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Guide CMS sur la responsabilité des sociétés holding

15/11/2012


Aujourd’hui, de plus en plus de sociétés se restructurent et sont ainsi confrontées à des problématiques de responsabilité liées à leurs activités dans différentes juridictions. La tendance à la centralisation des fonctions de management au sein d’une société holding, avec des dirigeants de société holding qui deviennent également des dirigeants de filiales, accroît pour une large part le risque lié à la notion de responsabilité.

Dans ce contexte, ce guide CMS constitue un excellent outil pour aider les clients à évaluer la responsabilité d’une société holding par rapport au comportement d’une filiale. Cette publication synthétise toutes les règles importantes applicables en matière de responsabilité au sein d’un groupe de sociétés, en France mais aussi dans 13 autres juridictions européennes membres du groupe CMS.

Plus précisément, elle permet de répondre à des questions comme : une société holding peut-elle voir sa responsabilité engagée au titre d’agissements commis par ses filiales ? Dans l’affirmative, à quel titre ? Quels sont alors les comportements pertinents à adopter ? Les dirigeants des sociétés holding ont-ils à s’inquiéter ? Quid des prêts intragroupes ? Une société holding peut-elle contractuellement éluder à l’avance la mise en œuvre de sa responsabilité ?

A titre d’exemples on observe :

  • En France, comme dans de nombreux pays européens, tels le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, les pays de la Péninsule Ibérique ou encore la Bulgarie et la Hongrie, la loi ne reconnaît pas de personnalité juridique propre au groupe de sociétés. Dès lors, la « levée du voile social » sera souvent un préalable nécessaire à l’engagement de la responsabilité de la société holding, ou à l’extension de cette responsabilité aux autres sociétés membres du groupe.
  • Pour ce faire, certaines législations ont alors recours à quelques mécanismes juridiques qui vont permettre in fine d’atteindre la société holding ou les autres membres du groupe de sociétés. L’exemple le plus prégnant, que l’on retrouve en droit français, est celui de la « théorie de l’apparence ». Quant à la notion de « société fictive », elles permettra notamment d’inquiéter les holdings anglosaxones.
  • De manière générale, les différentes juridictions représentées dans le Guide CMS sur la responsabilité des sociétés holding s’accordent sur le fait que la responsabilité d’une société holding doit pouvoir être mise en jeu lorsqu’une décision, qui poursuit les objectifs du groupe, a été prise en violation des intérêts propres d’une filiale ou d’une société contrôlée.
  • Dans de nombreux pays, la législation prévoit une responsabilité propre des dirigeants, et en premier lieu des dirigeants de sociétés holding. En France, on se réfère à la notion de « faute déchable des fonctions » pour déterminer qui de la société ou du dirigeant personne physique à l’origine du dommage doit voir sa responsabilité engagée.
  • A noter qu’au sein d’un groupe de sociétés, les actionnaires minoritaires des sociétés contrôlées peuvent parfois disposer d’un droit de retrait. Au Royaume-Uni, un tel droit doit alors avoir été contractuellement négocié par les actionnaires eux-mêmes. En Italie, ce droit de retrait a un fondement légal, mais il ne peut être exercé que dans des situations limitativement énumérées, par exemple en cas de changement de contrôle au sein de la société holding, changement qui risque alors d’accroître le risque d’investissement de ces actionnaires minoritaires.
  • Une société holding peut-elle contractuellement éluder à l’avance la mise en œuvre de sa responsabilité ? L’exclusion contractuelle de sa responsabilité par une société contrôlante est en principe interdite. Tel est le cas en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Elle semble toutefois autorisée, dans certaines circonstances bien précises, en Espagne et en Italie.

Comme ces quelques exemples le montrent, le sujet est sensible dans la mesure où les groupes de sociétés représentent un phénomène économique certain, mais difficile à cerner car ils comportent des éléments d'identification contradictoires, à savoir la pluralité juridique de leurs composantes (les sociétés affiliées) avec très souvent un état de dépendance économique à l'égard d'une société chef de file. Enfin, pour le législateur désirant s'inscrire dans le courant de « moralisation de la vie des affaires », tout l'enjeu consiste à moraliser le fonctionnement des groupes de sociétés sans pour autant provoquer des vagues de délocalisations.

Publications
CMS_Liability Holdings_15112012
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