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Publications 15 oct. 2024 · Monaco

L'avocat de l'enfant à Monaco

Un rôle crucial pour la protection des droits des jeunes

4 min de lecture

Sur cette page

Le cadre légal relatif à la présence d’un avocat auprès du mineur demeure à ce jour lacunaire sur de nombreux points procéduraux en Principauté. Mais force est de constater que l’assistance d’un avocat aux côtés des enfants dans les affaires familiales a aidé ces derniers à s’extirper de nombreux conflits familiaux dans lesquels ils ont souvent été placés.

L’année 2017 a marqué un tournant. En matière civile, avant la loi n°1.450 du 4 juillet, la désignation d’un avocat pour l’enfant ne faisait l’objet d’aucun cadre légal à Monaco. Une véritable carence. L’enfant, mot issu du latin infans qui signifie « qui ne parle pas », est alors considéré comme un être vulnérable qui a besoin de protection. 

C’est pourquoi, la jurisprudence monégasque se fondait, dès 2006, sur l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 décembre 1989* en considérant alors que « conformément à l’article 12 de la Convention du 20 novembre 1989, directement applicable, l’enfant mineur capable de discernement est recevable à intervenir à l’instance, par l’intermédiaire d’un avocat ». 

Ce n’est qu’en 2017, par la loi n°1.450 relative à la résidence alternée, que le législateur monégasque consacre l’assistance d’un avocat pour l’enfant, en matière civile, lors de son audition auprès du juge. L’article 303-6 du Code civil dispose alors : « Lorsque la capacité de discernement de l’enfant lui permet d’exprimer sa volonté, son audition est de droit s’il en fait la demande. L’enfant peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. »**

Naissance de l’avocat de l’enfant

De cette possibilité une institution a été créée : l’avocat de l’enfant. Ce dernier est un professionnel du droit qui représente les intérêts des enfants dans les affaires judiciaires qui les concernent en matière civile et pénale. Toutefois, le législateur n’est pas venu compléter ces dispositions depuis 2017, de sorte que la défense des intérêts du mineur dans les affaires qui le concernent ne trouve son fondement légal que dans l’article précité, lequel se limite à l’assistance de l’avocat pour l’audition du mineur.

La question de la désignation de l’avocat demeure donc entière. Aucune disposition ne vient, par exemple, préciser si l’un des deux parents peut directement mandater un avocat, et ce sans l’accord de l’autre, ou s’il appartient aux juges saisis de le faire et à quelles conditions. 

Les juges monégasques, notamment le juge tutélaire ainsi que le juge du divorce, se sont donc emparés du sujet et ont eu à cœur de développer cette pratique en désignant régulièrement un avocat pour l’enfant afin de s’assurer que ce dernier puisse bénéficier d’un espace de parole libre et neutre. Ils se sont appuyés sur les engagements internationaux de Monaco, à travers la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20 mars 1989, en particulier ses articles 12 alinéa 2 et 13, d’effet direct. Ceux-ci autorisent une telle désignation pour accompagner ou relayer la parole de l’enfant, laquelle doit être libre, dans une procédure judiciaire l’intéressant. 

C’est donc principalement dans les procédures de divorce, celles dites hors divorce et les procédures d’assistance éducative que les enfants peuvent bénéficier d’un espace de parole libre et neutre via leur avocat.

A titre d’exemple, un mineur s’est déjà vu attribuer le bénéfice d’un avocat dans les procédures civiles de retrait de l’autorité parentale, de divorce très contentieux et aux fins de fixation/modification des modalités de garde des parents non mariés.

 

*Ratifié par Monaco en 1993.
**Il convient de préciser que l’audition du mineur, d’ailleurs dépourvu de capacité juridique, ne lui confère pas la qualité de partie civile.

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