Home / Publications / Flash info Maroc | Le nouveau cadre législatif de...

Flash info Maroc | Le nouveau cadre législatif de la protection du consommateur

17/11/2011

Dahir n° 1-11-03 du 18 février 2011 portant promulgation de la loi n°31-08 relative à la protection du consommateur (Bulletin Officiel n° 5932 du 7 avril 2011)

La loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur (la « Loi »), publiée au Bulletin Officiel n° 5932 du 7 Avril 2011 est un texte en préparation depuis 2000 qui vient consolider les dispositifs existant de protection du consommateur et contenus dans des textes éparses et parfois relativement anciens.

Sans constituer un code de la consommation, le nouveau dispositif regroupe en un seul texte de 206 articles, l’essentiel des dispositions existantes en matière de protection des consommateurs portant notamment sur les règles en matière de publicité (contenues préalablement dans la loi n° 77-03 de 2005), sur la répression des fraudes ( loi n° 13-83 datant de 1985), ou encore sur l’information du consommateur (dispositions sur la vente contenues dans le Dahir formant Code des Obligations et des Contrats). Mais le texte a également introduit de nouvelles dispositions portant notamment sur le crédit à la consommation, la prohibition des clauses abusives, la vente à distance ou encore le droit des associations de consommateurs d’ester en justice.

Protection du consommateur contre les clauses abusives

La Loi n° 31-08(1) liste dix sept (17) types de clauses qualifiées d’abusives et pouvant entraîner la nullité de la vente. Il s’agit notamment des clauses visant à (i) supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur, (ii) réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir, (iii) prévoir la possibilité de cession du contrat par le fournisseur, lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l’accord de celui-ci.

S’agissant des contrats en cours, les fournisseurs ont un délai de six (6) mois suivant la publication de la Loi pour s’y conformer. Faute de quoi, tout consommateur pourra demander la résolution de son contrat.

Protection du consommateur face aux nouvelles pratiques commerciales

Le législateur, au travers du Titre IV de la Loi, a pris en compte les nouveaux moyens de vente tels que la vente à distance, la vente par internet et ce, notamment en précisant les informations et délais de rétractation spécifiquement applicables à ce type de commerce. Par ailleurs, la Loi interdit strictement les pratiques de vente type « boule de neige » ou pyramidale(2) qu’elle définit précisément, et pour lesquelles elle précise les sanctions pénales applicables en cas d’infraction.

La loi qualifie de nul tout engagement contracté en abusant de la faiblesse ou de l’ignorance du consommateur . Il est important de souligner que le Dahir formant Code des Obligations et des Contrats prévoyait déjà une telle nullité. Toutefois, la Loi vise expressément les rapports fournisseur/consommateur(3)/prêteur/emprunteur.

Enfin, soulignons que désormais les loteries publicitaires sont réglementées au Maroc et nécessitent qu’un dépôt du règlement de jeu soit déposé et contrôlé(4).

Protection du consommateur face à l’endettement

Le Titre VI de la Loi est dédié au crédit à la consommation, précédemment encadré par les textes régissant les opérations de crédit. Ainsi, sont assimilées à des crédits à la consommation la location-vente, la location avec option d’achat, la location assortie d’une promesse de vente ainsi que les ventes à paiement échelonné, différé ou fractionné(5).

Par conséquent, toute opération de crédit à la consommation telle que visée ci-dessus doit être précédée d’une offre préalable de crédit devant être similaire à l’offre finale.

Si l’offre de crédit est assortie de l’octroi d’une carte de crédit aux fins de disposer des fonds de manière fractionnée, le contrat de crédit doit porter sur une durée d’un (1) an maximum. Dans ce cadre, si le consommateur ne répond pas à la sollicitation de renouvellement du contrat, celui-ci sera réputé être résilié et l’emprunteur sera tenu de rembourser le crédit(6).

Enfin, la Loi n° 31-08 prévoit, en cas de licenciement de l’emprunteur, que celui-ci puisse obtenir un délai de grâce de remboursement par ordonnance du tribunal(7).

Associations de consommateurs

Le Titre VII de la Loi vient étendre les droits des associations de consommateurs au Maroc. Celles-ci sont d’ailleurs définies a contrario. Ainsi, ne sont pas considérées comme des associations de consommateurs les associations (i) comptant parmi ses membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif, (ii) percevant des aides ou subventions d’entreprises ou de groupements fournissant des produits, biens ou services au consommateurs, (iii) faisant de la publicité commerciale etc.(8) En outre, la Loi prévoit la création d’un Fonds national pour la protection du consommateur en vue de soutenir les associations de consommateurs. Lesdites associations, ainsi que les Fédérations nationales peuvent former des actions en justice, intervenir dans les actions en cours, ou encore se constituer partie civile devant le juge d’instruction. Toutefois, pour pouvoir exercer ces droits, l’association de consommateurs doit obtenir une autorisation de la partie compétente pour ester en justice et selon des conditions devant être fixées par voie réglementaire.

En outre, toute association de consommateurs reconnue d’utilité publique peut, lorsque plusieurs consommateurs ont subi des préjudices individuels causés par le même fournisseur et ayant une origine commune, agir en réparation devant toute juridiction au nom des consommateurs si au moins deux (2) d’entre eux l’ont mandatée. A l’instar du dispositif français, il est interdit aux associations de démarcher les consommateurs afin de former un recours de groupe.

Entrée en vigueur et mise en conformité des fournisseurs et prêteurs

La Loi est entrée en vigueur dès sa publication (7 avril 2011). Toutefois, certaines dispositions notamment celles relatives aux loteries publicitaires ou encore celles relatives à l’étiquetage doivent être précisées par voie réglementaire ; ces textes réglementaires étant actuellement en cours d’élaboration. Enfin, il convient de souligner que les organismes de crédit, à l’instar des fournisseurs de biens et services, disposent d’un délai de six (6) mois suivant la publication de la Loi afin de mettre leurs contrats de prêt à la consommation en conformité avec les nouvelles dispositions - à moins que leurs clauses ne soient plus favorables au consommateur.

Enfin, la Loi prévoit à son article 204, la création d’un conseil consultatif supérieur de la consommation, sous forme d’institution indépendante, visant à « promouvoir la culture consumériste et à augmenter le niveau de la protection du consommateur ».

Par ailleurs, il convient de remarquer la publication au Bulletin officiel du 6 octobre 2011, d’une nouvelle loi ayant également vocation à protéger les consommateurs : la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services. Cette loi vient également compléter le Dahir formant Code des Obligations et des Contrats en y insérant un nouveau chapitre sur la responsabilité civile du fait des produits défectueux.

1. Article 18 de la loi n° 31-08

2. Article 58 de la loi n° 31-08

3. Titre IV, Chapitre 8

4. Titre IV, Chapitre 9

5. Article 74 de la loi n° 31-08

6. Article 79 de la loi n° 31-08

7. Article 149 de la loi n° 31-08

8. Article 153 de la loi n° 31-08

Auteurs

Marc Veuillot