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Les droits du gardé à vue

Un nouvel entretien possible avec l’avocat en cas de prolongation de garde à vue

16/05/2023

La loi n°1.533 du 9 décembre 2022 a modifié l’article 60-9 bis du code de procédure pénale relatif aux droits du gardé à vue et précisé que la personne gardée à vue pouvait à nouveau bénéficier d’un entretien avec un avocat en cas de prolongation de la garde à vue.

Cette codification tant attendue par les professionnels nous donne l’occasion de rappeler les droits dont bénéficie la personne gardée à vue.

Le droit à être informé immédiatement de ses droits par l’officier de police judiciaire (article 60-5 du code de procédure pénale)

En lui notifiant la garde à vue, l'officier de police judiciaire fait connaître à la personne concernée les droits qui lui sont reconnus par les articles 60-6 à 60-9 du code de procédure pénale.

À cette fin, il lui remet une copie desdits articles, au besoin en les faisant traduire dans une langue qu'elle comprend.

Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est signé par l'officier de police judiciaire et l'intéressé. Si ce dernier ne sait ou ne veut signer, il en est fait mention au procès-verbal.

L'officier de police judiciaire met aussitôt l'intéressé en état de faire usage de ses droits.

Le droit à être informé immédiatement des faits reprochés (article 60-6 du code de procédure pénale)

Toute personne gardée à vue est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire des faits objet des investigations sur lesquels elle a à s'expliquer et de la nature de l'infraction.

Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est signé par l'officier de police judiciaire et l'intéressé. Si ce dernier ne sait ou ne veut signer, il en est fait mention au procès-verbal.

Le droit d’informer un tiers de la mesure de garde à vue en cours (article 60-7 du code de procédure pénale)

La personne placée en garde à vue a le droit de faire prévenir aussitôt par téléphone de la mesure dont elle est l'objet :

  • la personne avec laquelle elle vit habituellement,
  • l'un de ses parents en ligne directe,
  • l'un de ses frères et sœurs ou son employeur.

Si l'officier de police judiciaire estime que cette communication est de nature à nuire aux investigations, il en réfère au procureur général ou au juge d'instruction qui décide s'il y a lieu, ou non, de faire droit à cette demande.

Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est signé par l'officier de police judiciaire et l'intéressé. Si ce dernier ne sait ou ne veut signer, il en est fait mention au procès-verbal.

Le droit à être examiné par un médecin (article 60-8 du code de procédure pénale)

La personne placée en garde à vue a le droit, à sa demande ou à celle d'une personne qu'elle a pu faire prévenir selon l'article 60-7 du code de procédure pénale, d'être examinée par un médecin désigné par le procureur général, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle a le droit d'être examinée une seconde fois.

À tout moment, le procureur général, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur général, du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de la famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur général, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat par lequel il doit notamment se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé avec la mesure de garde à vue est versé au dossier.

Dans l'attente de l'arrivée du médecin, l'audition de l'intéressé est poursuivie, la demande d'examen ne pouvant avoir pour effet de suspendre la procédure.

Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est signé par l'officier de police judiciaire et l'intéressé. Si ce dernier ne sait ou ne veut signer, il en est fait mention au procès-verbal.

Le droit à garder le silence (alinéas 1 et 2 de l’article 60-9 du code de procédure pénale)

La personne gardée à vue est informée qu'elle a le droit de ne faire aucune déclaration. Mention en est faite dans le procès- verbal.

Elle est également informée que si elle renonce à ce droit, toute déclaration faite au cours de la garde à vue pourra être utilisée comme élément de preuve.

Le droit à l’assistance d’un avocat (alinéas 3 et suivants de l’article 60-9 du code de procédure pénale)

La personne gardée à vue a le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue.

Toutefois, elle peut toujours renoncer à cette assistance de manière expresse, à la condition d'avoir été préalablement informée de son droit de ne faire aucune déclaration. Mention en est faite dans le procès-verbal.

Elle est informée de ce droit dès le début de la garde à vue.

Si la personne gardée à vue n'est pas en mesure de désigner un avocat ou si l'avocat choisi ne peut être joint, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le président du tribunal de première instance sur la base d'un tableau de roulement établi par le Bâtonnier de l'ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monaco.

L'avocat est informé par l'officier de police judiciaire de la qualification juridique et des circonstances de l'infraction. Procès-verbal en est dressé par l'officier de police judiciaire et signé par l'avocat.

Si l'avocat ne se présente pas dans un délai d'une heure après avoir été avisé, l'officier de police judiciaire peut décider de débuter l'audition.

Si l'avocat se présente après l'expiration de ce délai, alors qu'une audition est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 60-9 bis et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 60-9 bis alinéa 2 du code de procédure pénale. Il incombe à l'officier de police judiciaire d'informer la personne gardée à vue du droit d'interrompre l'audition. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours dès son arrivée.

Le droit à un entretien d’une heure maximum avec l’avocat (article 60-9 bis du code de procédure pénale)

Dès le début de la garde à vue, l'avocat peut s'entretenir avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien dont la durée ne peut excéder une heure.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne gardée à vue peut, à nouveau s'entretenir avec un avocat dans les mêmes conditions et pour une nouvelle durée n’excédant pas une heure.

La personne gardée à vue est informée de ce droit dès la notification de la prolongation.

Si l'avocat ne se présente pas dans un délai d'une heure après avoir été avisé, l'officier de police judiciaire peut décider de débuter l'audition.

Si l'avocat se présente après l'expiration de ce délai, alors qu'une audition est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 60-9 bis du code de procédure pénale et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 60-9 bis alinéa 2 dudit code. Il incombe à l'officier de police judiciaire d'informer la personne gardée à vue du droit d'interrompre l'audition. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours dès son arrivée

L'avocat peut assister la personne gardée à vue tout au long des auditions en vue de la manifestation de la vérité. Il peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste, ainsi que le procès-verbal établi en application de l'article 60-5 du code de procédure pénale et se faire délivrer copie de celui-ci.

En cas d'atteinte manifeste au bon déroulement de l'audition, l'officier de police peut, à tout moment, y mettre un terme. Il en avise le procureur général ou le juge d'instruction qui peut saisir, le cas échéant, le président du tribunal de première instance aux fins de désignation immédiate d'un nouvel avocat choisi ou commis d'office.

Si la victime est confrontée à la personne gardée à vue, elle peut se faire assister d'un avocat désigné par elle-même, ou d'office, dans les conditions de l'article 60-9 du code de procédure pénale.

Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, il ne peut être fait état auprès de quiconque des informations recueillies pendant la durée de la garde à vue.

Le procès-verbal d'audition visé à l'article 60-11 du code de procédure pénale mentionne la présence de l'avocat aux actes auxquels il assiste.

Le droit à disposer d’un interprète (article 60-12 du code de procédure pénale)

Si la personne placée en garde à vue ne comprend ni ne parle la langue française, les notifications et auditions prévues aux articles précédents doivent avoir lieu dans une langue qu'elle comprend.

Un interprète est, en cas de besoin, requis par l'officier de police judiciaire.

Si la personne placée en garde à vue est atteinte d'un handicap l'empêchant de communiquer, elle doit être assistée par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle.

Auteurs

Portrait deGéraldine Gazo
Géraldine Gazo
Partner
Monaco
Sacha NANTAS