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Flash info Maroc | Loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011

24/01/2011

Sources : 
Dahir n°1-10-200 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) portant promulgation de la loi de finances n°43-10 pour l’année budgétaire 2011. (Bulletin Officiel du Royaume du Maroc n°5904 bis, du 30 décembre 2010, p.2157)

La loi de finances pour l’année budgétaire 2011, adoptée par le Parlement, en deuxième lecture, le 22 décembre 2010, a été promulguée par le Dahir n°1-10-200 en date du 29 décembre 2010 et publiée au Bulletin Officiel du Royaume du Maroc le 30 décembre 2010.

Dans un contexte de lutte contre les conséquences d’une conjoncture mondiale perturbée, le Gouvernement tend à poursuivre ses réformes visant notamment la modernisation et le développement du secteur financier marocain, ainsi que l’amélioration des ressources publiques. A cet égard, notons que la loi de finances pour 2011 prévoit notamment la création de la place financière de Casablanca, dénommée « Casablanca Finance City », ainsi qu’un dispositif fiscal pour le développement de l’épargne à long terme.

En matière de contrôle fiscal, la loi de finances impose au vérificateur l’obligation d’adresser au contribuable une Charte des droits et obligations, témoignage d’un renforcement de la volonté d’accorder plus de garanties au contribuable marocain.

Par ailleurs, deux ans et demi après l’entrée en vigueur de la loi n° 01-07 sur les Résidences Immobilières de Promotion Touristique, afin d’encourager les investissements au Maroc, la loi de finances étend l’exonération d’impôt sur les sociétés, initialement accordée aux entreprises hôtelières, aux sociétés de gestion des Résidences Immobilières de Promotion Touristique.

Enfin, toujours dans le but de renforcer la politique d’attraction des capitaux étrangers au Maroc, la loi de finances prévoit une mesure de faveur au profit des personnes physiques percevant des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère.

La présentation et les commentaires qui vont suivre présenteront les principales mesures de la loi de finances pour l’année 2011 relatives au Code Général des Impôts (ci-après dénommé « CGI ») et du Code des Douanes et des Impôts Indirects (ci-après dénommé « CDII »).

Sommaire :

  1. Impôt sur les Sociétés (IS)
  2. Impôt sur le Revenu (IR)
  3. Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
  4. Procédures fiscales
  5. Douanes

1. Impôt sur les Sociétés

1.1. Institution d’un régime fiscal de faveur pour les sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City »

Afin d’améliorer l’attractivité de son secteur financier, le Maroc institue un régime fiscal de faveur pour les sociétés exportatrices de services ayant le statut « Casablanca Finance City ».

A cet égard, précisons que l’objet de « Casablanca Finance City » est de créer une grande place financière à Casablanca ouverte à des entreprises financières ou non financières, exerçant des activités sur le plan régional ou international en tant que établissements de crédit, entreprises d’assurances, sociétés de courtage en assurance, institutions financières opérant dans le secteur de la gestion d’actifs, « prestataires de services professionnels » ou encore « sièges régionaux ou internationaux ».

Ainsi, les sociétés enregistrées sous ce statut bénéficieront d’une exonération totale d’IS pendant une période de cinq (5) exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’octroi du statut, puis d’une imposition au taux réduit de 8,75% au-delà de cette période, au titre de leur chiffre d’affaires à l’exportation et des plus-values mobilières nettes de source étrangère réalisées au cours d’un exercice (article 7 de la loi portant modification de l’article 6 (I-B-4°) du CGI).

Néanmoins, précisons que les sièges régionaux et internationaux bénéficiant du statut susmentionné sont assujettis à l’impôt au taux de 10% à compter du premier exercice d’octroi dudit statut. Notons que si la base imposable à prendre en compte pour l’application du taux de 10% varie selon que le siège réalise un bénéfice ou un déficit, la loi de finances prévoit, en tout état de cause, l’application d’un seuil d’imposition correspondant au montant de 5% des charges de fonctionnement du siège concerné.

