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La protection des majeurs vulnérables

15 oct. 2026 Monaco 3 min de lecture

La protection judiciaire

Lorsqu'un adulte est dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés mentales et/ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, il est pourvu à la gestion de ses intérêts par l'un des régimes de protection prévu par la loi, à savoir :

  • La curatelle,
  • La tutelle.

La tutelle et la curatelle sont deux mesures judiciaires permettant de protéger une personne et son patrimoine.

Une personne qui bénéficie d'une curatelle reste autonome dans les actes simples de la vie, mais doit être accompagnée pour les actes importants. La tutelle, quant à elle, est une mesure plus protectrice. Elle concerne les personnes qui ont perdu leur autonomie et qui ont besoin d’être représentées dans les actes de la vie civile.

En attendant la mise en place d’une tutelle ou d’une curatelle, le Juge monégasque peut, pour la durée de l’instance en cours, ordonner l’ouverture d’une mesure de protection provisoire appelée « Sauvegarde de justice » dès lors que le majeur a besoin d'une protection juridique temporaire pour l'accomplissement de certains actes déterminés.

Si cette mesure est ordonnée, hormis les actes spécifiquement déterminés par le Juge pour lesquels l’adulte aura besoin d’être représenté, le majeur conserve l'exercice de ses droits pendant la mesure de sauvegarde de justice.

La protection contractuelle : anticiper pour mieux se protéger avec le Mandat de protection future (MPF)

Depuis le 5 octobre 2019 (loi n° 1.474 du 2 juillet 2019), le droit monégasque a consacré légalement le mandat de protection future. Il s'agit d'un contrat par lequel le « mandant » désigne à l'avance une personne de confiance appelée « mandataire », qui prendra soin de sa personne ou de ses biens lorsque celui-ci/celle-ci ne pourra plus le faire. 

Le mandat peut aussi être conclu pour autrui. Des parents peuvent ainsi désigner la personne qui s'occupera de leur enfant mineur, ou de leur enfant majeur vulnérable, après leur décès ou s'ils ne sont plus en mesure de le faire. 

Le mandat ne produit ses effets qu'après son homologation par la justice.  Le juge privilégie la volonté exprimée par l'intéressé : il ne peut ordonner une tutelle ou une curatelle que si le mandat ne suffit pas à protéger la personne.

Le MPF permet ainsi d’anticiper sa protection ou celle de ceux qui comptent afin de garder la maîtrise sur leur avenir.

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