La loi, visant à adapter, exceptionnellement et temporairement, le droit monégasque aux effets de l’épidémie du COVID-19, adoptée le 5 mai 2020 par le Conseil National, vient d'être publiée.
Cette loi, qui a été publiée aujourd'hui (15 mai 2020) au Journal de Monaco, contient des dispositions dérogatoires exceptionnelles qui paralysent temporairement les prérogatives des banques en prévoyant notamment une suspension de l’exécution de certaines clauses contractuelles applicables en cas d’inexécution du débiteur (les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires, clauses de déchéance) désormais actée. Par conséquent les prérogatives du créancier se trouvent « bloquées » du 18 mars au 18 juin 2020 (cette période pourrait être prorogée).
De fait, ces dispositions visent l’ensemble des crédits, concernent tous les établissements de crédit, bénéficient à tous les emprunteurs, mais ne suspendent pas les obligations des emprunteurs au titre des contrats de crédit (uniquement les conséquences de leurs inexécutions).
Toutefois, il est important de noter que cette loi n'affecte pas l’article 61-1 du Code de Commerce qui concernent les modalités d’exécution des gages portant sur des avoirs en monnaie et/ou des instruments financiers.
Ainsi, un défaut de paiement à échéance de la créance garantie permettrait à une banque d’exécuter le gage dans les conditions habituelles. Il en est de même pour un appel de marge infructueux qui permettrait au créancier, lorsque cela est contractuellement prévu, de prononcer la déchéance du terme de l’engagement principal du client et donc, par la suite, d’exécuter son gage.
Ces dispositions dérogatoires exceptionnelles ont vocation à s’appliquer rétroactivement au 18 mars 2020 et ce pour une période de trois mois, à compter de cette date, éventuellement prorogeable.
Elles impactent directement toute la période passée et celle à venir et interrogent sur la stratégie que les prêteurs devront déployer pour recouvrer leur créance demeurant impayée à l'issue de cette période exceptionnelle (notamment la valeur des actifs donnés en garantie par l’emprunteur défaillant ne lui permet plus de faire face à ses engagements).
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