1.2. Clarification de la notion d’inscription en compte pour l’application de la retenue à la source

La loi de finances vient consacrer la doctrine non écrite de l’administration fiscale marocaine concernant le fait générateur de la retenue à la source.

Ainsi, dans le cadre de la retenue à la source applicable aux produits des actions, de placement et autres produits brut inscrits en compte de personnes physiques ou morales, le fait générateur s’entend de l’inscription en compte courants d’associés, en comptes courants bancaires des bénéficiaires ou comptes courants convenus par écrit entre les parties.

Par ces nouvelles dispositions, la loi de finances vient clarifier la notion de fait générateur, notamment en écartant la simple inscription en compte fournisseurs comme élément déclencheur du paiement de la retenue à la source. (Article 7 de la loi portant modification de l’article 4 du CGI).

1.3. Exonération temporaire d’impôt sur les sociétés des sociétés de gestion des Résidences Immobilières de Promotion Touristique

A titre liminaire, rappelons que par la loi n° 01-07 une treizième catégorie d’établissement touristique, la résidence Immobilières de Promotion Touristique (« RIPT »), est venue s’ajouter à la liste d’ établissements nécessitant un agrément (i.e. Hôtels, Motel, Résidence hôtelière, Hôtel Club, Auberge, Maison d’hôtes, Pension, Camping-caravaning, Restauration touristique, Relais, Gîte, Centre et palais des congrès).

La RIPT consiste en une résidence dont les unités de logement appartiennent à un ou plusieurs copropriétaires et dont le pourcentage minimal d’unités de logement - qui ne peut être inférieur à 70% - est géré par une société de gestion.

Au plan fiscal, le régime initial ne prévoyait aucun avantage particulier en matière de RIPT. Aussi, la loi de finances pour 2011 est venue palier l’absence de régime incitatif spécifiquement dédié aux RIPT en prévoyant l’extension de l’exonération temporaire d’IS en faveur des entreprises hôtelières aux sociétés de gestion des RIPT permettant aux sociétés de gestion des RIPT de bénéficier de l’exonération temporaire d’IS initialement réservée aux entreprises hôtelières(article 7 de la loi portant modification de l’article 6 (I-B-3°) du CGI).

En vertu de ladite loi, lesdites sociétés de gestion bénéficient désormais de l’exonération totale quinquennale d’IS puis de l’imposition au taux réduit de 17,5% pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées au Maroc.

1.4. Mesure de faveur pour les petites entreprises

A compter du 1er janvier 2011, les sociétés dont le chiffre d’affaires annuel hors TVA est inférieur ou égal à trois millions (3.000.000) de dirhams (soit environ 270.000 euros) bénéficieront d’un taux réduit d’imposition à l’IS de 15%.

Cette nouvelle disposition poursuit l’engagement du Royaume du Maroc dans sa lutte contre le secteur informel (thème majeur de la dernière Conférence Technique de l’Association des Autorités Fiscales des Pays Islamiques qui s’est tenue au mois de septembre 2010 à Marrakech). Ainsi, cette mesure a vocation à réduire la pression fiscale sur les petites entreprises afin de les encourager à s’immatriculer et remplir leurs obligations fiscales.

1.5. Suppression de la retenue à la source relative à la location des avions

Contrairement à la majorité des pays à travers le monde, le Maroc taxe le leasing des avions destinés au transport international via l’application d’une retenue à la source de 10% sur les redevances payées à l’étranger ; un tel régime fiscal ayant pour conséquence de pénaliser le secteur aéronautique marocain.

Ainsi, suite au lobbying des compagnies aériennes proclamant une harmonisation de la fiscalité au plan international, la loi de finances prévoit l’exonération des droits de location et rémunérations analogues afférents à l’affrètement, à la location et la maintenance desdits avions et ce, afin de rétablir la compétitivité du secteur aéronautique au Maroc et garantir une saine et libre concurrence au niveau international.

2. Impôt sur le Revenu

2.1. Reconduction de l’exonération en matière d’indemnités de stage

Afin de permettre une meilleure insertion des jeunes diplômés sur le marché de l’emploi, les autorités marocaines ont adopté depuis le 1er janvier 2006, une mesure visant à exonérer les indemnités de stage allouées aux jeunes diplômés (article 57 (16°) du CGI).

