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CMScoop - Nouvelle décision du Tribunal Suprême

Sur l'objet de la commission de licenciement des salariés protégés

10 Dec 2025 Monaco 2 min de lecture

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La législation monégasque impose l’obtention préalable de l’assentiment d’une commission de licenciement, avant que ne puisse être mise en œuvre la rupture du contrat de travail d’un salarié bénéficiant d’une protection légale

C’est notamment le cas des délégués du personnel pour lesquels l’article 16 de la loi n°459 dispose que "Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant devra être soumis à l'assentiment d'une commission (…)".

Les décisions de cette Commission autorisant le licenciement ou le refusant, peuvent faire l’objet de contestations devant le Tribunal Suprême. 

Traditionnellement, le Tribunal Suprême retenait qu’il appartenait à la Commission de s’assurer de l’absence de lien entre le licenciement envisagé et le mandat de délégués du personnel. 

Dans des décisions plus récentes portant sur des licenciements pour motif disciplinaire, le Tribunal Suprême avait toutefois pu retenir que la Commission devait également s’attacher à apprécier si la gravité des manquements du salarié était suffisante. 

Il existait donc une incertitude quant à l’objet du contrôle de la Commission.

Dans le cadre d’un contentieux récent, nous avons porté le débat sur cette incertitude, au soutien de la position traditionnelle du Tribunal Suprême. 

Dans son Jugement rendu le 1er décembre 2025, le Tribunal Suprême a confirmé qu’il incombait à la Commission de licenciement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de s'assurer, après avoir constaté la matérialité des faits invoqués à l'appui de la demande qui lui est soumise, de l'absence de lien entre le mandat de délégué du personnel du salarié concerné et le projet de licenciement envisagé.

Le Tribunal a en revanche confirmé, qu’eu égard aux conditions dans lesquelles elle intervient, la Commission n'est pas tenue, même dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, de vérifier si les faits invoqués à l'appui de cette demande sont suffisants pour justifier le licenciement. Ce contrôle relève, le cas échéant, de la compétence du Tribunal du travail.

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