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EXEQUATUR A MONACO DE DECISIONS DE JUSTICE ETRANGERES

30/06/2021

A quoi sert l’exequatur ?

La procédure d’exequatur devant les juridictions monégasques est une procédure permettant au bénéficiaire d’une décision de justice étrangère de lui voir conférer force exécutoire sur le territoire monégasque.

Quelle est la procédure ?

Il s’agit d’une procédure contentieuse engagée devant le Tribunal de Première Instance, à laquelle le Procureur général est partie.

La représentation par avocat est obligatoire.

Quelles sont les textes applicables ?

Le Code de droit international privé monégasque, issu de la Loi n°1448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, et entré en vigueur le 8 juillet 2017, a permis de fixer un cadre législatif et interdit désormais la révision au fond du jugement en matière d’exequatur. Avant ce Code, les juridictions monégasques pouvaient opérer une révision au fond du jugement étranger lorsque l’Etat ayant rendu le jugement procédait lui-même à un examen au fond en matière d’exequatur. A l’inverse, en cas de réciprocité, le juge monégasque n’examinait pas au fond le jugement étranger. Ainsi, le juge monégasque ne peut plus refuser l’exequatur au motif que le juge étranger aurait mal apprécié la situation de fait ou de droit qui lui était soumise, qu’il y ait réciprocité ou non.

Les dispositions de ce Code sont d’application immédiate.

Ce Code ne remet cependant pas en cause les conventions internationales conclues, celles-ci jouissant d’une autorité supérieure à la loi n°1.448 du 28 juin 2017 et ne pouvant ainsi être abrogées par cette dernière.

En d’autres termes, l’application du Code monégasque de droit international privé est écartée lorsqu’une convention internationale est applicable.

A cet égard, sur la question de l’exequatur, restent applicables la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949 lorsque la décision de justice étrangère est une décision française, ou encore la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.

Quelles sont les conditions pour obtenir l’exequatur ?

Les conditions sont régies par le texte applicable.

S’agissant des demandes d’exequatur faites sur le fondement du Code de droit international privé monégasque, les conditions sont les suivantes :

      1. Les décisions de justice étrangères doivent être passées en force de chose jugée.
      2. Le demandeur à l’exequatur doit produire devant le juge monégasque les documents suivants :
  • une expédition authentique du jugement ;
  • l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans l'État où le jugement aura été rendu ;
  • un certificat délivré, soit par la juridiction étrangère dont émane le jugement, soit par le greffier de cette juridiction, constatant que cette décision n'est ni frappée, ni susceptible d'être frappée d'opposition ou d'appel, et qu'elle est exécutoire sur le territoire de l'État où elle est intervenue.

Ces pièces devront être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger, ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État.

Elles devront, en outre, quand elles ne seront pas rédigées en français, être accompagnées de leur traduction en langue française, faite par un traducteur assermenté ou officiel et dûment légalisée.

       3. Par ailleurs, le juge monégasque refuse d’accorder l’exequatur dans l’un des cas suivants :
  • Si la décision de justice étrangère a été rendue par une juridiction incompétente.
    Cette juridiction est considérée comme incompétente lorsque les tribunaux de la Principauté avaient une compétence exclusive pour connaître de la demande, ou si le litige ne présentait pas un lien suffisant avec l'État dont relève cette juridiction, notamment lorsque sa compétence n'était fondée que sur la présence temporaire du défendeur dans l'État dont relève cette juridiction ou de biens lui appartenant sans lien avec le litige, ou encore sur l'exercice par le défendeur dans ce même État d'une activité commerciale ou professionnelle, sans lien avec le litige.
    Toutefois, la juridiction étrangère ne sera pas considérée comme incompétente lorsque la compétence du tribunal étranger a été acceptée par la partie s'opposant à l'exécution du jugement rendu par ce tribunal.
  • Si les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment lorsque les parties n'ont pas été régulièrement citées et mises à même de se défendre.
  • Si l'exécution de la décision de justice est manifestement contraire à l'ordre public monégasque.
  • Si la décision de justice est contraire à une décision rendue entre les mêmes parties dans la Principauté ou avec une décision antérieurement rendue dans un autre État et reconnue dans la Principauté.
  • Si un litige est pendant devant un tribunal de la Principauté, saisi en premier lieu, entre les mêmes parties portant sur le même objet.

Auteurs

Portrait deGéraldine Gazo
Géraldine Gazo
Partner
Monaco
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Sandra Adeline