au motif que la nature délictuelle de l’exécution défectueuse des travaux par l’entreprise exclut la mise en œuvre de l’assurance responsabilité décennale.

Or, pour la Cour de cassation, la mise en œuvre de l’assurance responsabilité décennale doit s’apprécier au regard de la nature des désordres et non sur le fondement juridique de la responsabilité de l’assuré.

La Haute juridiction casse donc sur ce fondement l’arrêt d’appel :

“Vu les articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances ;

(...) Qu’en statuant ainsi, en prenant en compte, non la nature des désordres, mais le fondement juridique de la responsabilité de l’assuré, alors que l’assureur de responsabilité décennale d’un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale, la cour d’appel a violé les textes susvisés”.

Jusqu’à présent, il était de principe que les recours entre constructeurs se fondaient non pas sur la garantie décennale mais sur la nature de leur responsabilité envers les coobligés (contractuelle ou délictuelle).

Par cet arrêt, les juges font application des principes inhérents à l’action récursoire (assise avant tout sur une action principale) et donnent la priorité à la nature de l’action principale. Ils considèrent ainsi que l’assurance responsabilité décennale a vocation à être mobilisée lorsque les désordres qui fondent l’action principale (indemnitaire) relèvent de la garantie décennale. Peu importe la nature de la responsabilité fondant l’action récursoire.


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