Dans les relations de distribution, peut-on et doit-on tout se dire ?
Dans les rapports commerciaux, comme dans les relations de personne à personne, il pourrait être tentant d’affirmer que la transparence est le fondement d’une relation qui dure. Qu’en est-il vraiment dans le cadre des réseaux de distribution ? La présente lettre vous apporte quelques éléments de réponse.
Communiquer avec rigueur… En matière d’information précontractuelle, la Cour de cassation réaffirme que le franchiseur n’est contraint de communiquer que les documents exigés par les textes. Mais s’il transmet des informations supplémentaires, de sa propre initiative, il doit le faire de manière sérieuse et complète. C’est a fortiori le cas lorsqu’un texte régit en détail les modalités et composantes de l’information, en matière de signalement des risques présentés par des produits destinés aux consommateurs.
Toujours communiquer en cas d’opposition… Lorsque des relations commerciales sont installées de longue date, certaines règles peuvent être considérées comme tacitement acceptées. C’est alors au cas d’espèce que l’on jugera si un partenaire commercial a accepté les pratiques de son cocontractant, même si celles-ci lui sont défavorables. Il peut en être ainsi d’une clause de réserve de propriété mentionnée sur un bon de livraison, lorsqu’il y a eu des ventes successives sans que le débiteur de l’obligation émette des protestations.
Communiquer ou ne pas communiquer sur les pratiques interférant avec le contrat, mais extérieures à lui… Aucune situation n’est gravée dans le marbre, les rapports des parties peuvent –dans une certaine mesure – évoluer selon les choix stratégiques des cocontractants. Ainsi, un franchiseur peut, à côté d’un réseau de franchise établi, développer un réseau de « soft-discount », tant qu’il ne manque pas à ses obligations contractuelles initiales vis-à-vis des membres du réseau. Il peut même être envisagé qu’une relation commerciale perdure lorsque l’un des protagonistes a souhaité nouer de nouvelles relations, par exemple en lançant un appel d’offres. En pareilles situations, les relations antérieures ne se trouvent pas nécessairement remises en cause.
Et que dire des informations transmises par un franchiseur et utilisées à son détriment par son franchisé ? Au cas particulier, le dépôt précipité d’une marque par l’époux d’une titulaire de franchise caractérise la mauvaise foi du déposant. Le franchiseur délaissé sera de plus indemnisé du fait du développement d’un réseau concurrent au sien, qui copie ses méthodes mais aussi utilise des signes distinctifs de sa franchise, créant un risque de confusion chez les habitués.
Libre à chacun de se faire une opinion sur le bien-fondé des positions jurisprudentielles récentes.
Au sommaire
Organisation du réseau
- Informations précontractuelles
- Contrats-Clauses
- Dossier : Situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris
Animation du réseau
- Rapports contractuels
- Marques et enseignes
- Alerte
- Focus : Contrat commercial ou contrat de travail ?
Sortie du réseau
- Rupture des relations commerciales établies
- En bref
- International
Le savez-vous ?
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