La loi de finances prévoit la reconduction de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2012 dans la limite d’un plafond fixé à six mille (6.000) dirhams, versés aux stagiaires, lauréats de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recrutés par les entreprises du secteur privé.

2.2. Reconduction de l’exonération en cas d’apport d’une entreprise individuelle à une société

Autre mesure incitative visant à fiscaliser le secteur informel au Maroc, la loi de finances (article 7 de la loi portant modification de l’article 247 (XVII) du CGI) reconduit pour l’année 2011 l’exonération de la plus-value nette sur des éléments de l’actif et du passif constatée lors de l’apport d’une entreprise individuelle à une société soumise à l’IS. L’apport devra toutefois être effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

2.3. Tolérance de l’administration fiscale appliquée aux contribuables qui s’identifient fiscalement pour la première fois à compter du 1er janvier 2011

Afin de régulariser la situation de nombreux contribuables qui exercent une activité professionnelle non déclarée, la loi de finances prévoient que, sous certains critères, les contribuables ne seront imposables que sur la base des revenus acquis et des opérations réalisées à partir du 1er janvier 2011. Ainsi, pour bénéficier de cette tolérance, lesdits contribuables doivent remplir les critères suivants :

  • Exercice d’une activité passible de l’IR avant le 1er janvier 2011 ;
  • Inscription pour la première fois au rôle de la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2011 ;
  • Dépôt au service local des impôts dont relèvent lesdits contribuables d’un inventaire des marchandises détenues dans le stock à la date de l’identification en faisant ressortir la nature, la quantité et la valeur des éléments constitutifs dudit stock.

En outre, la loi de finances précise que pour les contribuables imposés à l’IR selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié, les stocks en leur possession sont évalués de manière à dégager lors de leur retrait ou de leur cession, des marges brutes supérieures ou égales à 20%.

Par ailleurs, en cas d’assujettissement à la TVA, la marge brute susmentionnée (i.e. réalisée sur la vente des stocks ayant été évalués) est soumise à la taxe sans droit à déduction jusqu’à épuisement du stock « informel ».

Enfin, il est précisé que les contribuables qui s’identifient pour la première fois bénéficieront néanmoins des avantages prévus par le CGI.

2.4. Régime fiscal des employés de sociétés ayant le statut de « Casablanca Finance City »

Toujours dans l’optique de renforcer l’attractivité de son système fiscal et encourager l’intégration de contribuables dans le tissu économique marocain, les personnes, qu’elles soient expatriées ou marocaines, qui travailleront pour les sociétés disposant du statut « Casablanca Finance City » seront imposés au taux libératoire de 20% pour une période maximale de cinq (5) ans à compter de la date de prise de leurs fonctions.

Cette nouvelle mesure peut faire l’objet d’une comparaison avec celle adoptée en matière de règlementation « offshoring » selon laquelle la charge fiscale au titre de l’IR ne doit pas excéder 20% du montant des revenus bruts imposables pour chaque individu travaillant dans une entreprise installée dans les zones dédiées « offshoring ». Toutefois, relevons que conformément à cette règlementation, l’entreprise, bénéficiaire de l’avantage fiscal, est tenue de déposer un dossier de demande de remboursement de l’IR versé au-delà du plafond précité, accompagné de justificatifs fiscaux.

Ainsi, la présente disposition adoptée par la loi de finances est plus favorable aux contribuables dans la mesure où ces derniers seront soumis à une imposition limitée à 20% directement, sans que l’entreprise n’ait à verser dans un premier temps l’impôt dû en application du barème progressif, puis à en demander pour partie le remboursement.

2.5. Déduction des frais de « Mourabaha » dans la détermination du profit foncier imposable

La loi de finances entend établir le même traitement fiscal pour les cédants ayant eu recours au contrat de « Mourabaha » pour acquérir leur immeuble et ceux ayant souscrit un contrat de prêt.

