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Tax Connect Flash | Tunisie: Loi de Finances complémentaire 2012

03/09/2012

La Loi n°2012-1 portant Loi de finances complémentaire tunisienne pour 2012 est parue le 16 mai 2012 au journal officiel tunisien n° 39.

L’administration fiscale tunisienne n’a pas publié à ce jour de commentaires ayant trait à cette Loi de finances complémentaire (LFC) pour 2012.

La présente note a pour objet de présenter les principales dispositions fiscales de la LFC 2012.

I. Impôts directs

1) Limitation de la retenue à la source prévue pour les plus values de cession

La Loi de finances pour 2012 a institué une retenue à la source pour les plus values réalisées par les personnes physiques et morales non résidentes et non établies en Tunisie. L’article 12 de LFC précise les modalités de perception de cette retenue à la source.

Ainsi, il est prévu que la retenue à la source en question soit plafonnée comme suit :

  • 5 % du prix de cession ou de rétrocession des titres lorsque la retenue à la source est de 30 % au titre de la plus value réalisée par les personnes morales ;
  • 2.5 % du prix de cession ou de rétrocession des titres lorsque la retenue à la source est de 10 % au titre de la plus value réalisée par les personnes physiques.
2) Report déficitaire

Les dispositions de l’article 37 de la LFC portent le délai de report en avant des déficits enregistrés au titre d’un exercice de 4 à 5 ans(1). Il est à noter qu’en Tunisie le carry-back (report en arrière) n’est pas prévu.

3) Clarification du régime fiscal relatif à la finance islamique

A l’instar du Maroc qui dès l’année 2007 a légiféré en matière de finance islamique, la Loi de finances complémentaire tunisienne pour 2012 a étendu l’application du régime fiscal incitatif prévu par la loi de finances pour 2012 aux quatre types de contrats exclusifs à la finance islamique(2).

Ce régime comprend notamment une exonération de la retenue à la source au taux de 1.5 %(3), la déductibilité de la TVA sur les opérations exploitées dans le cadre de ces contrats(4).

Il convient de préciser que ces avantages s’appliquent à compter du 1er janvier 2012. En conséquence, les montants payés avant la publication de la Loi de finances pour 2012 ne peuvent l’objet d’aucune restitution.

II. Procédure fiscale

1) Pénalités applicables en matière de transfert de fonds

L’article 39 de la LFC(5) prévoit que les établissements financiers qui procèdent à des opérations de transfert de revenus ou bénéfices sans fournir de quitus fiscal sont soumis à une pénalité de :

  • 20 % du bénéfice ou du revenu transféré, s’il s’agit de transfert de revenus ou de bénéfices soumis à l’impôt en Tunisie ;
  • 1 % du bénéfice ou du revenu transféré, s’il s’agit de transfert de revenus ou de bénéfices non soumis à l’impôt en Tunisie.
2) Institution du principe d’opposabilité à l’administration de la doctrine administrative objet des notes communes émanant d’elle

L’article 54 de la Loi de finances complémentaire prévoit que la doctrine administrative en vigueur ayant fait l’objet de publication et relatives aux législations en vigueur est désormais opposable aux services de l’administration fiscale et du recouvrement.

Pour information, la procédure de rescrit n’est pas prévue en droit tunisien. Ainsi, le principe d’opposabilité de la doctrine publiée (qui est notamment subordonné à des conditions de publication), permet de pallier cette absence et attribue au contribuable le bénéfice d’une relative sécurité fiscale.

III. Droit d’enregistrement

Un droit exigible est institué sur les actes et écrits emportant mutation à titre onéreux ou à titre gratuit de propriété, d’usufruit, de nue propriété de biens immeubles ou servitudes et présentés à la recette des finances pour la formalité de l’enregistrement.

Le taux de ce droit est de 1% liquidé sur la valeur déclarée dans les actes et écrits, avec un minima de perception de 20 dinars.


  1. Modification des articles 8 et 48 de l’IRPP.
  2. Ijara est l'équivalent d’un contrat de location conventionnel. 
    Murabaha est un contrat de vente avec un prix de revient prédéterminé et bénéficiaire entre les parties au contrat. 
    Sâlam est un contrat en vertu duquel un bien fongible est acheté et intégralement payé au comptant par l'acheteur mais est fourni par le vendeur à une date future donnée. 
    Istisna'a est un contrat en vertu duquel un bien qui doit être construit ou fabriqué est acheté par l’acheteur mais est fourni par le vendeur/fabricant à une date future (Une fois que sa fabrication/construction est terminée).
  3. Article 52 de l’IRPP.
  4. Article 9 du Code de la TVA.
  5. Article 39 de la Loi de finances complémentaire pour 2012 instituant l’article in l’article 84 bis du Code procédure fiscale.


Contacts:

Samir Sayah, Local partner
Mourad Nabil Abdessemed, Avocat

Auteurs

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Mourad Nabil Abdessemed
Paris