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Impôt sur les bénéfices

Réforme du mécanisme de plafonnement de la déductibilité des charges financières

L’Ordonnance Souveraine n°7.334 du 1er février 2019 modifiant l’Ordonnance Souveraine n°3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices vient d’introduire un nouveau mécanisme de plafonnement général de la déductibilité des charges financières.

Pour mémoire, les charges financières comptent parmi les charges déductibles au titre de l’impôt sur les bénéfices et correspondent aux intérêts inhérents aux dettes contractées par l’entreprise, quelle qu’en soit leur forme.

En pratique, il s’agit principalement des intérêts d’emprunts bancaires ou obligataires.

Ce mécanisme, applicable à compter des exercices ouverts le 1er janvier 2019, vient se substituer à celui du « rabot », lequel avait été introduit par l’Ordonnance Souveraine n°4.335 du 13 juin 2013 et avait donné lieu à la création de l’article 9-5 de l’Ordonnance n°3.152 du 19 mars 1964. Avant la réforme de 2013, la déduction des charges financières n’était pas plafonnée en Principauté, de sorte que les entreprises soumises à l’impôt sur les bénéfices pouvaient déduire librement ces charges de leur bénéfice imposable.

Le mécanisme du « rabot » imposait la réintégration d’une quote-part du montant des charges financières pour les entreprises relevant de l’impôt sur les bénéfices, dès lors que le montant total des charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à la disposition d’une entreprise était supérieur à 3 millions d’euros au titre d’un exercice. 

Désormais, le deuxième alinéa de l’article 9-5 de l’Ordonnance de 1964 prévoit que les charges financières nettes ne peuvent être déduites du résultat fiscal que dans la limite du montant le plus élevé entre :

  • 3 millions d’euros par exercice ;
  • 30% de l’EBITDA de l’entreprise.

Le texte prévoit également un double mécanisme de report en avant :

  • Un report en avant illimité dans le temps des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l’exercice ;
  • Un report en avant, limité à 5 exercices, de la capacité de déduction inemployée au titre de l’exercice.

Par exception, le deuxième alinéa de l’article 9-5 de l’Ordonnance de 1964 prévoit l’application d’un plafond de déductibilité des charges financières nettes divisé par trois dès lors que l’entreprise est sous-capitalisée, c’est-à-dire, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises liées excède une fois et demie le montant de ses capitaux propres.

Dans ce cas, le montant des charges financières nettes qu’elle est autorisée à déduire sera limité au plus élevé des deux montants suivants :

  • 1 million d’euros ;
  • 10% de son EBITDA.

De même, en cas de sous-capitalisation, la fraction des charges financières qui n’ont pas été admises en déduction au titre de l’exercice ne pourra être déduite au titre des exercices suivants qu’à hauteur d’un tiers de son montant. Enfin, aucune capacité de déduction inemployée ne pourra être reportée.

Avec cette évolution, la Principauté s’aligne sur le dispositif fiscal français d’encadrement de la déductibilité des charges financières ainsi que sur l’article 4 de la Directive dite « ATAD » du 12 juillet 2016 qui vise à lutter contre les pratiques d’optimisation fiscale de certaines entreprises par l’endettement et la sous-capitalisation.

Auteurs

Portrait deStephan Pastor
Stephan Pastor
Managing Partner
Monaco