Dans ce contexte et à l’instar des intérêts payés en rémunération de prêts accordés par des établissements de crédit, les frais supportés dans le cadre du contrat de « Mourabaha »¹ constituent également des dépenses d’investissement à ajouter au prix d’acquisition de l’immeuble.

2.6. Exonération des revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan épargne en actions, d’un plan épargne logement et d’un plan épargne éducation

Contrairement à d’autres pays, tels les partenaires européens ou les Etats membres de l’OCDE, il n’existe pas, à proprement parler, au Maroc, une fiscalité de l’épargne, mais uniquement des dispositions fiscales spécifiques régissant les revenus et profits dégagés des placements dans des produits d’épargne.

A ce titre, la loi de finances complète de telles dispositions. En effet, celle-ci intègre en tant que profit de capitaux mobiliers, le profit net réalisé par les personnes physiques entre la date d’ouverture d’un plan d’épargne en actions et la date du rachat, du retrait de titres ou de liquidités ou la date de clôture dudit plan.

En outre, elle tend à encourager l’épargne et promouvoir l’accession à la propriété par l’instauration de régimes d’exonérations des intérêts servis au titulaire d’un plan d’épargne logement ou d’un plan d’épargne éducation, sous certaines conditions.

Parallèlement, la loi de finances contribue également à dynamiser les opérations de bourses notamment par l’octroi d’une exonération des revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne en actions à l’exclusion des titres acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions. A cet égard, le titulaire doit notamment prendre un engagement de conservation des versements et produits capitalisés pendant une période minimale de cinq (5) ans, sachant que le montant desdits versements ne doit pas excéder six cent mille (600.000) dirhams. A défaut, le profit net réalisé est soumis à l’impôt au taux de 15%.

Afin de permettre l’application du régime fiscal propre aux plans d’épargne en actions susmentionnés, les organismes gestionnaires de tels plans devront fournir chaque année à l’Administration fiscale les informations relatives aux souscripteurs de leurs produits.

2.7. Réduction du taux d’imposition des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère

Dans le cadre de la politique d’attraction des capitaux étrangers au Maroc, la loi de finances prévoit la réduction du taux d’imposition des revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère perçus par les personnes physiques de 30% à 15%.

3. Taxe sur la valeur ajoutée

3.1. Reconduction de l’exonération pour les opérations de micro-crédit

La loi de finances n° 35-05 pour 2006 avait institué une exonération de TVA sans droit à déduction des opérations de crédit réalisées par les associations de micro-crédit au profit de leur clientèle.

Ainsi, le bénéfice de cette exonération est reconduit jusqu’au 31 décembre 2011.

3.2. Clarification et amélioration de la définition de la notion de début d’activité au regard de l’exonération applicable à l’acquisition de biens d’investissement et d’équipement

Rappelons qu’en vertu des dispositions des articles 92 (I-6°) et 123 (22°) du CGI, bénéficient de l’exonération de la TVA, les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à déduction, acquis par les entreprises assujetties à ladite taxe pendant une durée de vingt-quatre (24) mois à compter du début d’activité.

Cependant, dans le cadre des conventions d’investissement de deux cents millions (200.000.000) de dirhams, cette exonération est accordée pour une durée de trente-six (36) mois à compter de la date du début d’activité.

En pratique, des incertitudes se présentaient. En effet, aucune définition légale de la notion de début d’activité n’avait été prévue par le CGI. De telles précisions n’ont été apportée que par la suite, tant par la doctrine administrative publiée que non publiée.

Ainsi, la nouvelle loi de finances clarifie désormais la situation en conférant à la définition de la notion de début d’activité une portée légale.

A ce titre, cette dernière précise que le début d’activité correspond à la date du premier acte commercial qui coïncide avec la première opération d’acquisition de biens et de services à l’exclusion des frais de constitution des entreprises, ainsi que des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois (3) mois.

En outre, pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de vingt-quatre (24) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire.

Enfin, en matière de TVA à l’importation, les délais de vingt-quatre (24) mois relatif à l’acquisition de biens d’investissement et de trente-six (36) mois relatif à l’acquisition de biens d’équipement accordés aux entreprises qui procèdent à la construction de leurs projets d’investissement, commencent à courir à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construction. Toutefois, il est accordé un délai supplémentaire de six (6) mois, renouvelable une fois, en cas de force majeure.

