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Le recours en nullité dans le cadre de la loi n° 1.536 du 9 décembre 2022 relative à l’entraide judiciaire internationale

06/01/2023

Vous êtes visé par une demande d’entraide judiciaire internationale à Monaco ? Vos comptes bancaires ont été bloqués et vos biens saisis en exécution de cette demande d’entraide ? Vous souhaitez exercer un recours devant les juridictions monégasques ?

La loi n° 1.536 du 9 décembre 2022 relative à l’entraide judiciaire internationale, publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2022, a modifié le cadre général de la coopération judiciaire et notamment les règles applicables aux recours que peuvent exercer les personnes visées par une demande d’entraide.

Les personnes visées par la demande d’entraide peuvent former un recours en cas d’irrégularité dans l’exécution de la demande d’entraide. Ce recours doit être formé devant la Chambre du Conseil de la Cour d’appel dans un délai de deux mois à compter de la réception par le Parquet Général des pièces d’exécution, et ce, à peine de forclusion.

Si le recours était déjà enfermé dans un délai de 2 mois avant la réforme, la nouveauté du texte réside dans le fait que le Procureur Général communique copie des actes d’exécution et de la liste des mesures sollicitées par l’autorité requérante aux avocats des personnes qui font l’objet des mesures d’exécution que si celles-ci ont formé un recours.

Autrement dit, le recours doit être formé avant ou afin de pouvoir prendre connaissance des pièces d’exécution. Cette disposition est motivée par des soucis de confidentialité de la demande d’entraide, et ce alors que l’avocat est soumis au secret professionnel et la demande d’entraide soumise au secret de l’instruction.

La stratégie pourra alors consister à former un recours à titre conservatoire afin de pouvoir recevoir communication des pièces d’exécution et des mesures sollicitées par l’autorité requérante, et d’apprécier l’opportunité d’un recours en nullité au vu des pièces reçues.

Le recours visé est principalement un recours en nullité de tout ou partie des actes d’exécution. La demande en mainlevée d’une saisie ne pourra être demandée, dans le cadre d’un tel recours, que comme la conséquence de la nullité de la saisie prononcée. Dans les autres cas, si la nullité de la saisie n’est pas invoquée, la demande en mainlevée ne pourra être demandée qu’aux autorités de l’Etat requérant.

Les motifs à l’origine de la demande d’entraide ne peuvent être contestés dans le cadre d’un tel recours et ne pourront être contestés que par une action intentée dans l’Etat requérant.

La Chambre du Conseil devra alors statuer dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la requête. Le recours ne suspend pas l’exécution de la demande d’entraide, ce qui signifie que les pièces d’exécution seront retournées à l’autorité requérante même si le recours en nullité est en cours.

Si le recours prospère et que les juridictions monégasques prononcent la nullité de tout ou partie des actes pris en exécution de la demande d’entraide, la Direction des Services Judiciaires en informera l’autorité requérante et sollicitera, le cas échéant, le retour des originaux des pièces d’exécution à Monaco.

Ces nouvelles mesures s’appliquent à toutes demandes d’entraide réceptionnées postérieurement au 17 décembre 2022 et aux demandes d’entraide réceptionnées avant le 17 décembre 2022 et dont les pièces d’exécution sont réceptionnées par le procureur général postérieurement au 17 décembre 2022.

Auteurs

Portrait deGéraldine Gazo
Géraldine Gazo
Partner
Monaco
Lamia M'Zebla