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Capacité du testateur et contestation d’un testament

Ce qu’il faut savoir

17 Mar 2026 Monaco 3 min de lecture

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Article 770 du Code Civil

L’article 770 du Code civil dispose :

« Toute personne autre que celles qui en sont déclarées incapables par la loi, peut disposer ou recevoir, soit par donation entre vifs soit par testament. »

Ainsi, la capacité d’un individu à rédiger son testament est-elle toujours présumée.

Par exception, la loi dispose que les mineurs de moins de 16 ans n’ont pas la capacité de tester. De même, les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent disposer par testament que de la moitié de leurs biens.

La loi prévoit également des dispositions particulières s’agissant du majeur placé sous un régime de tutelle.

En effet, s’il n’est pas frappé d’une interdiction générale de tester, le majeur sous tutelle ne pourra rédiger son testament que « dans le moment où il est en état d’exprimer une volonté consciente et libre » et seulement dans un acte authentique passé devant notaire1.

La présomption est donc inversée pour ce dernier qui est présumé incapable de tester sauf preuve contraire.

Il convient ici de noter que les majeurs bénéficiant d’une mesure de protection autre que la tutelle, à savoir la sauvegarde de justice et la curatelle, peuvent, eux, tester librement.

Article 410-2 du Code Civil

Selon l’article 410-2 du Code civil, il est possible de contester un testament en soulevant l’incapacité du testateur. Dans cette hypothèse, si l’incapacité est reconnue, le testament sera déclaré nul.

Pour cela, celui qui se prévaut de la nullité d’un testament devra établir que le testateur était incapable de tester au moment de la rédaction du testament.

La preuve de cette incapacité se fait par tous moyens. Les éléments médicaux diagnostiquant une maladie psychique ou attestant de troubles mentaux disposent d’une force probante importante. La communication d’attestations ou la preuve de comportements atypiques (photos, lettres …) peuvent également permettre d’établir l’incapacité du testateur.

Dans ces conditions et afin de limiter le risque de contestation, il est recommandé aux personnes désireuses de rédiger leur testament de choisir avec soin la forme de celui-ci, l’acte notarié étant plus difficilement contestable que le testament rédigé sur une simple feuille. Enfin, suivant l’âge du testateur, il est également conseillé d’y annexer un certificat médical attestant de la capacité du testateur au jour de l’établissement du testament.

1 : Article 410-27 du Code Civil

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