4. Procédures fiscales

4.1. Institution d’une Charte du contribuable

La loi de finances renforce les garanties des droits du contribuable en matière de contrôle fiscal par l’instauration d’une Charte des droits et obligations du contribuable (à joindre avec l’avis de vérification de comptabilité) permettant ainsi à ces derniers de prendre connaissance de leurs droits et obligations en matière de contrôle fiscal.

L’absence de communication de ladite Charte du contribuable concerné avant la date de la vérification de comptabilité entraine l’annulation de la procédure, ce qui constitue en soi une amélioration importante au regard de la sécurité juridique en matière de contrôle fiscal au Maroc. Néanmoins soulignons qu’à ce jour aucun modèle de Charte n’a été publié.

Enfin, relevons qu’aucune indication n’est donnée quant à l’opposabilité d’une telle Charte à l’Administration fiscale.

4.2. Instauration d’un délai au niveau de la procédure de recours devant les Commissions Locales de Taxation

Parallèlement à l’institution d’une Charte du contribuable, la loi de finances prévoit une autre mesure protectrice des droits du contribuable. En effet, un délai maximum de quatre (4) mois imposé à l’inspecteur des impôts est désormais prévu pour la communication des requêtes et documents adressés à la Commission Locale de Taxation et pour la notification des décisions de cette dernière aux contribuables.

Une telle obligation devrait améliorer la célérité de la procédure devant les Commissions Locales de Taxation dans la mesure où le pouvoir arbitraire des inspecteurs des impôts, lorsque ces derniers sont tenus de saisir ces commissions, est désormais limité.

5. Douanes

5.1. Modification du régime de l’exportation temporaire pour perfectionnement passif

L’article 152 actuel du CDII permet l’exportation provisoire de produits et marchandises importés uniquement en admission temporaire pour perfectionnement actif pour leur faire subir une ouvraison ou une transformation à l’étranger.

La loi de finances vise à étendre les cas de réadmission, sous un régime économique donné, des produits et marchandises importés au Maroc suite à leur exportation temporaire pour perfectionnement passif.

En effet, il est prévu la réadmission des produits et marchandises, non seulement sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif mais également sous le régime de l’entrepôt industriel franc et le régime de la transformation sous douane selon les conditions fixées pour chaque régime initialement souscrit.

A défaut de réadmission desdites marchandises sous un des régimes économiques susmentionnés, il sera procédé à leur mise à la consommation (i.e. paiement des droits et taxes dus en l’absence de régime économique en douane).

5.2. Aménagement du régime de la transformation sous douane

A titre liminaire, rappelons que l’article 163 ter du CDII réservait le bénéfice du régime de la transformation sous douane aux personnes disposant ou pouvant disposer de l’outillage nécessaire à la transformation envisagée des marchandises.

A cet égard, la loi de finances permet désormais l’inclusion de la sous-traitance dans le cadre de ce régime et ce, compte tenu de l’importance de cette activité dans l’économie nationale. Ainsi, les marchandises déclarées sous le régime de la transformation sous douane peuvent être remises, sous la responsabilité du soumissionnaire, en sous-traitance à une personne disposant de l’outillage nécessaire pour effectuer les opérations de transformation.

Aussi, les termes employés permettent de déterminer les conditions dans lesquelles doit s’effectuer l’opération de sous-traitance, notamment dans le but de délimiter avec le maximum de transparence tant la responsabilité du sous-traitant que celle du soumissionnaire.

1. Rappelons que le contrat de « Mourabaha » est un contrat par lequel un établissement de crédit acquiert, à la demande d'un client, un bien meuble ou immeuble en vue de lui revendre à son coût d'acquisition plus une rémunération convenue d'avance. Ce contrat permet aux banques islamiques de financer les besoins d'exploitation et les investissements de leurs clients dans le respect de la Loi islamique.

Auteurs

Portrait deMarc Veuillot
Marc Veuillot
Jean-Jacques Lecat