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La preuve en matière de divorce et le principe d’atteinte à la vie privée

Le respect de la vie privée et familiale ainsi que le secret des correspondances constituent des principes constitutionnels garantis par l’article 22 de la Constitution du 17 décembre 1962.

Toute personne victime d’une atteinte au respect de sa vie privée ou encore du secret des correspondances peut demander en justice qu’il y soit mis fin et réclamer des dommages et intérêts.

Toutefois, lorsque ces droits fondamentaux sont mis en balance avec la nécessité de la preuve dans le cadre d’une procédure de divorce, il arrive que ces principes fassent l’objet d’une protection moindre compte tenu de la finalité même du contentieux du divorce.

En effet, le contentieux du divorce se situe nécessairement dans la sphère privée et la recherche de la vérité ou la production de preuves implique parfois que des atteintes à la vie privée soient commises.

Dès lors, il arrive que le principe de l’inviolabilité des correspondances ou du droit au respect de la vie privée connaisse, en matière de divorce, un tempérament. C’est en ce sens que la Cour Européenne des Droits de l’Homme admet que le principe de protection puisse être tempéré lorsque l’ingérence dans la vie privée vise à permettre la manifestation de la vérité dans le cadre d’une procédure et que cette ingérence est proportionnée au but légitime poursuivi.

La jurisprudence monégasque, assez peu fournie en la matière, a, quant à elle, récemment confirmé par un raisonnement a contrario que la nécessité d’assurer sa défense pouvait constituer une excuse légitimant une atteinte au secret des correspondances.

Compte tenu de la nécessité d’assurer sa défense dans le cadre d’une procédure de divorce, il a notamment été admis dans le cadre d’une décision isolée que le justiciable, souhaitant faire état de correspondances privées entre son conjoint et une tierce personne, puisse solliciter par voie de compulsoire auprès du Président du Tribunal de Première Instance l’autorisation de mandater tout huissier instrumentaire afin de constater lesdites correspondances privées.

Afin de respecter le principe du respect de la vie privée ainsi que le secret des correspondances, cette autorisation judicaire est enfermée dans des conditions de temps et de lieu (date des conversations, auteurs, lieu d’enregistrement desdits dialogues litigieux). Le juge apprécie bien sûr au cas par cas l’opportunité de délivrer ce genre d’autorisation.

Dans le même sens la Cour d’Appel a considéré, toujours par un raisonnement a contrario, que l’époux qui avait violé le principe du secret de la correspondance ne pouvait pas se prévaloir de la nécessité de se défendre pour justifier de la violation du principe dès lors que la procédure de divorce n’était pas encore entamée lors des faits réprimés.

Auteurs

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Christine Pasquier Ciulla
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Monaco
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Mona Lagrange Guezguez
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