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CMScoop - Droit à l'ensoleillement et trouble anormal de voisinage à Monaco

Les limites de la protection des propriétaires face aux nouvelles constructions

23 Mar 2026 Monaco 3 min de lecture

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La Cour d'appel de Monaco vient de rappeler les contours du trouble anormal de voisinage en milieu urbain. Une décision qui éclaire les droits des promoteurs et des propriétaires monégasques confrontés à des projets immobiliers d'envergure dans leur voisinage immédiat.

Dans la Principauté de Monaco, un des territoires le plus densément peuplé au monde, la cohabitation entre constructions anciennes et projets immobiliers neufs soulève régulièrement des questions juridiques épineuses.

Le trouble anormal de voisinage : une notion encadrée

Le trouble anormal de voisinage constitue, en droit monégasque comme en droit français, un régime de responsabilité sans faute.

Le principe est simple : celui qui cause un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Nul besoin de démontrer une faute de l'auteur du trouble, la seule existence d'une nuisance dépassant le seuil de tolérance normale suffit à engager sa responsabilité.

Mais où se situe précisément ce seuil de tolérance ? C'est là que réside toute la difficulté de cette notion, qui doit s'apprécier au cas par cas, en fonction du contexte local.

La Cour d'appel de Monaco rappelle que l'appréciation du caractère anormal du trouble doit se faire « in concreto », c'est-à-dire en tenant compte des circonstances particulières de l'espèce et notamment de l'environnement urbain dans lequel se situent les propriétés en cause.

La perte d'ensoleillement : un préjudice difficile mais pas impossible à établir en milieu urbain

Si la perte d'ensoleillement peut constituer un préjudice indemnisable, cette reconnaissance de principe ne signifie pas que toute perte d'ensoleillement ouvre droit à réparation.

Dans cette décision, la Cour considère ainsi qu’en milieu urbain : « la perte d'ensoleillement résultant de nouvelles constructions ne constitue pas un trouble anormal de voisinage ».

Cette position s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence française, qui considère que les habitants d'une zone urbaine doivent s'attendre à ce que de nouvelles constructions viennent modifier leur environnement, y compris en termes d'exposition au soleil.

Dans une principauté en perpétuelle mutation architecturale comme Monaco, cette approche prend tout son sens mais l’appréciation du caractère normal ou anormal de la perte d’ensoleillement dépendra évidemment de chaque cas d’espèce.

Intimité et vis-à-vis : le paradoxe 

Là encore, une approche concrète doit être favorisée car une construction plus imposante n'engendre pas nécessairement des nuisances plus importantes.

La conception architecturale, l'orientation des ouvertures et l'agencement des espaces peuvent parfois améliorer les conditions de voisinage plutôt que les dégrader, a fortiori dans un environnement urbain en constante évolution.

Conclusion : sous le soleil de Monaco, le droit à l'ensoleillement n'est pas un droit absolu.

Ainsi, la notion de trouble anormal de voisinage s'apprécie a priori plus strictement dans un  milieu urbain dense qu’en zone rurale. 

Dans un territoire en perpétuelle mutation comme Monaco, le droit de propriété s'exerce donc dans un cadre de contraintes urbanistiques et topographiques qui peuvent limiter, dans certaines situations, les prétentions individuelles au nom de l'intérêt collectif du développement urbain.

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