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CMScoop - Proposition de loi n°276

Transparence et développement « on shore » de la détention des biens immeubles monégasques

30 Mar 2026 Monaco 6 min de lecture

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Le 20 mars 2026 a été déposée au Conseil National la proposition de loi n°276 incitant au transfert et la transparence des entités juridiques étrangères propriétaires de biens immobiliers à Monaco.

Le but affiché de la proposition de loi est d’encourager le transfert vers Monaco des structures de droit étranger propriétaires d’actifs immobiliers monégasques. La Principauté poursuit ainsi ses efforts de modernisation et de sécurisation de son marché immobilier en cherchant ici à davantage encadrer l’organisation des détentions patrimoniales.

Le dispositif prévoit ainsi plusieurs mesures incitatives et facilitatrices, essentiellement de nature fiscale, telles que :

La consécration du principe de continuité juridique

Le premier article de la loi prévoit que toute entité juridique ayant son domicile à l’étranger peut le transférer à Monaco et y conserver son existence juridique dans la mesure où elle est titulaire de droits réels sur un ou plusieurs biens immeubles situés à Monaco. Dans ce cas, le transfert n’emporte pas création d’une nouvelle entité juridique de droit monégasque.

La proposition de loi définit les entités juridiques comme « toute personne morale ou toute construction juridique telles que notamment les fondations, les fiducies et les fonds d'investissement, à l’exclusion des trusts ». Concernant les fonds d’investissement, ceux ouverts au public seraient exclus.

Conditions impératives pour bénéficier du transfert

Pour en bénéficier, l’entité juridique étrangère doit toutefois répondre aux conditions impératives suivantes :

  • le droit de l’État où est domiciliée l’entité doit reconnaître le principe de continuité de la personne morale et ne pas imposer son extinction en cas de transfert ;
  • l’entité ne doit pas faire l’objet d’une procédure judiciaire susceptible de remettre en cause sa qualité de propriétaire du ou des biens, telle que l’ouverture d’une procédure collective de règlement du passif ou toute procédure comparable ;
  • l’entité ou ses bénéficiaires économiques effectifs ne doivent pas faire l’objet d’une mesure de gel des fonds et des ressources économiques en application des dispositions législatives ou règlementaires monégasques ;
  • l’entité doit être assimilable à l’une des formes d’entité juridique reconnue par la législation monégasque telle que la société civile ou commerciale, la fondation, la fiducie ou l’association et avoir, préalablement au transfert, apporté les modifications éventuellement nécessaires à son acte constitutif ou ses statuts en vue de se conformer aux prescriptions de la législation monégasque applicables ;

L'entité devra communiquer deux attestations :

  • une attestation de conformité aux prescriptions de la loi de l’État où elle est domiciliée, établie par un jurisconsulte qualifié, confirmant qu’elle respecte les conditions de transfert en vertu de ladite législation ; et
  • une attestation de continuité, établie par un notaire, un avocat, un expert-comptable ou un conseil juridique, autorisé à exercer en Principauté, justifiant qu’elle est assimilable à l’une des entités juridiques reconnue par la législation monégasque et qu’elle respecte les prescriptions légales qui lui sont applicables.

Selon la forme juridique, des formalités relatives à la constitution ou à la reconnaissance de l’entité seront éventuellement à réaliser afin de se conformer au droit monégasque. L’entité sera considérée comme établie à Monaco et régie par le droit monégasque, à compter de l’accomplissement de l’ensemble de ces formalités.

Un mécanisme renforçant la sécurité juridique

Le mécanisme de transfert de domicile avec continuité de la personnalité juridique présente un intérêt majeur en matière de sécurité juridique, puisqu'il permet le maintien de l'ensemble des droits et obligations de l'entité ainsi que la poursuite des relations contractuelles en cours.

Des exonérations temporaires des droits exigibles au titre de ces transferts

Ces exonérations temporaires portent sur deux volets du transfert :

  • En premier lieu l’exonération des droits proportionnels de 7,50% prévus par le chiffre 12° de l’article 13 bis de la loi n°580 du 29 juillet 1953 concernant les actes emportant changement de nationalité des entités juridiques étrangères ;
  • En second lieu, l’exonération des droits proportionnels de 7,50% prévus par le chiffre 11° de l’article 13 bis de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 concernant les actes d’apport de biens immobiliers ou droits réels réalisés par des entités juridiques étrangères, portant sur des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté, au profit d'une entité juridique de droit monégasque dans le cas où la législation du lieu d’établissement de ces entités ne reconnaît pas le principe de continuité de la personnalité juridique.

Concernant le caractère temporaire des exonérations, la loi prévoit un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

L’instauration d’un droit annuel applicable aux structures étrangères propriétaires de biens à Monaco

Il s’agit d’un nouveau mécanisme fiscal, en marge de celui instauré par la loi 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers.

Champ d'application

L’article 13 de la proposition de loi prévoit en effet que les entités juridiques dont le domicile est situé à l’étranger et qui possèdent un ou plusieurs immeubles situés sur le territoire de la Principauté ou titulaires de droits réels portant sur ces biens, à l’exception des hypothèques, seraient redevables d’un droit annuel de 1 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.

Il est alors prévu que les entités assujetties déclarent la situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles et droits immobiliers en cause et que cette déclaration, accompagnée du paiement du droit annuel, soit déposée à la Direction des services fiscaux dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011.

Exonérations possibles

Ce droit ne serait en revanche pas appliqué aux entités assurant un degré de transparence suffisant, à savoir :

  • les entités de droit étranger qui communiquent volontairement tous les ans l’identité de leurs bénéficiaires économiques effectifs ;
  • les entités juridiques de droit étranger dont les actions, parts et autres droits font l'objet de négociations sur un marché réglementé ;
  • les organisations internationales, États souverains, et leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu'ils contrôlent majoritairement.

Un mécanisme destiné à lutter contre l'opacité des détentions immobilières

Ce nouveau mécanisme, qui s'apparente à la taxe de 3 % existant en droit français, vise à dissuader l'opacité des structures de détention immobilière en Principauté. Les entités étrangères qui ne souhaitent pas transférer leur domicile à Monaco se trouvent donc placées devant un choix clair : communiquer l'identité de leurs bénéficiaires économiques effectifs ou s'acquitter d'un droit annuel substantiel.

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