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Publications 04 mai 2022 · Monaco

La procédure CERC : dernière évolution de sa règlementation

3 min de lecture

Sur cette page

La Commission d’Examen des Rapports de Contrôles du SICCFIN (« CERC ») est, pour mémoire, en charge de formuler des propositions de sanctions au Ministre d’Etat en cas de non-respect, par les organismes assujettis, de leurs obligations en matière de LCB/FTC.

Depuis sa création par la loi n°1.462 du 28 juin 2018 modifiant la loi n°1.362 du 3 août 2009, la procédure devant la CERC est très régulièrement amendée, notamment par :

  • La loi n°1503 du 23 décembre 2020 (renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption) et la loi n°1520 du 11 février 2022 la complétant.
  • Les Ordonnances Souveraines n°7.065 du 26 juillet 2018, n°7.285 du 10 janvier 2019, n°7.559 du 28 juin 2019, n°8.634 du 29 avril 2021 ou plus récemment avec l’Ordonnance Souveraine n°9.125 du 25 février 2022.

La dernière modification du régime procédural de la CERC a été effectuée par l’Ordonnance Souveraine n°9.170 du 4 avril 2022 qui édite un nouvel article 57-1 instaurant les modalités de récusation des membres de la CERC1.

Cette demande peut être formée par acte motivé, incluant les motifs et justificatifs de la demande, à peine d’irrecevabilité. Le membre qui fait l’objet de la procédure de récusation, après avoir reçu copie de la demande, pourra se prononcer sur cette demande par écrit, dans un délai de huit jours.

  • Si le membre objet de la procédure a acquiescé à sa récusation, le Président, ou s’il est visé par la demande de récusation, le Vice-Président, demande au membre récusé de s’abstenir de siéger et lui substitue un autre membre.
  • S’il conteste les motifs de la récusation ou à défaut de réponse dans un délai de huit jours ouvrables, la demande de récusation est examinée par la commission sans la participation du membre concerné.

La CERC rend par la suite sa décision, laquelle est non motivée et insusceptible de recours, un avis est alors donné par le secrétaire général à la personne mise en cause.

Enfin, les actes accomplis par le membre récusé avant qu’il n’ait eu connaissance de sa récusation ne peuvent être remis en cause.

Cette modification de la procédure applicable de la CERC est positive en ce qu’elle vient renforcer les droits de la défense du mis en cause dans cette procédure administrative pouvant aboutir à de graves sanctions financières et disciplinaires.

 


________________________________________
1 Article 57-1 de l’Ordonnance n°2.318 du 03/08/2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, telle que modifiée par l'Ordonnance n° 7.065 du 26 juillet 2018.

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